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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 21/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 21/03385 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WRXM
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [R]
C/
Compagnie d’assurance MACIF
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Intervenant volontaire :
Monsieur [J] [R]
ès qualité de mandataire ad litem de la SASU CHIC MOOV
[Adresse 2]
[Adresse 6]
représenté par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric MARECHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 30 novembre 2016 à [Localité 8] (92), M [J] [R], âgé de 41 ans, assuré auprès d’AVANSSUR, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le scooter conduit par M [Z] [P], et assuré auprès de la société la MACIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M [J] [R] transportait son fils, le jeune [K] [R], âgé de 12 ans, qui a été très légèrement blessé (DFP 2%) : celui ci a été examiné à deux reprises par le Docteur [C]. Dans son rapport des 23 février 2018 et 7 juillet 2018, le Docteur [C] a fixé les préjudices du jeune [K] de la manière suivante :
— blessures subies :
* des cervicalgies non déficitaires non étayées lors de la réalisation d’IRM ;
* des douleurs oculaires a gauche qui s’avéreront sans lien avec l’accident..
— Arrêt scolaire du 1er au 8 décembre 2016 et du 19 au 31 mai 2017.
— Hospitalisation du 19 au 23 mai 2017.
— Gêne temporaire totale : du 19 mai au 23 mai 2017.
— Gêne temporaire partielle de classe 2 : du 30 novembre au 8 décembre 2016.
— Gêne temporaire partielle de classe 1 : du 9 décembre 2016 au 18 mai 2017 puis du 24
mai 2017 au 7 avril 2018.
— Souffrances endurées : 2,5/7.
— Consolidation : 7 avril 2018.
— DFP : 2 %.
Conformément aux termes de la convention inter-assureurs IRCA, la Compagnie AVANSSUR a indemnisé le jeune [K] [R] de l’ensemble de ses préjudices avant de faire valoir sa créance à la MACIF. La MACIF a donc indemnisé le jeune [K] [R] de l’ensemble de ses préjudices.
M [J] [R] n’a pas été blessé, mais exerçant en qualité de chauffeur VTC, soutient qu’il a dû s’occuper de son fils blessé, le transporter à ses rendez-vous médicaux et qu’il n’a pas pu travailler durant 40,5 jours.
Afin de justifier du préjudice économique de M [R] consécutif à cet accident, la Compagnie AVANSSUR, assureur de M [R], a mandaté le Cabinet EUROPE EXPERTISE ASSURANCE, lequel a établi un rapport d’expertise le 21 janvier 2019. Ce dernier estime que M [R] n’a pas pu travailler durant 40,5 jours et a évalué le préjudice économique total de 1 929 €.
Au vu de ce rapport, M [J] [R], par actes en date du 07/04/2021, a assigné la société la MACIF, devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 14/11/2022, M [J] [R] agissant tant en son nom propre qu’ès qualité de mandataire ad litem de la SASU CHIC’MOOV demande la condamnation de la société la MACIF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :
— préjudice économique : 1 929 € ;
— résistance abusive : 2 000 € ;
— frais irrépétibles : 2 000 €.
M [R] soutient que :
* il était chauffeur VTC, président de la SASU « CHIC’MOOV » et que le 19 avril 2018, la SASU « CHIC’MOOV » a été radiée du Registre de commerce et des sociétés.
* le 05/05/2022, le Président du Tribunal de commerce de NANTERRE a désigné M [R] en qualité de mandataire ad litem.
* il est bien fondé à intervenir volontairement à la procédure et a ainsi intérêt à agir à l’encontre de la défenderesse en qualité de mandataire ad litem de la SASU « CHIC’M”.
Par conclusions signifiées le 05/10/2021, 1a société la MACIF a sollicité l’irrecevabilité et subsidiairement le rejet de toutes les demandes, au motif que M [J] [R] n’a ni qualité, ni intérêt pour agir.
Elle rappelle en outre que le rapport médical du jeune [K] [R] et le rapport d’expertise comptable sont unilatéraux.
Elle sollicite la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Elle soutient que M [J] [R] aspire a une indemnisation d’un préjudice économique déploré :
— Par une personne morale qui n’est pas partie a la procédure ;
— Pour des soins médicaux, qui ne sont pas tous en lien avec les conséquences minimes de l’accident ;
— Pour des périodes incluses dans les vacances scolaires ;
— Sur la foi d’un rapport d’expertise comptable qui admet l’absence de toute corrélation entre les absences déclarées et une quelconque baisse de chiffre d’affaire.
Toutes les parties ayant constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/03/2023, et l’affaire a été plaidée le 11/10/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/12/2024.
A l’audience du 14/03/2024, il a été demandé aux avocats d’adresser une note en délibéré avant le 18/10/2024, sur le problème de la demande d’irrecevabilité, qui aurait due être soulevée au cours de la mise en état.
Par note en délibéré notifiée le 18/10/2024, M [J] [R] agissant tant en son nom propre qu’ès qualité de mandataire ad litem de la SASU CHIC’MOOV a exposé que le moyen de la MACIF selon lequel il n’aurait pas d’intérêt à agir, aurait dû être soulevée avant l’ordonnance de clôture du 14/03/2023, ce qui n’était pas le cas. M [J] [R] agissant tant en son nom propre qu’ès qualité de mandataire ad litem de la SASU CHIC’MOOV, a donc relevé que ce moyen ne pouvait prospérer et que sa demande était recevable.
La MACIF n’a pas adressé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur la recevabilité de l’action
Vu l’article 789 du code de procédure civile.
Cet article prévoit que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour … statuer sur les fins de non recevoir…”
La société la MACIF soulève l’irrecevabilité de la demande de M [J] [R].
Cependant, au vu de l’article précité, cette demande aurait être soulevée au cours de la mise en état, ce qui n’a pas été le cas, puisqu’aucune demande n’a été formulée avant la clôture du 14/03/2023.
La demande de M [J] [R] agissant tant en son nom propre qu’ès qualité de mandataire ad litem de la SASU CHIC’MOOV, est donc recevable.
B) Sur le préjudice de M [J] [R]
M [J] [R] agit en son nom propre et ès qualité de mandataire ad litem de la SASU CHIC’MOOV.
M [J] [R] était le directeur de la SASU CHIC’MOOV au moment de l’accident.
Le 05/05/2022, le Président du Tribunal de commerce de NANTERRE a désigné M [R] en qualité de mandataire ad litem, afin qu’il puisse représenter sa société pour la présente instance.
En cette qualité de mandataire ad litem, M [J] [R] peut être indemnisé de son préjudice par ricochet.
Le Cabinet EUROPE EXPERTISE ASSURANCE a établi un rapport d’expertise le 21/01/ 2019. L’expert s’est fondé sur les éléments comptables fournis par M [J] [R], à savoir les grands livres, et le chiffre d’affaire. Il a expliqué qu’il s’était fondé sur les jours disponibles, correspondant aux nombres de jours calendulaires diminués du nombre de jours d’indisponibilité.
L’expert estime que M [R] n’a pas pu travailler durant 40,5 jours et a évalué le préjudice économique total à la somme de 1 929 €.
Il convient d’adopter le calcul de cet expert, et de condamner la Compagnie la MACIF à payer à M [J] [R], en sa qualité de mandataire litem de la SASU CHIC’MOOV, la somme de 1 929 € au titre de son préjudice économique.
En ce qui concerne la demande au titre des dommages et intérêts, M [J] [R] ne démontre pas quel est son préjudice subi. La demande est rejetée.
C) sur les autres demandes
La société la MACIF qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [J] [R] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de M [J] [R], en sa qualité de mandataire ad litem de la SASU CHIC’MOOV ;
Dit que le droit à indemnisation par ricochet de M [J] [R] es qualité de mandataire ad litem de la SASU CHIC’MOOV est entier.
Condamne la société LA MACIF à payer à M [J] [R] ès qualité de mandataire ad litem de la SASU CHIC’MOOV , la somme de 1 929 €, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Condamne la société la MACIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Lisa HAYERE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société la MACIF à payer à M [J] [R], ès qualité de mandataire ad litem de la SASU CHIC’MOOV, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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