Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. AXA BANQUE c/ [G]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03554 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6E2
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Philippe MARIA
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [B] [G]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. AXA BANQUE
203-205 rue Carnot
94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Frédéric FILIPPI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [G]
né le 01 Juin 1992 à ACQUITERME
16 Avenue Raymond Comboul
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER,
magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT (RCS de Créteil n°348 211 244), dont le siège social est 203/205 rue Carnot à Fontenay sous-Bois (94136), a consenti le 21 janvier 2020 à Monsieur [B] [G], né le 1er juin 1992 à Acqui Terme (Italie), demeurant 16 avenue Raymond Comboul à Nice (06000), un prêt personnel de 13 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux conventionnel de 3,35%.
Une mise en demeure du 3 octobre 2023 évoquant la déchéance du terme a été adressée à M. [Z] [G] mais elle n’a pas été suivie d’effet. Une nouvelle mise en demeure annonçant la déchéance du terme a été envoyée le 30 octobre 2023 sans succès.
Par acte introductif d’instance du 22 août 2024, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a assigné M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Se référant à son assignation, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sollicite de
Vu l’article 1194 du code civil
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
PRONONCER la résolution judiciaire du prêt si la juridiction considère que la déchéance du terme n’est pas acquise conventionnellement
CONDAMNER M. [Z] [G] au paiement de la somme de 8 376,56 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel de 3,35% l’an à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023
CONDAMNER le requis au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [G] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. [Z] [G] est non comparant et non représenté mais régulièrement assigné. Le montant demandé par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT est supérieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera réputée contradictoire en premier ressort
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits à la consommation, notamment les articles L312-16 et L341-1 à L341-8, et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur la déchéance du terme
L’article 1226 du code civil prévoit :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
et l’article L311-30 du code de la consommation dispose:
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, la clause III-4 de la page 3/5 du contrat de prêt personnel signé le 21 janvier 2020 stipule :
« le prêteur pourra résilier le présent contrat sans qu’une mise en demeure soit nécessaire en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au présent contrat. »
La clause en question est une clause abusive qui contrevient de surcroît à l’article ci-dessus du code civil.
Ne suivant pas cette clause, la banque a, à la suite d’une cessation des paiements de son client le 3 juin 2023, adressé à M. [Z] [G] une mise en demeure le 3 octobre 2023 évoquant la déchéance du terme puis un courrier du 30 octobre 2023 valant notification de la déchéance du terme et l’exigence d’un remboursement sous 8 jours. Ce délai trop court relève d’une démarche abusive, tout comme la clause III-4 citée plus haut.
En conséquence, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT sera déboutée de sa demande de constatation de déchéance du terme du contrat.
Sur la résolution judiciaire du crédit
L’article 1227 du code civil dispose :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Et l’article 1228 dudit code ajoute :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, le remboursement du capital à la banque suppose que la résolution judiciaire du contrat de prêt, demandée par la banque, soit prononcée. Dans ce cas, la banque sollicite le paiement d’une somme de 8 376,56 euros.
Il ressort des éléments du dossier et de l’absence de réaction de l’emprunteur que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 juin 2023 et que, par la suite, aucune échéance n’a été honorée de sorte que les manquements répétés sont établis. Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire, la résolution d’un contrat de prêt entraînant la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de prêt sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur le montant dû
En l’espèce, la banque demande un paiement à hauteur de 8 376,56 euros.
L’historique des règlements (cote 5) produit par la banque n’est pas le relevé de compte soumis à l’emprunteur qui permet un contrôle par ce dernier des sommes qui lui sont demandées.
Cette absence d’élément probant justifierait à lui seul que la banque soit déboutée de ses demandes.
Pour autant, M. [Z] [G] n’a pas réagi à la lettre du conseil de la banque du 30 octobre 2023 correspondant à la déchéance du terme et réclamant la somme de 8 376,56 euros (cote 6) et il n’est pas présent ni représenté à l’audience. Les éléments produits par la banque seront donc considérés comme valides.
Il ressort du dossier et notamment de l’historique des règlements, que le prêt de 13 000 euros a été mis en place le 29 janvier 2020, date à laquelle la somme en question a été créditée au compte de M. [Z] [G].
Entre le 1er février 2020 et le 3 juin 2023, date à laquelle l’emprunteur a cessé ses paiements, ce dernier a honoré 36 mensualités (les échéances n°4 et 5 ne sont pas décomptées sur le tableau d’amortissement ni sur l’historique), soit la somme de 188,20 + 36 x 182,93 = 6 773,68 euros.
M. G [G] est donc redevable de 13 000– 6 773,68 = 6 226,32 euros
En conséquence, M. [Z] [G] sera condamné à verser à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 6 226,32 euros, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
DÉBOUTE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande de constatation de la déchéance du terme du contrat ;
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date de la présente décision, du prêt du 21 janvier 2020 consenti par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT à M. [Z] [G] ;
CONDAMNE M. [Z] [G] au paiement à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de la somme de 6 226,32 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE M. [Z] [G] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Habitation ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Remboursement
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Information ·
- Titre ·
- Support
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déclaration ·
- Enquête ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Intérimaire ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Exécution ·
- Servitude ·
- In solidum ·
- Dépens ·
- Procédure
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- État ·
- Compte ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Ententes ·
- Hôpitaux ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Refus
- Veuve ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.