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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 mars 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00668 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IYBC
AFFAIRE : [H] [O]
c/ S.A. MAAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1943 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 30 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 29 décembre 2025, madame [H] [O] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA MAAF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 24 octobre 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par madame [O] contre monsieur [G], son voisin dont l’assureur multirisque habitation est la MAAF.
A l’audience du 30 janvier 2026, madame [H] [O] maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
Concluant en réponse, la SA MAAF ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/408, n° minute 25/442). Madame [O] avait en effet constaté un fort taux d’humidité au sein de son habitation, humidité provenant de la maison mitoyenne appartenant à monsieur [G]. Cette situation a été confirmée par la note n°1 de l’expert désigné qui indique “nous n’avons pas constaté de fuite au niveau des arrivées d’eau potable. Par contre, il y a un doute quant à la bonne évacuation des eaux usées de M. [G] et tout particulièrement des eaux de l’évier. Par ailleurs, l’état de dégradation avancée d’une partie de la toiture de la maison de M. [G] expliquerait les traces d’humidité constatées dans son bureau avec des infiltrations qui pourraient accentuer l’humidité des murs.”
Madame [H] [O] justifie ainis d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à La SA MAAF, assureur multirisque habitation de monsieur [G] (contrat n°72202167), les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par madame [H] [O] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Madame [O] ne disposant pas de l’attestation d’assurance RH de monsieur [G] ni des conditions générales et particulières de son contrat d’assurance auprès de la MAAF, en demande communication.
Il sera fait droit à cette demande, dans la mesure où ces informations sont indispensables pour vérifier l’étendue de la garantie de monsieur [G] via son contrat d’assurance.
Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [H] [O], la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
[
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, [ contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 (n° RG 25/408, n° minute 25/442) sont communes et opposables à la SA MAAF, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MAAF parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que madame [H] [O] devra consigner la somme de 1000 € euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Ordonnons à la SA MAAF ASSURANCES, de communiquer l’attestation d’assurance multirisque de son assuré, monsieur [G]en vigueur au 10 juillet 2023 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, l’astreinte provisoire commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 90 jours ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de madame [H] [O],
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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