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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/05459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05459 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLSQ
N° de Minute : L 25/00154
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
S.A. DIAC
C/
[V] [E] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [E] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 5459/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 2 février 2021, la société anonyme DIAC a consenti à [V] [E] [L] un crédit affecté d’un montant de 14 199,00 euros, afin de financer l’achat d’un véhicule Renault Clio Blue dCI 85, au taux débiteur fixe de 3,57%, remboursable en 36 mensualités de 190,36 euros suivies d’une mensualité de 8.920,03 euros hors assurance.
Le véhicule a été livré 9 février 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juillet 2022, la SA DIAC a mis [V] [E] [L] en demeure de lui payer, dans un délai de quinze jours et sous peine de déchéance du terme du contrat susvisé, la somme de 733,51 euros au titre des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la SA DIAC, a fait citer [V] [E] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 20 janvier 2025 aux fins d’obtenir :
– la condamnation de [V] [E] [L] à lui payer la somme de 14.55075 euros, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 3,57% à compter du 14 mars 2024, date du décompte et jusqu’à parfait paiement sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de la déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal pour le surplus ;
– la condamnation de [V] [E] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2025, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La société de crédit, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Assigné par acte d’huissier de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, [V] [E] [L] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de [V] [E] [L] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera qualifié de réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA DIAC que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2022.
La SA DIAC a fait délivrer son assignation à [V] [E] [L] le 30 avril 2024, soit dans le délai de deux ans qui lui était imparti pour ce faire.
Elle sera par conséquent déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
RG 5459/24 – Page – MA
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Suivant l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA DIAC justifie avoir dûment mis [V] [E] [L] en demeure, par courrier recommandé du 19 juillet 2022, de lui payer la somme de 733,51 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat. Il ressort de l’historique de compte produit aux débats par la SA DIAC que [V] [E] [L] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA DIAC peut agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée dès lors que l’exemplaire produit n’est pas signé. Le fichier de preuve ne permet pas d’établir que ce document a été signé par voie électronique.
Pour ce motif, la SA DIAC, sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
[V] [E] [L] ne sera donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés par lui à quelque titre que ce soit. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’indemnité légale de 8% n’est pas due.
Le solde de la dette sera déterminé comme suit :
• capital emprunté : 14 199,00 euros
• sommes déjà versées : – 3.217,51 euro
soit un total restant dû de : 10.981,49 euros.
[V] [E] [L] sera par conséquent condamné à payer à la SA DIAC la somme de 10.981,49 euros, arrêtée au 4 mars 2024.
Il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l’article 1231-6 du code civil, prévoyant l’application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 3,57% l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.
Il convient donc d’écarter l’application du taux légal, excluant ainsi toute majoration légale de l’article L313-3 du code monétaire et financier, étant au demeurant relevé que le taux légal majoré est bien supérieur au taux d’intérêt contractuel et procurerait ainsi un bénéfice au prêteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [E] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commandent de rejeter la demande présentée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONDAMNE [V] [E] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 10.981,49 euros, arrêtée au 4 mars 2024, au titre du solde du crédit affecté souscrit le 2 février 2021 ;
DIT que cette somme de 10.981,49 euros ne sera assortie d’aucun intérêt contractuel ou légal;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [V] [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 5 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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