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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 14 mai 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me TABOURE par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00043
N° Portalis 352J-W-B7G-CYXSA
N° MINUTE :
Requête du :
24 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [S], Juriste, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2020, M. [X] [P], alors intérimaire en qualité de conducteur de travaux, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 19 mai 2020 dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de l’intérimaire. L’intérimaire était en train de travailler quand il a senti une gêne pour respirer. Il a dû arrêter son travail et être transporté à l’hôpital par les pompiers. Malaise ». Les pompiers étaient intervenus et l’avaient amené au service des urgences de l’hôpital de [Localité 12] (02). La SAS [6] a établi une déclaration d’accident du travail le 14 août 2020.
Le 6 octobre 2020, la [8] a pris une décision de prise en charge de l’accident de M. [P] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 décembre 2020, la SAS [10] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([9]) à l’encontre de la décision précitée de prise en charge.
Par requête du 18 juin 2021 reçue au pôle social du tribunal judiciaire d’EVRY le 24 juin 2021, la SAS [10] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [9].
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’EVRY s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS auquel la procédure a été transmise (RG n° 23/43).
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 5 mars 2025.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [10] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 19 mai 2020 déclaré par M. [P].
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la SAS [10] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge à Monsieur [P] consécutivement à son accident du 19 mai 2020 ;
— débouter la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la SAS [10] aux dépens et à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
Les moyens sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la matérialité des faits
La SAS [10] soutient notamment que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— il n’est pas établi que le malaise dont a été victime M. [P] ait un quelconque lien avec ses conditions de travail ;
— aucune action soudaine, précise et identifiable, aucun choc, aucun fait violent et soudain n’est survenu ;
— M. [P] a ressenti une gêne pour respirer et a été victime d’un malaise ;
— aucun fait générateur n’a été décrit par M. [P] ;
— il n’y a pas de témoin ;
— l’accident a été déclaré 5 jours après sa survenance ;
— les horaires de travail ne sont pas mentionnés sur la déclaration d’accident du travail ;
— le malaise de M. [P] trouve son origine dans son état de santé antérieur, un état pathologique préexistant indépendant du travail de M. [P] ;
— M. [P] a été hospitalisé du 19 mai 2020 au 27 mai 2020 au service pneumologie maladies infectieuses et tropicales du Centre Hospitalier de [Localité 12] ;
— les arrêts de travail prescrits du 27 mai 2020 au 2 septembre 2020 sont des arrêts maladie et non pas des arrêts accident du travail ;
— ce n’est que le certificat de prolongation du médecin traitant du 2 septembre 2020 qui fait le lien avec un accident du travail pour « dyspnée aigue avec malaise », en d’autres termes une gêne respiratoire pouvant avoir de multiples causes ;
— M. [P] était donc atteint d’un état pathologique préexistant sans lien avec le travail, puisque la dyspnée aigue avec malaise est rattachée à des pathologies sans lien avec le travail ;
— le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie de M. [P].
La [7] soutient notamment que :
— un malaise survenu au temps et au lieu du travail est un accident du travail ;
— c’est la SAS [10] qui a complété la déclaration d’accident du travail ;
— la SAS [10] n’a pas émis de réserves lorsqu’elle a complété la déclaration d’accident du travail ;
— la SAS [10] ne prouve pas l’existence d’un état pathologique antérieur indépendant de l’accident du travail ;
— la présomption d’imputabilité s’applique ;
— M. [P] a été hospitalisé du 19 mai 2020 au 27 mai 2020 ;
— M. [P] a perçu des indemnités journalières du 20 mai 2020 au 9 novembre 2020.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
Un malaise survenu au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail.
En l’espèce, il est constant que M. [P] a été victime d’un malaise au temps et au lieu de son travail, le 19 mai 2020, que les pompiers sont intervenus, qu’il a été conduit à l’hôpital et qu’il a été hospitalisé jusqu’au 27 mai 2020.
Dès lors, la matérialité des faits est établie et la présomption d’imputabilité s’applique. Il est indifférent que les horaires de travail ne soient pas mentionnés sur la déclaration d’accident du travail, dès lors qu’il incombait à la SAS [10], qui n’a pas émis de réserves, de compléter correctement la déclaration d’accident du travail qu’elle n’a au demeurant établie que le 14 août 2020 alors que M. [P] avait signalé son accident dès sa fin d’hospitalisation le 26 mai 2020.
La SAS [10] ne prouve pas une cause totalement étrangère ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
M. [P] a été en arrêt de travail sans discontinuer depuis son accident du travail le 19 mai 2020 jusqu’au 9 novembre 2020. Dès lors il importe peu que les versions numériques des arrêts de prolongation ne mentionnent pas le lien avec l’accident du travail initial, dès lors que le certificat manuscrit du 2 septembre 2020 mentionne bien quant à lui le lien avec l’accident du travail en cause.
La présomption d’imputabilité n’est pas renversée par la SAS [10] et s’applique à tous les arrêts de travail et soins consécutifs de l’accident du travail du 19 mai 2020, jusqu’à guérison complète ou consolidation.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le respect du principe du contradictoire
La SAS [10] soutient notamment que :
— elle n’a jamais rien reçu de la Caisse avant la décision de prise en charge de l’accident du 19 mai 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— la Caisse n’a diligenté aucune enquête ;
— en l’espèce, il ne pouvait y avoir de reconnaissance d’emblée même en l’absence de réserves, de fait de l’absence de présomption d’imputabilité ;
— la Caisse ne disposait pas de suffisamment d’éléments graves, précis et concordant pour apprécier la matérialité des faits ;
— une enquête aurait levé les doutes sur la matérialité des faits et sur le lien entre les lésions et l’activité professionnelle.
La [7] soutient notamment que :
— elle prend sa décision au vu de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ;
— il n’y avait en l’espèce aucune incohérence quant aux circonstances de l’accident du travail ;
— la SAS [10] n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail ;
— elle n’était pas tenue de diligenter une instruction.
Sur ce,
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, en l’absence de réserves de la part de la SAS [10], la [7] n’était pas tenue de diligenter une enquête. Au surplus, comme énoncé précédemment, la matérialité des faits est établie.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Les deux moyens soulevés par la SAS [10] ayant été écartée, elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [10], partie perdante.
La SAS [10] sera condamnée à payer 1500 € à la [7] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail subi par M. [X] [P] le 19 mai 2020, ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du 27 mai 2020 et d’une déclaration par la SAS [10] le 14 août 2020 ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer 1500 € à la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 11] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00043 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYXSA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [10]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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