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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 24/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 24/01155 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWAS
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
Représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES substitué par par Me Stéphane HENRY, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le 24 Septembre 2024 à PARIS (75020), demeurant 30, rue Victor Hugo – 76170 LILLEBONNE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [X] une ouverture de compte-chèques n°424862. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du 3 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [X] une mise en demeure d’avoir à régulariser la dette sous 30 jours le 14 novembre 2022. Le compte a été clôturé le 14 novembre 2022 et présentait un solde non régularisé de 15 891,69 € le 23 novembre 2022.
Par acte du 31 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater la déchéance du terme prononcée, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 15 891,69 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n°424862, avec intérêts de droit à compter du 14 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 avril 2025, la SA BNP PARIBAS était représentée par Maître METZ, substitué par Maître HENRY, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— le défaut d’information écrite ou sur support durable de l’emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois,
— le défaut de proposition à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois,
la banque n’a pas fait valoir d’observations.
Monsieur [X], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le relevé de compte versé aux débats permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action est ainsi déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de la banque tendant à voir constater la déchéance du terme faute de régularisation des impayés au 14 novembre 2022.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 314-84 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit consenti sous la forme d’une autorisation de découvert prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du Chapitre II du Titre Ier du Livre III du code la consommation lui est applicable.
Selon l’article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du Livre III relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 341-9 dudit code dispose « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
Le compte a été ouvert le 19 octobre 2022 et clôturé le 14 novembre 2022 pour sa position débitrice non régularisée à compter du 3 novembre 2022. Le contrat ne prévoyait pas d’autorisation de découvert avec un délai de remboursement supérieur à trois mois et le découvert n’a pas dépassé ce délai.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la banque et de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 15 891,69€ au titre du solde débiteur du compte-chèques n°424862, avec intérêts de droit à compter du 14 novembre 2022, date de la mise en demeure,
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [X], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande ;
CONSTATE la clôture du compte-chèques n°424862 souscrit le 19 octobre 2022 par Monsieur [D] [X], à la date du 14 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 891,69 euros (quinze mille huit cent quatre-vingt-onze euros et soixante-neuf centimes) au titre du solde débiteur du compte-chèques n°424862, avec intérêts de droit à compter du 14 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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