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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mai 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 32 ], son syndic CABINET PIERRE BONNEFOI c/ S.A.S. CREADESIGN, S.A.S. EUROCANAL, S.A.S.U. NIKO DEX, S.A.S. LOFT DESIGN VICTOR HUGO, S.A.S. DUAYEN FRANCE, S.A.S. AMAMO, S.A.S. BREGAS CARLOS SERRURERIE, S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GKR
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 32] – Représenté par son syndic CABINET PIERRE BONNEFOI, nom commercial CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, -
c/
S.A.S. EUROCANAL, S.C.S. OTIS, S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE, S.A.S. LOFT DESIGN VICTOR HUGO, S.A.R.L. EDPIR & D’YSAURA, S.A.S. DUAYEN FRANCE, S.A.S. AMAMO BAT, S.A.S. CREADESIGN, S.A.S.U. NIKO DEX, S.A.S. BREGAS CARLOS SERRURERIE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 32] – Représenté par son syndic CABINET PIERRE BONNEFOI, nom commercial CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, -
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEFENDERESSES
S.A.S. EUROCANAL
[Adresse 7]
[Localité 33]
non comparante
S.C.S. OTIS
[Adresse 38]
[Localité 25]
Ayant pour avocat Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R231
S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Maître Florence FAURE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C1111
S.A.S. LOFT DESIGN VICTOR HUGO
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Maître Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R038
S.A.R.L. EDPIR & D’YSAURA
[Adresse 39]
[Localité 22]
S.A.S. DUAYEN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 28]
S.A.S. AMAMO BAT
[Adresse 3]
[Localité 27]
S.A.S. BREGAS CARLOS SERRURERIE
[Adresse 12]
[Localité 14]
Toutes non comparantes
S.A.S. CREADESIGN
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Sandra MARY-RAVAULT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
S.A.S.U. NIKO DEX
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 2 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, la société LOFT DESIGN VICTOR HUGO est intervenue, en qualité de maitre d’ouvrage, dans une opération de rénovation construction d’un ensemble immobilier comprenant un immeuble collectif et trois maisons situé [Adresse 15] à [Localité 23].
Il est soumis au statut de la copropriété.
La société OTAA ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maitre d’œuvre.
La réalisation des travaux a été confiée à diverses entreprises.
La livraison des parties communes est intervenue les 6 septembre 2023, 23 janvier 2024 et 26 janvier 2024 avec réserves.
Par la suite, d’autres désordres ont été constatés.
Par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 30] à 92310 Sèvres (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert les sociétés suivantes :
La société LOFT DESIGN VICTOR HUGO,La société EDPIR & D’YSAURA,La société DUAYEN FranceLa société AMAMO BATLa société CREADESIGNLa société NIKO DEXLa société BREGAS CARLOS SERRURERIELa société EUROCANALLa société OTISLa société OTAA ARCHITECTURE
A l’audience du 14 mars 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation.
Le conseil de la société LOFT DESIGN VICTOR HUGO, a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Prendre acte que la société LOFT DESIGN VICTOR HUGO formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] aux fins de désignation d’un expert judiciaire ;Limiter la mission de l’expert aux seules 26 réserves non déjà levées ou contestées aux termes des présentes ;Mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le VII la provision à valoir sur les frais d’expertise ;Réserver les dépens.Il a fait valoir qu’il reste vingt-six réserves en cours de traitement, que certaines réserves ne concernent pas les parties communes mais relèvent davantage du règlement de copropriété et que le syndicat des copropriétaires serait forclos pour les nouveaux désordres évoqués dans ses conclusions.
Le conseil de la société OTIS a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société OTIS, Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 29] » situé [Adresse 17] aux dépens,Le conseil de la société OTAA ARCHITECTURE a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la société OTAA ARCHITECTURE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— Circonscrire la mission de l’expert à l’examen des réserves prétendument non levées et à l’examen des désordres qui sont expressément allégués par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 29] » dans ses conclusions en réplique et qui sont étayés par des pièces versées aux débats qui les rendent plausibles et qui sont en lien avec les travaux, objet du litige,
— En conséquence, écarter de la mission de l’expert l’examen des désordres/réserves allégués par le syndicat des copropriétaires portant les numéros 10, 29, 45, 47, 48, 51, 54, 56, 57, 58, 68, 71, 72, 80, 81 et 82,
Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 29] » aux entiers dépens.
Le conseil de la société NIKO DEX a fait déposer des conclusions aux fins de :
Recevoir les protestations et réserves d’usage de la société NIKO DEX quant à la mesure sollicitée, Réserver les sommes pouvant être allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le conseil de la société CREADESIGN a formulé, par RPVA, les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées par dépôt de l’acte à étude pour les trois premières sociétés, par remise de l’acte à personne morale pour la quatrième société et assignée par procès-verbal de recherches infructueuses pour la cinquième société, la société EDPIR & D’YSAURA, la société AMAMO BAT, la société EUROCANAL, la société BREGAS CARLOS SERRURERIE et la société DUAYEN France n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Concernant l’assignation à délivrer à la société DUAYEN France, le commissaire de justice a tenté de délivrer cette assignation à l’ancien siège social de cette société puis au nouveau siège social et au domicile du gérant, le nom de la société DUAYEN France et du gérant étant inconnus, les formalités prévues à l’article 659 ont donc été respectées.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires des procès-verbaux de livraison des 6 septembre 2023, 23 janvier 2024 et 26 janvier 2024 avec réserves, des quatre courriers recommandés des 11 juillet 2024, 31 juillet 2024, 13 août 2024, 12 octobre 2024 et 12 décembre 2024 que des réserves et désordres complémentaires ont été adressés à la société LOFT DESIGN VICTOR HUGO et le procès-verbal de constat d’huissier du 26 février 2025 faisant état des réserves non levées que les syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient, en outre, de relever que les codéfendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Sur la mission, la société LOFT DESIGN VICTOR HUGO demande de limiter la mission de l’expert aux seules 26 réserves non déjà levées ou contestées et la société OTAA ARCHITECTURE demande de :
— Circonscrire la mission de l’expert à l’examen des réserves prétendument non levées et à l’examen des désordres qui sont expressément allégués par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 29] » dans ses conclusions en réplique et qui sont étayés par des pièces versées aux débats qui les rendent plausibles et qui sont en lien avec les travaux, objet du litige,
— En conséquence, écarter de la mission de l’expert l’examen des désordres/réserves allégués par le syndicat des copropriétaires portant les numéros 10, 29, 45, 47, 48, 51, 54, 56, 57, 58, 68, 71, 72, 80, 81 et 82.
Or, tous les désordres sont déclarés dans les conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires et il appartiendra à l’expert de déterminer les réserves qui doivent considérées comme levées ou non et de déterminer si les réserves déclarées dans ces conclusions, mais non mentionnées dans le procès-verbal de procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 février 2025 qui a été réalisé à la demande du syndicat des copropriétaires, sont en lien avec les travaux, objet du litige.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 36]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 35] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, le les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place [Adresse 16] [Localité 23],
– visiter les lieux et les décrire, examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles et dûment déclarés tels que visés dans le corps des écritures du syndicat des copropriétaires « [Adresse 30] à [Localité 23],
les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes, fournir tous éléments motivés sur les causes et origines de ces non conformités, contractuelles, désordres et malfaçons ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, fournir tous éléments sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre , le coût de ces travaux, fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] (01 40 97 14 29), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] 92310 [Adresse 37], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 34], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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