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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HELY
Dans l’affaire entre :
S.A.S. ROS DIGITAL GRAND SUD-EST (anciennement dénommée FBI GRAND SUD EST), immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 350 001 228, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas PAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 452 substitué par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87
DEMANDERESSE
et
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 450 327 374, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2023, un incendie s’est déclaré dans les locaux de la société Iserba assurée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, les bâtiments sinistrés étant récents pour avoir été réceptionnés en juin 2018.
Par ordonnance n°23/348 (RG n°23/00303) du 25 juillet 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, afin de déterminer l’origine du sinistre, les responsabilités et les travaux réparatoires à mettre en œuvre.
Par ordonnance n°24/149 (RG n°24/00093) du 26 mars 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société FBI Grand Sud Est, désormais dénommée Ros Digital Grand Sud-Est.
Par ordonnance n°24/363 (RG n°24/00354) du 2 août 2024, elles ont été rendues communes et opposables à la société Xerox.
Par ordonnance n°24/360 (RG n°24/00414) du 2 août 2024, elles ont également été rendues communes et opposables à la société Ingram Micro, ès-qualité de vendeur de la machine litigieuse.
Par acte de commissaire de justice daté du 22 juillet 2025, la société Ros Digital Grand Sud-Est a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, la société Chubb European, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Ingram Micro, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [D].
A l’audience du 16 septembre 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale, soutenant qu’il apparaissait opportun que l’assureur soit partie aux opérations d’expertise.
Egalement représentée par son avocat, la société Chubb European a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la garantie de la société Chubb European est susceptible d’être engagée au titre de l’incendie survenu dans les locaux de la société Iserba. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.
En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure la société Chubb European ce qu’elle ne conteste pas.
Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société Ros Digital Grand Sud-Est.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n°23/348 (RG n°23/00303) du 25 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à la société Chubb European, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [D] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que de son conseil ;
Dit que la société Ros Digital Grand Sud-Est devra consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Ros Digital Grand Sud-Est aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Nicolas PAU
3 ccc au service expertises
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