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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5IH – ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5IH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 11 Janvier 1991 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS, plaidant et par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE, postulant substitué par Me Marie-Ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime VENGEON, avocat au barreau de CAEN, plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 11 mars 2023, M. [Z] [W] a fait l’acquisition auprès de M.[R] [T] d’une automobile d’occasion de la marque PORSCHE, modèle 986, immatriculée [Immatriculation 7].
Se plaignant, peu de temps après la vente, d’une défaillance du moteur, M [Z] [W] a fait diligenter une expertise amiable réalisée par le cabinet Creativ le 27 juin 2023.
N° RG 24/00495 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5IH – ordonnance du 26 mars 2025
Par acte du 25 novembre 2024, M. [Z] [W] a fait assigner M. [R] [T] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 12 février 2025, se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 11 février 2025, M. [Z] [W] lui demande d’ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
l’expertise amiable a relevé d’importants désordres affectant le moteur du véhicule en germe lors de la vente de ce dernier ; les désordres ainsi constatés sont sans lien avec l’absence de remplacement préventif du roulement IMS qui aurait été évoqué lors de la vente ;
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [T] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
rejeter la demande d’expertise formulée par [Z] [W] et le mettre hors de cause ;condamner [Z] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
lui donner acte des protestations et réserves ;lui donner acte qu’il sollicite l’ajout de missions comme indiqué dans les conclusions ;débouter [Z] [W] de sa demande de provision ad litem ;dire qu’il appartiendra à [Z] [W] de supporter la charge de la consignation des frais d’expertise ;réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Il fait valoir que :
il est démontré que l’action au fond de M.[W] est voué à l’échec rendant les opérations d’expertise inutiles ;M. [W] a eu connaissance des caractéristiques de l’IMS, de l’incertitude quant à son changement et a en connaissance de cause choisi de poursuivre l’achat d’un véhicule d’un âge avancé présentant un aléa supérieur à un véhicule neuf.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le motif légitime s’analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Par ailleurs, la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi le 27 juin 2023 par le cabinet CREATIV produit au dossier et auquel le vendeur a participé montre que le véhicule est affecté de plusieurs désordres nécessitant le remplacement du moteur. Les défauts suivants ont ainsi été relevés :
détérioration prématurée du moteur dont l’origine n’a pas été déterminée nécessitant une dépose et une ouverture du moteur survenant moins de 500 km après l’acquisition ;détérioration non récente d’un pare boue, de protections sous caisse, relevant de frottements en circulation antérieures à la vente ;défaut de fixation d’un support de boite de vitesse défaut de conformité des optiques ayant fait l’objet d’une défaillance majeure à la visite initiale
L’expert a précisé que les désordres constatés étaient en germe lors de la vente. Le débat concernant la connaissance des vices par l’acheteur ne relève pas de l’appréciation du juge des référés mais d’un examen par le juge du fond éventuellement saisi postérieurement par une action en garantie des vices cachés.
Si le vendeur a participé à l’expertise amiable, aucun accord amiable n’a été conclu entre les parties ni aucune suite donnée.
La demande d’expertise judiciaire est dans ces conditions justifiée et il convient d’y faire droit. La mission de l’expert sera précisée au dispositif de la décision.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les dépens de l’instance seront supportés par le demandeur à la mesure d’expertise.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
M. [Z] [W] sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Port. : 06.51.53.54.80 Mél : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que M.[Z] [W] devra consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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