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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 26 févr. 2024, n° 15/07592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/07592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QUALICONSULT c/ S.A. BOISSESSON DUMAS VILMORIN & ASSOCIES, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. BREZILLON SA, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 15/07592 – N° Portalis DB3S-W-B67-OXRC
N° de MINUTE : 24/00114
Chambre 6/Section 3
Monsieur [C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
DEMANDEUR
C/
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 169
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J017
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société BOISSESSON DUMAS VILMORIN & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, ès qualité d’assureur de la SA BREZILLON
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 1702
S.A. BOISSESSON DUMAS VILMORIN & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président,
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, rapporteur
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté aux débats : Madame Maud THOBOR, Greffier
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], la SA Bouygues immobilier a notamment confié :
— la maîtrise d’œuvre complète à la SA BDVA architectes, assurée auprès de la MAF ;
— la réalisation des travaux tous corps d’état à la société Brezillon, assurée auprès de la SA Allianz IARD ;
— une mission de contrôle technique à la SA Qualiconsult.
Suivant acte authentique reçu le 19 mars 2012, la SA Bouygues immobilier a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [E] le lot n°26 de cet ensemble immobilier moyennant un prix de 179 068 euros.
La réception des travaux confiés à la société Brezillon est intervenue le 12 avril 2014, avec réserves.
La livraison est intervenue le 21 mai 2014, M. [E] ayant fait établir ce même jour un procès-verbal de constat d’huissier aux fins de faire constater des réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juin 2014, M. [E] a dénoncé de nouveaux désordres à la SA Bouygues immobilier.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 juillet et 20 août 2014, M. [E] a mis en demeure la SA Bouygues immobilier d’avoir à reprendre les causes et conséquences d’un dégât des eaux survenu dans la chambre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 mars 2015, M. [E] a mis en demeure la SA Bouygues immobilier d’avoir à reprendre les réserves et désordres signalés.
C’est dans ces conditions que M. [E] a, par acte d’huissier du 19 mai 2015, fait assigner la SA Bouygues immobilier devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par actes d’huissier des 19 et 23 juin 2015, la SA Bouygues immobilier a fait assigner la SA BDVA architectes, son assureur la MAF, la société Brezillon et son assureur la SA Allianz IARD en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’être garantie de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.
Par acte d’huissier du 4 mars 2019, la SA BDVA architectes et son assureur la MAF ont fait assigner la SA Qualiconsult en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’être garanties de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge.
Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 20 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [L], les opérations ayant été étendues à la SA Qualiconsult et à d’autres désordres (conformité de la cabine de douche aux normes d’accessibilité) par ordonnance du 24 juin 2019.
M. [L] a été remplacé par Mme [P].
Mme [P] a déposé son rapport le 29 avril 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 septembre 2023 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 février 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, M. [E] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner in solidum la SA Bouygues immobilier, la société Brezillon, son assureur la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 7 975,13 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise ;
— condamner in solidum la SA Bouygues immobilier, la SA BDVA, son assureur la MAF et la SA Qualiconsult à lui payer la somme de 11 205,02 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise de la douche ;
— condamner in solidum la SA Bouygues immobilier, la société Brezillon, son assureur la SA Allianz IARD, la SA BDVA, son assureur la MAF et la SA Qualiconsult à lui payer la somme de 18 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
— condamner in solidum la SA Bouygues immobilier, la société Brezillon, son assureur la SA Allianz IARD, la SA BDVA, son assureur la MAF et la SA Qualiconsult à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SA Bouygues immobilier, la société Brezillon, son assureur la SA Allianz IARD, la SA BDVA, son assureur la MAF et la SA Qualiconsult aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 21 mai 2014 et les frais d’expertise, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant des désordres réservés lors de la livraison, M. [E] soutient que leur matérialité comme le coût de leur réparation ont été établis par l’experte judiciaire ; que la SA Bouygues immobilier en répond sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil ; que la société Brezillon (en tant qu’entreprise générale pour les fautes d’exécution retenues par l’experte) et son assureur en répondent sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
S’agissant de la cabine de douche, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, que la notice descriptive prévoyait l’installation d’une cabine de douche accessible aux personnes à mobilité réduite ; que l’experte a constaté que tel n’est pas le cas ; qu’il s’agit d’un vice caché à réception rendant nécessairement le bien impropre à sa destination ; que la SA Bouygues immobilier (vendeur), l’architecte et son assureur et la société Qualiconsult exposent ainsi leur responsabilité décennale ; qu’il convient de retenir le chiffrage établi par l’experte.
Le demandeur fait enfin valoir qu’il a incontestablement subi un trouble de jouissance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2023, la SA Bouygues immobilier demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Sur les demandes relatives aux réserves,
— à titre principal, débouter M. [E] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Brezillon, la SA BDVA architectes et son assureur la MAF à la garantir de toutes condamnations ;
Sur la demande relative à la douche,
— déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes ;
— à titre principal, débouter M. [E] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Brezillon, la SA Allianz IARD, la SA BDVA, la MAF et la SA Qualiconsult à la garantir intégralement ;
Sur la demande relative au trouble de jouissance,
— à titre principal, débouter M. [E] de sa demande ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Brezillon, la SA Allianz IARD, la SA BDVA, la MAF et la SA Qualiconsult à la garantir intégralement ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Brezillon, la SA Allianz IARD, la SA BDVA, la MAF et la SA Qualiconsult à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
S’agissant des désordres réservés, la SA Bouygues immobilier ne conteste pas être débitrice de réparation à l’égard du demandeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, mais fait valoir que, n’ayant pas construit, elle n’a pas vocation à supporter la charge finale de la condamnation, qui sera imputée au constructeur (sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les désordres apparents ayant été réservés), à l’architecte et à leurs assureurs (étant observé que M. [E] forme des demandes à leur égard).
En réponse à la SA Allianz IARD, qui excipe de la forclusion des demandes de la SA Bouygues immobilier en ce qu’elles sont nécessairement fondées sur la garantie de parfait achèvement, la concluante fait valoir que son appel en garantie est fondé sur le droit commun (responsabilité contractuelle et action directe de l’article L.124-3 du code des assurances).
A l’égard de l’architecte, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la SA Bouygues immobilier avance qu’il a manqué à ses obligations en s’abstenant de réserver certains désordres apparents ; qu’il est débiteur d’une obligation de résultat ; qu’il devait, aux termes du contrat, s’assurer de la levée des réserves apparues pendant l’année de garantie de parfait achèvement.
S’agissant de la demande de M. [E] au titre de la cabine de douche, elle soutient que la non-conformité à la réglementation PMR était nécessairement apparente au jour de la réception et n’a cependant fait l’objet d’aucune réserve ; qu’il a dénoncé ce désordre pour la première fois par conclusions d’incident (aux fins d’extension de l’expertise) du 10 mai 2019 ; qu’il résulte des article 1642-1 et 1648 du code civil que ces demandes sont prescrites.
Sur le fond, elle expose que les documents contractuels ne font nullement mention d’une adaptation de l’appartement aux normes PMR ; que le bac à douche est, en lui-même, conforme à la réglementation en la matière ; que la réglementation exige seulement l’adaptabilité de l’appartement et non son adaptation effective. Elle fait subsidiairement valoir qu’elle doit être garantie par les constructeurs.
S’agissant du préjudice de jouissance, la SA Bouygues immobilier soutient qu’il n’est pas démontré dans son principe ni dans son quantum.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la SA BDVA architectes et la MAF demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter M. [E] de ses demandes dirigées contre elles ;
— débouter les parties de leurs appels en garantie ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la condamnation prononcée au titre des travaux de mise en conformité des normes PMR à la somme de 11 205,02 euros TTC ;
— limiter la quote-part de la société BDVA à 20% ;
— débouter M. [E] de ses demandes indemnitaires ;
— débouter les parties de leurs demandes de condamnation in solidum dirigées contre elles ;
— condamner la société Brezillon, la SA Allianz IARD, la SA Qualiconsult à les garantir de toutes condamnations prononcées contre elles ;
En tout état de cause,
— faire application de la franchise contractuelle prévue au contrat MAF ainsi que des limites de la police ;
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Bouygues immobilier aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SA BDVA architectes et la MAF font valoir (étant rappelé que la responsabilité de l’architecte n’est recherchée par le demandeur qu’au titre de la douche) que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens ; que la direction des travaux n’implique pas la surveillance du chantier ; que, faute de rapporter la preuve d’un manquement, le demandeur doit être débouté ; qu’il résulte de l’arrêté du 30 novembre 2007 que seule doit être ménagée la possibilité d’installer une douche accessible aux PMR ; que la salle d’eau est conforme aux préconisations du CSTB.
Elles font subsidiairement valoir qu’elles doivent être garanties par la société Brezillon (qui a réalisé les travaux) et par la SA Qualiconsult (qui n’a pas contrôlé la conformité du bien aux prescriptions en matière d’accessibilité).
Elles ajoutent enfin que les limites, franchises et plafonds contractuels de la police d’assurance sont opposables au tiers lésé.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Brezillon demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Sur les demandes relatives aux réserves,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte au titre des réserves de prendre en charge les sommes suivantes :
*Deux tons de peinture différents : 500 euros ;
*Défaut du mécanisme d’ouverture de porte du séjour : 1 377,13 euros ;
*Absence de protection des tuyaux polyéthylènes : 50 euros ;
*Absence de boitier de raccordement électrique : 1 980 euros ;
*Fissure du mur de la chambre côté jardin : 1.681,16 euros ;
*Reprise dans la chambre : 406,52 euros devis [J] et reprise du parquet, 1 086 euros ;
*Absence de protection des tuyaux polyéthylène réticulés dans la chambre : 50 euros ;
*Traces de peinture sur les volets : 150 euros ;
Sur la demande relative à la douche,
— déclarer irrecevable la demande formée par M. [E] au titre de la douche ;
— débouter M. [E] de sa demande au titre de la douche ;
A titre subsidiaire,
— débouter la SA Bouygues immobilier de son appel en garantie de ce chef ;
— condamner in solidum la société BDVA, la MAF et la SA Qualiconsult à la garantir de toute condamnation à ce titre ;
Sur la demande relative au trouble de jouissance,
— à titre principal, débouter M. [E] de sa demande ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société BDVA, la MAF et la SA Qualiconsult à la garantir de toute condamnation à ce titre.
Au soutien de ses prétentions, la société Brezillon fait valoir qu’elle accepte de supporter la charge des réserves suivantes, établies et chiffrées par l’experte : peinture dans l’entrée, défaut du mécanisme d’ouverture de porte du séjour, absence de protection des tuyaux en polyéthylène, absence de boitier de raccordement électrique, fissure du mur de la chambre côté jardin, reprise dans la chambre et reprise du parquet, absence de protection des tuyaux polyéthylène réticulés dans la chambre, traces de peinture sur les volets.
S’agissant de la douche, elle avance, au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, que la non-conformité était parfaitement visible mais n’a fait l’objet d’aucune réserve ; que M. [E] n’a formé de demande à ce titre qu’au moment de solliciter l’extension de l’expertise ; qu’il était donc forclos. Sur le fond, elle fait valoir que M. [E] n’a pas commandé un logement accessible aux PMR, mais seulement un logement adaptable. Elle fait subsidiairement valoir qu’une éventuelle non-conformité ne lui est pas imputable, puisqu’elle n’a fait que construire, mais résulte d’une erreur de conception (de l’architecte) et de contrôle (de la SA Qualiconsult).
Sur le trouble de jouissance, elle soutient que les malfaçons sont purement inesthétiques.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la SA Allianz IARD (assureur de la société Brezillon) demande au tribunal judiciaire de Bobigny de:
— déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes ;
A titre principal,
— débouter les parties de leurs demandes dirigées contre la SA Allianz IARD ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la SA BDVA architectes, MAF et la SA Qualiconsult à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard ;
En tout état de cause,
— condamner M. [E] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Allianz IARD fait d’abord valoir que M. [E] est forclos en ses demandes en cela qu’il résulte de l’article 1792-6 du code civil que la garantie de parfait achèvement est mobilisable pendant un délai d’un an à compter de la réception ; qu’il s’agit d’un délai de forclusion insusceptible de suspension ; que le demandeur n’a jamais interrompu la prescription à l’égard de la société Brezillon ou de son assureur.
Sur le fond, elle soutient que la police souscrite par son assurée n’a pas vocation à s’appliquer aux désordres querellés dès lors qu’il ne s’agit pas de désordres décennaux (désordres réservés, non cachés et sans incidence sur la solidité ou la destination de l’ouvrage). Elle ajoute que les préjudices immatériels ne sont pas couverts.
Elle ajoute que le désordre affectant la douche n’est pas imputable à la société Brezillon mais à l’architecte et à la SA Qualiconsult, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise. Subsidiairement, elle fait valoir qu’aucune non-conformité à la norme PMR n’est caractérisée : la norme PMR applicable au litige – à savoir l’arrêté du 30 novembre 2007 – impose la livraison d’ouvrage pouvant être ultérieurement aménagés afin de permettre un accès aux personnes à mobilité réduite, l’ouvrage livré se doit d’être « adaptable ».
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun et de l’action directe, elle fait valoir que l’architecte, son assureur et le bureau de contrôle, dont il résulte des opérations d’expertise qu’ils ont commis une faute, lui doivent réparation.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la SA Qualiconsult demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— débouter les demandes dirigées contre elle ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [E] de ses demandes dirigées contre elle ;
— débouter les défendeurs de leurs appels en garantie dirigés contre elle ;
A titre plus subsidiaire,
— limiter le montant de la condamnation à la somme de 11 205,02 euros TTC ;
— limiter la quote part de la SA Qualiconsult à 10% ;
— débouter M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter les parties de leurs demandes de condamnation in solidum ;
— condamner in solidum la société Brezillon, la SA Allianz IARD, la SA BDVA et la MAF à la garantir ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Bouygues immobilier aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA Qualiconsult fait valoir que l’éventuelle non-conformité de la douche était apparente au jour de la réception mais n’a pas fait l’objet d’une réserve.
Subsidiairement, elle soutient que ni la non-conformité ni une faute de sa part ne sont démontrées.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur les demandes principales en paiement se rapportant aux désordres réservés lors de la livraison
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
/
A l’égard des autres intervenants à la construction, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, de l’entrepreneur s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du même code, ou du maître d’œuvre d’exécution si ce dernier a omis de signaler les désordres apparents au maître d’ouvrage et/ou ne justifie pas avoir fait diligence pour en obtenir la levée ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, la réception ayant ici un effet de purge des désordres apparents.
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien ou 1231-1 nouveau du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien ou 1240 nouveau du code civil s’ils ne le sont pas.
A cet égard, il est rappelé que :
— engage sa responsabilité le maître d’œuvre qui, chargé d’assister le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, ne réserve pas un désordre apparent (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 30 oct. 1991, n°20-12.993) ;
— s’agissant d’une faute propre au maître d’œuvre chargé d’assistance aux opérations de réception, il ne saurait agir contre les entreprises pour obtenir le paiement des condamnations prononcées à son encontre (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n°15-12.863).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil (1315 ancien) disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’accord de la société Brezillon pour indemniser M. [E]
Si la société Brezillon sollicite qu’il lui soit donné acte (une telle demande étant au demeurant dépourvue de portée juridique) de son accord pour prendre en charge une partie des coûts de reprise des désordres réservés, force est de constater que les demandes de M. [E] sont plus amples sur une partie au moins des réserves, qu’il forme une demande de réparation de son préjudice de jouissance sur laquelle la société Brezillon ne fait pas de proposition, et qu’il sollicite également la condamnation de la SA Bouygues immobilier et de la SA Allianz IARD, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Allianz IARD
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Si l’action en responsabilité est frappée de prescription ou de forclusion, l’action directe est prescrite (Cass. 3e civ., 18 déc. 2012, n° 11-27.397).
Il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que l’action en responsabilité exercée au titre d’un désordre affectant un ouvrage contre le constructeur de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, lorsqu’elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile.
En l’espèce, M. [E] exerce à l’encontre de la société Brezillon et de son assureur une action indemnitaire fondée sur le droit commun, tenant à l’absence de levée des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, qui se prescrit par dix ans.
La réception des travaux confiés à la société Brezillon est intervenue le 12 avril 2014, avec réserves.
M. [E] a formé ses demandes de condamnation à l’égard de la société Brezillon et de son assureur par conclusions notifiées le 7 novembre 2022.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
Sur la réparation des désordres
Aucun des désordres dont la réparation est sollicitée par M. [E] n’a fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux de la société Brezillon, le 12 avril 2014 (le procès-verbal de réception ne mentionne qu’une réserve tenant à la cuisine), si bien qu’ils sont touchés par l’effet de purge des désordres apparents à réception à l’égard de cette dernière, étant observé que le débat sur le caractère caché de certains d’entre eux est sans portée dès lors que le demandeur n’invoque pas de régime de réparation des désordres cachés.
S’agissant des reprises dans la chambre à la suite du dégât des eaux, il est constant que ce sinistre n’est intervenu qu’en juillet 2014, soit plus d’un mois après la livraison, de sorte qu’aucune indemnité ne saurait être allouée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
Le désordre n’a, à l’évidence, pu être réservé lors de la réception des travaux de la société Brezillon le 12 avril 2014.
M. [E] sera, en conséquence, débouté de ses demandes de ce chef dirigées contre la société Brezillon et son assureur.
Les autres désordres, dont la matérialité est établie par l’experte et qui ne sont au demeurant pas contestés, ont tous été signalés à la SA Bouygues immobilier par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2014 (moins d’un mois après la livraison), si bien qu’il convient de condamner le vendeur en l’état futur d’achèvement à indemniser M. [E] des sommes retenues par Mme [P] :
— deux tons de peinture appliqués dans l’entrée (désordre n°3 de la lettre du 17 juin 2014) : 500 euros ;
— défaut du mécanisme d’ouverture de la porte séjour (désordre n°12 de la lettre du 17 juin 2014): 1 377,13 euros ;
— absence de protection des tuyaux polyéthylène réticulés dans le séjour (désordre n°13 de la lettre du 17 juin 2014) : 50 euros ;
— absence de boitier de raccordement électrique dans la salle de bains (désordre n°21 de la lettre du 17 juin 2014) : 1 980 euros ;
— fissure du mur de la chambre côté jardin (désordre n°28 de la lettre du 17 juin 2014) : 2 102,98 euros ;
— absence de protection des tuyaux polyéthylène réticulés dans la chambre (désordre n°29 de la lettre du 17 juin 2014) : 50 euros ;
— les traces de peinture sur les volets extérieurs du jardin (désordre n°35 de la lettre du 17 juin 2014) : 150 euros.
Sur les appels en garantie de la SA Bouygues immobilier
En l’espèce, il sera d’abord observé que la SA Bouygues immobilier ne forme pas d’appel en garantie contre la SA Allianz IARD (assureur de la société Brezillon).
Comme relevé supra, les désordres ayant fait l’objet d’une indemnisation n’ont pas été réservés par la SA Bouygues immobilier lors de la réception des travaux de la société Brezillon, de sorte que les désordres suivants, apparents lors de la réception, sont touchés par l’effet de purge :
— deux tons de peinture appliqués dans l’entrée (désordre n°3 de la lettre du 17 juin 2014) ;
— défaut du mécanisme d’ouverture de la porte séjour ;
— absence de boitier de raccordement électrique dans la salle de bains (désordre n°21 de la lettre du 17 juin 2014) ;
— fissure du mur de la chambre côté jardin (désordre n°28 de la lettre du 17 juin 2014) ;
— les traces de peinture sur les volets extérieurs du jardin.
L’appel en garantie dirigé contre la société Brezillon sera ainsi rejeté pour ces désordres.
S’agissant en revanche des désordres cachés à réception suivants, la société Brezillon (qui ne conteste au demeurant pas sa responsabilité) a commis des fautes d’exécution à l’origine des dommages :
— absence de protection des tuyaux polyéthylène réticulés dans la chambre (désordre n°29 de la lettre du 17 juin 2014) ;
— absence de protection des tuyaux polyéthylène réticulés dans le séjour (désordre n°13 de la lettre du 17 juin 2014).
La société Brezillon sera ainsi condamnée à garantir la SA Bouygues immobilier à hauteur de 100 euros (absence de protection des tuyaux polyéthylène réticulés dans la chambre et le séjour).
Les désordres résultant de fautes d’exécution, les appels en garantie de la société Brezillon seront rejetés.
A l’égard de l’architecte, le tribunal relève :
— que l’experte n’a retenu aucune faute de sa part, les dommages réparés résultant seulement de fautes d’exécution, de sorte que l’absence de protection des tuyaux ne lui est pas imputable ;
— que la seule faute reprochée par la SA Bouygues immobilier à la SA BDVA architectes tient à l’absence de réserves à réception en dépit d’une obligation contractuelle en ce sens (article 7.4.4 du contrat de maîtrise d’œuvre) ;
— qu’en ne réservant pas les désordres apparents à réception et ayant donné lieu à la condamnation de la SA Bouygues immobilier, la SA BDVA architectes a commis une faute contractuelle et expose de ce fait sa responsabilité à son égard.
La MAF, assureur de la SA BDVA architectes, ne contestant pas sa garantie, ces sociétés seront ainsi condamnées in solidum à garantir la SA Bouygues immobilier pour les désordres suivants (apparents à réception) : deux tons de peinture appliqués dans l’entrée ; défaut du mécanisme d’ouverture de la porte séjour ; absence de boitier de raccordement électrique dans la salle de bains ; fissure du mur de la chambre côté jardin ; traces de peinture sur les volets extérieurs du jardin.
En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
S’agissant des appels en garantie formés par la SA BDVA architectes et son assureur, la faute résultant de l’absence de formulation de réserves prive le maître d’œuvre de la possibilité d’obtenir le paiement des condamnations prononcées à son encontre, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande principale en paiement au titre de la cabine de douche
Les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, et en premier lieu, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par la SA Bouygues immobilier, qui fait valoir que le désordre était apparent à réception et que l’action de M. [E] est, en conséquence, touchée par le délai annal de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, il sera opposé que le demandeur n’invoque nullement ce fondement, mais seulement celui de l’article 1792 du code civil.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir, étrangère aux moyens de droits soulevés par le demandeur, sera rejetée.
Toutefois, sur le caractère apparent ou caché du désordre (qui constitue une condition de fond de l’application du régime de l’article 1792 du code civil), le tribunal observe :
— que M. [E] soutient que la non-conformité de la douche de son logement aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite constitue un désordre décennal en cela qu’elle rend l’immeuble impropre à sa destination ;
— que dès lors qu’il ne peut être exigé d’un acheteur profane qu’il connaisse la réglementation applicable en la matière, il ne saurait davantage être considéré que le désordre était apparent au jour de la réception (puisque ce ne sont pas les conditions matérielles de la douche qui sont en cause, mais bien leur conformité à une norme de droit) ;
— qu’en conséquence, le désordre était bien caché au jour de la réception.
Sur ce, il convient d’établir la conformité ou non de la douche à ces normes, étant relevé que la seule affirmation de l’experte (selon laquelle la douche n’est pas conforme aux normes PMR) ne peut pallier la nécessité d’une démonstration juridique que le demandeur n’apporte pas.
S’agissant de l’obligation d’installer une douche dont le ressaut est inférieur ou égal à 2 cm dans les appartements situés en rez-de-chaussée, celle-ci n’est en vigueur que depuis le 1er janvier 2021 (arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction).
S’agissant de la taille de la douche, si l’experte constate qu’elle est trop petite pour permettre l’accès à une personne en situation de handicap alors que la notice descriptive faisait état d’une douche accessible (une telle non-conformité contractuelle n’étant pas de nature à caractériser un vice caché au sens de l’article 1792 du code civil), force est de constater qu’il n’est pas démontré que la loi ou le règlement exigeaient, à la date de la vente (19 mars 2012), une dimension minimum de la cabine de douche.
Il en résulte que M. [E] sera débouté de sa demande au titre de la douche.
Sur la demande principale en indemnisation du préjudice de jouissance
M. [E] sollicite la réparation du trouble de jouissance entre juillet 2014 et octobre 2022, soit 100 mois.
Les demandes formées au titre du dégât des eaux et de l’accessibilité de la douche ayant été rejetées, les sources de préjudice susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation sont : les défauts de peinture, le défaut du mécanisme d’ouverture de la porte du séjour, les absences de protection des tuyaux (dont il ne résulte à l’évidence aucun préjudice de jouissance), l’absence de boitier de raccordement électrique dans la salle de bain et la fissure minime du mur de la chambre.
Le préjudice de jouissance, estimé en fonction d’une valeur locative moyenne de 920 euros par mois, sera fixé à 3% compte tenu du caractère marginal des désordres relevés.
Il convient, en conséquence, de condamner la SA Bouygues immobilier à payer à M. [E] la somme de (920*0,03*100=) 2 760 euros.
Il résulte de ce qui précède que :
— faute d’avoir réservé les désordres apparents, la SA Bouygues immobilier ne peut solliciter de garantie de la société Brezillon et de son assureur ;
— le défaut de protection des tuyaux n’est à l’origine d’aucun préjudice, de sorte que l’appel en garantie dirigé contre le maître d’œuvre et son assureur est sans objet ;
— la SA BDVA architectes et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SA Bouygues immobilier dès lors que l’architecte a commis une faute en ne réservant pas les désordres apparents, sans possibilité de solliciter la garantie de l’entrepreneur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la MAF, succombant à l’instance.
Les frais de constat d’huissier ne sont pas compris dans les dépens (cf. infra).
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).
En l’espèce, la MAF, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros (en ce compris les frais de constat d’huissier).
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur les demandes principales en paiement se rapportant aux désordres réservés lors de la livraison :
DEBOUTE la SA Allianz IARD de sa fin de non-recevoir ;
DEBOUTE M. [E] de ses demandes dirigées contre la société Brezillon et la SA Allianz IARD au titre des désordres réservés lors de la livraison ;
DEBOUTE M. [E] de ses demandes en paiement au titre du dégât des eaux ;
CONDAMNE la SA Bouygues immobilier à payer à M. [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (peinture dans l’entrée) ;
CONDAMNE la SA Bouygues immobilier à payer à M. [E] la somme de 1 377,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (défaut du mécanisme d’ouverture de la porte séjour) ;
CONDAMNE la SA Bouygues immobilier à payer à M. [E] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (absence de protection des tuyaux polyéthylène réticulés dans le séjour) ;
CONDAMNE la SA Bouygues immobilier à payer à M. [E] la somme de 1 980 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (boitier de raccordement électrique dans la salle de bains) ;
CONDAMNE la SA Bouygues immobilier à payer à M. [E] la somme de 2 102,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (fissure du mur de la chambre côté jardin) ;
CONDAMNE la SA Bouygues immobilier à payer à M. [E] la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (absence de protection des tuyaux polyéthylène réticulés dans la chambre) ;
CONDAMNE la SA Bouygues immobilier à payer à M. [E] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (traces de peinture sur les volets extérieurs du jardin) ;
DEBOUTE la SA Bouygues immobilier de son appel en garantie dirigé contre la société Brezillon pour les dommages suivants : deux tons de peinture appliqués dans l’entrée ; défaut du mécanisme d’ouverture de la porte séjour ; absence de boitier de raccordement électrique dans la salle de bains ; fissure du mur de la chambre côté jardin ; traces de peinture sur les volets extérieurs du jardin ;
CONDAMNE la société Brezillon à garantir la SA Bouygues immobilier à hauteur de 100 euros au titre de l’absence de protection des tuyaux polyéthylène réticulés dans la chambre et le séjour;
DEBOUTE la SA Bouygues immobilier de son appel en garantie dirigé contre la SA BDVA architectes et la MAF au titre de l’absence de protection des tuyaux polyéthylène réticulés dans la chambre et le séjour ;
CONDAMNE in solidum la SA BDVA architectes et la MAF à garantir la SA Bouygues immobilier pour les désordres suivants : deux tons de peinture appliqués dans l’entrée ; défaut du mécanisme d’ouverture de la porte séjour ; absence de boitier de raccordement électrique dans la salle de bains ; fissure du mur de la chambre côté jardin ; traces de peinture sur les volets extérieurs du jardin ;
DEBOUTE la SA BDVA architectes et la MAF de leurs appels en garantie ;
DEBOUTE la société Brezillon et la SA Allianz IARD de leurs appels en garantie ;
Sur la demande principale en paiement au titre de la cabine de douche :
DEBOUTE la SA Bouygues immobilier de sa fin de non-recevoir opposée aux demandes de M. [E] au titre de la douche ;
DEBOUTE M. [E] de sa demande en paiement au titre de l’accessibilité de la douche ;
Sur la demande principale en indemnisation du préjudice de jouissance :
CONDAMNE la SA Bouygues immobilier à payer à M. [E] la somme de 2 760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SA BDVA architectes et la MAF à garantir la SA Bouygues immobilier de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs appels en garantie de ce chef ;
Sur les mesures de fin de jugement :
MET les dépens, en ce compris les frais d’expertise, à la charge de la société Brezillon ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAF à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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