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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 26 nov. 2024, n° 22/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 22/02608 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XB4X
N° Minute : 24/182
AFFAIRE
Etablissement public [14] [Localité 16]
C/
Mme PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Etablissement public [14] [Localité 16]
[Adresse 13]
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
DEFENDERESSE
Mme PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte reçu le 24 octobre 1955 par Maître [U], notaire à [Localité 17] (92), [Z] [J], agissant au nom et en qualité de commissaire à la liquidation de l’association dite « Patronage des enfants en bas âge à la crèche ou à domicile », a fait donation à la ville de [Localité 17] du bien immeuble où l’association avait établi son siège, sis [Adresse 2] à [Localité 17] (92), cadastré section N n°[Cadastre 6].
La donation était faite notamment à la « condition particulière » n°1 « de ne pouvoir utiliser l’immeuble donné que pour les besoins de l’aide aux enfants en bas âge ».
[Z] [J] est depuis décédée.
Par délibération du 13 février 2020, le conseil municipal de la commune de [Localité 17] a autorisé la cession de l’immeuble situé [Adresse 2] à l’Office Public [12] [Localité 16] [12] (ci-après l’OPH [Localité 16] [12]), en vue d’y construire un immeuble de logements sociaux.
Les parties ayant convenu d’une vente au prix de 1 000 000 euros, une promesse unilatérale de vente a été signée le 3 mars 2020 entre la [11] [Localité 16] et l’OPH [Localité 16] [12] devant Maître [E], notaire à [Localité 20] (92).
Par acte remis au défendeur le 17 mars 2022, le représentant de la [11] Levallois-Perret a fait assigner le procureur de la République de Nanterre devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’annulation de l’article 1° des conditions particulières de l’acte de donation du 24 octobre 1955 ou, subsidiairement, d’obtenir l’autorisation d’aliéner le bien sis [Adresse 4] à Levallois (92) cadastré Section N n°[Cadastre 6].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, le représentant de la [11] Levallois-Perret (ci-après, la [11] Levallois) demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal,
annuler l’article 1° des conditions particulières de l’acte de donation du 24 octobre 1955, cette clause étant réputée non écrite,Subsidiairement,
autoriser l’aliénation du bien sis [Adresse 5] (92) cadastré section N n°[Cadastre 8] subsidiairement,
réviser la charge grevant le bien sis [Adresse 5] (92) cadastré section N n°[Cadastre 7], en conséquence, l’aliénation du bien sis [Adresse 5] (92) cadastré Section N n°[Cadastre 6].
Par conclusions déposées le 14 décembre 2022, le procureur de la République de Nanterre demande au tribunal judiciaire de débouter la [11] Levallois de ses demandes.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 octobre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’annuler l’article 1° des conditions particulières de l’acte de donation du 24 octobre 1955
La [11] [Localité 16] fait valoir que la condition particulière n°1 prévue par la donation du 24 octobre 1955 conduit de facto à ne pouvoir aliéner le bien et constitue une clause d’inaliénabilité de fait. La demanderesse soutient que cette clause ne respecte toutefois pas le régime des clauses d’inaliénabilité, en ce qu’elle emporte un effet permanent. Elle demande donc d’en constater la nullité.
Le procureur de la République ne répond pas à l’argumentation du demandeur sur ce point.
La « condition particulière » n°1 prévue en page V de la donation consentie le 24 octobre 1955 à la commune de [Localité 16] prévoit que la municipalité ne peut « utiliser l’immeuble donné que pour les besoins de l’aide aux enfants en bas âge ». En ce qu’elle a pour effet d’interdire à la [11] [Localité 16] de transférer volontairement à un tiers, à titre gratuit ou à titre onéreux, le bien immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 17], elle constitue une clause d’inaliénabilité.
Aux termes de l’article 900-1 du code civil, les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Ainsi, ce texte vise uniquement la levée des clauses d’inaliénabilité pouvant frapper des biens donnés ou légués à des personnes physiques et une telle levée est impossible lorsque le donataire ou le légataire est une personne morale (1re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 06-16.120, Bull. 2008, I, n° 19).
Il n’est donc pas applicable en l’espèce et la demande principale de la [11] [Localité 17] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’autoriser l’aliénation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 16] (92)
La [11] [Localité 16] fait valoir qu’elle satisfait d’ores et déjà aux besoins liés à la petite enfance sur son territoire communal et que, si l’intérêt portée à cette question demeure sérieux, la charge de la donation n’apparaît plus légitime. La demanderesse expose en effet qu’elle mène une politique très dynamique en matière de petite enfance, qu’elle compte sur son territoire quatorze crèches permettant d’accueillir 963 enfants, soit 38,03 places de petite enfance pour cent enfants de moins de trois ans. Au regard des structures privées également présentes sur la commune, elle avance que son « Taux de couverture global – Accueil jeune enfant » est de 88,10%. La [11] [Localité 16] retient donc que, par comparaison, son offre de logements sociaux est moins satisfaisante puisqu’elle justifie d’un taux de 19,88% de logements sociaux sur les 25% légalement requis. Elle ajoute que, du fait de ce manquement aux exigences légales en matière de logements sociaux, elle subit des prélèvements bruts majorés annuels. Enfin, la demanderesse soutient que la proposition de nouveaux logements sociaux revêt un caractère d’intérêt général susceptible de se rapprocher des objectifs poursuivis par la donation dès lors que l’OPH [Localité 16] [12] « envisagerait de créer des logements d’accueil de type ''mère seule – enfant'', après études ». La commune considère que les intérêts sociaux à défendre ont évolué depuis 1955, que la prise en charge des enfants en bas âge cède la place à d’autres impératifs parmi lesquels le logement.
Le procureur de la République affirme pour sa part que la [11] [Localité 16] n’établit pas que le manque de logements sociaux constitue désormais un enjeu prioritaire sur la nécessité de satisfaire aux besoins des enfants en bas âge. Il précise également que, si l’argumentation de la demanderesse repose sur l’offre de places en crèche, la clause litigieuse fixe un objectif plus large de satisfaction « des besoins des enfants en bas âge ».
La [11] Levallois ne propose aucun fondement légal qui permettrait au tribunal judiciaire d’autoriser judiciairement l’aliénation du bien reçu en donation le 24 octobre 1955, sis [Adresse 3] (92).
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande plus subsidiaire de réviser la charge grevant le bien sis [Adresse 4] à [Adresse 15] (92) cadastré section N n°[Cadastre 6] et d’autoriser, en conséquence, son aliénation
A son argumentation relative aux performances comparées de ses politiques publiques en matière d’accueil d’enfants en bas âge et d’offre de logements sociaux, la [11] [Localité 16] ajoute que le bien reçu en donation le 24 octobre 1955 représente un poids financier, pour son entretien et sa mise aux normes. La demanderesse ajoute que le bien n’est pas adapté à l’accueil d’un service de petite enfance et ne peut recevoir du public en ce qu’il ne permet pas l’accès pour les personnes à mobilité réduite. Elle considère que l’évolution des besoins en matière de service public de petite enfance et de logement social justifie sa demande en révision.
Le procureur de la République ne répond pas à l’argumentation du demandeur sur ce point.
L’article 900-2 du code civil prévoit que tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
L’article 900-5 du code civil dispose toutefois que la demande n’est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée doit justifier des diligences qu’elle a faites, dans l’intervalle, pour exécuter ses obligations.
En l’espèce, si la [11] [Localité 16] apporte des éléments sur son offre de places en crèche, elle ne justifie aucunement des diligences qu’elle a entreprises, depuis le 24 octobre 1955, pour répondre à l’objectif fixé par la condition particulière n°1 de la donation et utiliser le bien donné pour les besoins de l’aide aux enfants en bas âge. Les photographies de l’intérieur de l’immeuble versées aux débats montrent au contraire que le bien donné n’a jamais été utilisé pour satisfaire à ces besoins. En conséquence, faute pour la demanderesse de justifier du respect des obligations fixées par la donation du 24 octobre 1955, il convient de constater que sa demande de révision des conditions et charges grevant la donation est irrecevable.
En conséquence, la demande subsidiaire d’autoriser l’aliénation du bien sis [Adresse 5] (92) est rejetée.
Sur le surplus
La [11] [Localité 16], qui succombe en ses demandes, est condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la [11] [Localité 17] de sa demande principale tendant à annuler l’article 1° des conditions particulières de l’acte de donation du 24 octobre 1955,
DEBOUTE la [11] [Localité 17] de sa demande subsidiaire tendant à autoriser l’aliénation du bien sis [Adresse 5] (92) cadastré section N n°[Cadastre 6],
DEBOUTE la [11] [Localité 17] de sa demande plus subsidiaire tendant à réviser la charge grevant le bien sis [Adresse 5] (92) cadastré section N n°[Cadastre 6] et autoriser, en conséquence, l’aliénation du bien sis [Adresse 5] (92) cadastré Section N n°[Cadastre 6],
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la [11] [Localité 17] à supporter les entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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