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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 6 févr. 2026, n° 23/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 06 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/04379 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPBT
NAC : 54C
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Nadine KRIFA
Jugement Rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
S.A.R.L. MAISONS.COM, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Octobre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Février 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 24 juillet 2019, M. [O] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] (les époux [D]) ont confié à la société Maisons.com (la société) la réalisation d’un pavillon à usage d’habitation sur un terrain situé à [Localité 2]. Le prix convenu était de 139 536 euros TTC.
Un avenant a été signé le 23 juin 2020 pour la construction d’un garage.
Le 26 juillet 2021, le constructeur a réclamé le règlement de la somme de 27 907,20 euros correspondant à 95 % du prix du marché.
Contestant l’achèvement des travaux correspondant à cet appel, les époux [D] ont refusé de payer cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société les a convoqués le 4 mai 2022 à une réunion de réception dont ils ont refusé la tenue.
Le 8 novembre 2022, souhaitant prendre possession des lieux, ils ont à leur tour convoqué la société pour une réception contradictoire le 24 suivant.
Un constat de commissaire de justice mentionnant des réserves a été établi à cette date et adressé au constructeur. Par courrier recommandé du 30 novembre 2022, les époux [D] ont signalé des réserves complémentaires.
Le 13 avril 2023, la société a mis en demeure les époux [D] d’avoir à lui régler le solde total des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, elle les a assignés devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, la société demande au tribunal de :
« Juger recevable et bien fondée la SARL MAISONS.COM en son action.
Y faisant droit.
Débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs prétentions et de leurs demandes reconventionnelles celles-ci n’étant pas justifiées.
Constater que les époux [D] reconnaissent devoir la facture de 95% et l’avenant n°2 pour un montant total de 46.174,56 €.
Constater que les époux [D] ne contestent pas avoir pris possession des lieux et par conséquent reconnaissent que l’immeuble était réceptionnable à la date du 04 Mai 2022 puisqu’aucune intervention n’est intervenue de la SARL MAISONS.COM jusqu’au 23 Novembre 2022, date à laquelle ils ont exigé une réception au constructeur.
En conséquence :
A titre principal :
Juger et prononcer la réception tacite de l’ouvrage mais avec un arrêt contractuel à la date du 04 Mai 2022 puisqu’à cette date l’immeuble pouvait être réceptionné ce qui a été refusé par Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] sans motif légitime et subsidiairement, si par impossible la réception tacite n’était pas prononcée, juger et prononcer la réception judiciaire à la date du 04 Mai 2022, date à laquelle l’immeuble était réceptionnable.
Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] à régler à la SARL MAISONS.COM le solde du marché s’élevant à la somme de 46.128,05 € TTC selon décompte financier du 04 Avril 2023 déduction faite des pénalités de retard s’élevant à la somme de 7.023,31 € TTC représentant la somme de 46.128,05 € TTC (pièce n°3).
Subsidiairement, ordonner la compensation des sommes dues par Monsieur [D] et Madame [D] avec la somme de 7.023,31 € TTC au titre des pénalités de retard dues par la SARL MAISONS.COM et condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] à régler à la SARL MAISONS.COM la somme de 46.128,05 € TTC.
Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] à régler à la SARL MAISONS.COM la somme de 461,28 € au titre du retard de paiement en application de l’article 3-5 du contrat de construction de maisons individuelles (à compter de la mise en demeure du 02 Décembre 2022 jusqu’à la date de l’assignation du 18 Juillet 2023 (6 mois)) à parfaire jusqu’à parfait paiement.
Juger que la somme principale de 46.128,05 € portera également intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 Décembre 2022 jusqu’à parfait paiement en sus des dispositions de l’article 3-5 du contrat de construction de maisons individuelles et condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] à les régler.
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal de Céans devait retenir qu’il existe des réserves, condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] à régler à la SARL MAISONS.COM la somme de 39.151,70 € (facture des 95% et de l’avenant n°2) après avoir déduit les 5% pour les réserves s’élevant à la somme de 6.976,80 € TTC laquelle devra être consignée à la CARPA (CAISSE AUTONOME DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS) et les condamner solidairement à effectuer cette consignation.
Condamner solidairement les époux [D] à consigner la somme de 6.976,80 TTC représentant les 5% du prix de la construction HT auprès de la CARPA.
Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] à régler à la SARL MAISONS.COM la somme de 391,51 € au titre du retard de paiement en application de l’article 3-5 du contrat de construction de maisons individuelles (à compter de la mise en demeure du 02 Décembre 2022 jusqu’à la date de l’assignation du 18 Juillet 2023 (6 mois)) à parfaire jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] à régler les intérêts contractuels aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 02 Décembre 2022.
Juger et prononcer la réception tacite de l’ouvrage mais avec un arrêt contractuel à la date du 04 Mai 2022 puisqu’à cette date l’immeuble pouvait être réceptionné ce qui a été refusé par Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] sans motif légitime et subsidiairement, si par impossible la réception tacite n’était pas prononcée, juger et prononcer la réception judiciaire à la date du 04 Mai 2022, date à laquelle l’immeuble était réceptionnable.
Juger que la garantie de parfait achèvement est prescrite faute pour le Maître de l’ouvrage d’avoir saisi la juridiction dans le délai d’un an suivant la réception de l’ouvrage.
Constater que la SARL MAISONS.COM a réglé aux époux [D] la somme de 7.023,31 € en date du 03 Mai 2022 au titre des pénalités de retard et les déduire de toutes sommes supplémentaires qui pourraient être réclamées à la SARL MAISONS.COM. Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] à verser à la SARL MAISONS.COM la somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice pour résistance abusive
Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [S] [D] à régler à la SARL MAISONS.COM la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat contradictoire de la SCP PAPILLON-LESUEUR dressé le 24 Novembre 2022, dont distraction est requise au profit de Maître Thierry PEYRONEL, Avocat aux offres de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 14 mai 2025, les époux [D] demandent au tribunal de :
« REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— DEBOUTER la société MAISONS.COM de l’intégralité de ses demandes
« REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— DEBOUTER la société MAISONS.COM de l’intégralité de ses demandes
— DONNER ACTE à Monsieur et Madame [D] de ce qu’ils entendent régler la somme de 46.174,56 € représentant l’appel de fonds des 95% et l’avenant n°2, dont il convient de déduire les pénalités de retard exigibles arrêtées au 9 novembre 2023 s’élevant à la somme de 45.289,56 €, soit une somme de 885 €,
— CONSTATER que la somme de 885 € a d’ores et déjà été réglée,
— CONSTATER que la société MAISONS.COM reconnaît le dépassement du délai contractuel d’exécution des travaux et par voie de conséquence le retard de livraison de l’ouvrage,
A titre reconventionnel :
— DIRE ET JUGER que la société MAISONS.COM a manqué à ses obligations et a dès lors concouru aux préjudices subis par Monsieur et Madame [D],
— CONDAMNER la société MAISONS.COM à procéder aux travaux de levée des réserves, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société MAISONS.COM à communiquer les documents suivants, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir :
— attestation d’assurance des sous-traitants
— plan STANDARM
— documentation sur la domotique
— rapport de contrôle de la VMC
— CONDAMNER la société MAISONS.COM à régler à Monsieur et Madame [D] les sommes suivantes :
-24.892,99 € au titre des suppléments de prix et surcoûts illicites imputables au constructeur,
-45.289,56 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 9 novembre 2023,
-2.452,68 € au titre de leur préjudice matériel,
-5.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
— ORDONNER la compensation des sommes dues au titre de l’appel de fonds des 95% et de l’avenant n°2 d’un montant total de 46.174,56 € (27.907,20 + 18.267,36) avec la somme de 45.289,56 € due au titre des pénalités de retard arrêtées au 9 novembre 2023, »
— DIRE ET JUGER que l’ensemble des sommes qui seront allouées aux concluants seront productives d’intérêts capitalisés d’année en année jusqu’à parfait paiement, et ce à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société MAISONS.COM à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— ORDONNER le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, eu égard à la nature du litige »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 12 décembre suivant, délibéré prorogé au 23 janvier puis au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société
Sur la demande de fixation de la date de réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose notamment que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Sur la demande principale de voir constater la réception tacite des travaux au 4 mai 2022
Le constat de la réception tacite suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage qui peut être notamment caractérisée par son entrée dans les lieux, la prise de possession, le paiement des travaux.
Il appartient à la société qui invoque une réception tacite de la démontrer.
Or, au cas présent, le maître de l’ouvrage ayant refusé de participer à la réunion de réception organisée par le constructeur le 4 mai 2022, de payer le dernier appel de fonds et contesté la qualité des travaux réalisés, il ne peut y avoir de réception tacite à cette date.
La demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de voir prononcer la réception judiciaire des travaux à la même date
Lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de la recevoir (3ème Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112).
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une des conditions nécessaires de la réception.
L’habitabilité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent, les époux [D] ont convoqué la société à une réunion de réception contradictoire le 8 novembre 2022 qui s’est tenue le 24 suivant.
Si les époux [D] ont alors signalé des réserves, ils ont pris possession des lieux pour y habiter de manière pérenne, l’ouvrage étant dès lors, peu important son éventuel inachèvement, en état d’être reçu car habitable, étant souligné que, si la pompe à chaleur n’était pas branchée, l’installation était néanmoins en état de fonctionnement, seul un conflit entre les parties sur les modalités de cette installation qui n’a finalement pas été modifiée ayant empêché son branchement effectif.
Or, il est acquis qu’il n’a été fait aucuns travaux entre le 4 mai et le 24 novembre 2022, date à laquelle les époux [D] ont manifesté leur volonté de réceptionner l’ouvrage et pris possession de celui-ci. L’ouvrage était dès lors en état d’être reçu à la première de ces deux dates.
Il convient par suite de prononcer la réception judiciaire des travaux au 4 mai 2022.
Sur les demandes de condamnation solidaire en paiement des époux [D] au titre du solde du marché
L’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L. 242-2, de la manière suivante :
15% à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25% à l’achèvement des fondations ;
40% à l’achèvement des murs ;
60% à la mise hors d’eau ;
75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. »
Sur la demande principale de condamnation solidaire au paiement de 46 128,05 euros correspondant au solde du marché de travaux
Il n’est pas contesté que les défendeurs ont réceptionné l’ouvrage avec réserves et la société ne démontre pas avoir levé celles-ci de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande principale en paiement de la totalité du solde du marché, étant précisé qu’il importe peu à cet égard que les défendeurs soient ou non forclos sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Il convient par ailleurs de constater que le solde du prix, correspondant aux 5% restant dus après la levée des réserves, a d’ores et déjà été consigné entre les mains d’un commissaire de justice de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner cette consignation.
Sur la demande subsidiaire à hauteur de 39 151,70 euros
A titre subsidiaire, la société réclame le paiement de 39 151,70 euros TTC correspondant à 95 % du solde (27 907,20 euros TTC), outre les sommes dues au titre de l’avenant (18 267,36 euros TTC), déduction faite de la somme de 7 023 euros TTC au titre des pénalités de retard.
Les défendeurs demandent à ce qu’il leur soit donné acte que compte tenu des travaux réalisés, ils acceptent désormais de payer cette somme tout en contestant que le montant déduit au titre des pénalités de retard solde celles-ci. Ils établissent avoir déjà payé la somme de 885 euros qu’il convient de déduire du montant réclamé.
Ils seront par suite, autant que nécessaire, condamnés solidairement au paiement de 38 266,70 euros TTC correspondant à 95 % du solde (27 907,20 euros TTC), aux sommes dues au titre de l’avenant (18 267,36 euros TTC), déduction faite de la somme de 7 023,31 euros TTC au titre des pénalités de retard non contestées et de celle de 885 euros déjà réglée par les époux [D].
Sur les demandes de condamnation des époux [D] du fait du retard de paiement
Sur les intérêts contractuels
L’article 3-5 du contrat prévoit des intérêts contractuels de retard sur les appels de fond impayés à hauteur de 1%.
Sur la demande principale calculée sur la totalité du solde du marché
Compte tenu du rejet de la demande principale de paiement de la totalité du solde, la demande de condamnation au titre du retard calculé sur cette base ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire calculée sur 95% du solde
Les intérêts contractuels de retard ne sauraient être dus si l’appel de fond n’était pas exigible en l’absence d’achèvement des travaux afférents.
Or, les époux [D] contestent cet achèvement et produisent au soutien de cette contestation un rapport du cabinet Maison-conforme qui a procédé à une visite des lieux le 28 juillet 2011 en présence du constructeur.
Aux termes des constatations de ce rapport, dont la matérialité n’est pas critiquée, la société contestant uniquement la portée qui leur est donnée, il est notamment fait état d’une installation de plomberie non terminée, de l’absence de calorifugeage des réseaux d’alimentation d’eau, d’une absence de thermostat conforme aux plans, d’une absence de repérage des réseaux de chauffage et d’eau chaude et froide, d’un défaut de calfeutrement des menuiseries extérieures et d’une mise en jeu de celles-ci à faire, outre une absence d’isolation dans les combles.
Les époux [D] démontrent ainsi que, indépendamment du défaut de branchement de la pompe à chaleur dont l’imputabilité à la société n’est pas établie, les travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs justifiant le paiement de 95% du solde n’étaient pas totalement achevés lorsque ce montant a été appelé le 26 juillet 2021.
Il s’ensuit que le solde réclamé n’était pas exigible faute d’achèvement des travaux concernés.
La société ne démontre pas que les travaux litigieux ont été ensuite achevés et même à supposer cet achèvement réalisé, elle n’établit pas la date à laquelle il aurait été effectif.
Elle verra dès lors sa demande subsidiaire au titre des intérêts de retard rejetée.
Sur les intérêts légaux et les dommages et intérêts pour résistance abusive des époux [D]
Au regard de ce qui précède, faute de démonstration de la date certaine d’exigibilité des sommes appelées, la demande de voir courir les intérêts légaux à compter de la mise en demeure sera également rejetée. Cette somme emportera en revanche intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce avec capitalisation.
Pour les raisons ainsi exposées, la résistance abusive des époux [D] n’est pas caractérisée et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [D]
Sur la condamnation de la société à procéder aux travaux de levées des réserves
Les dispositions de l’article 1792-6 du code civil prévoient que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Au cas présent, les défendeurs se prévalent de la garantie de parfait achèvement de la société pour obtenir la condamnation de celle-ci à lever les réserves.
La société leur oppose la prescription de la demande à ce titre pour n’avoir pas été formée dans le délai d’un an qui courait à compter de la réception des travaux le 4 mai 2022.
Cette fin de non-recevoir s’analyse en réalité en forclusion.
Or, alors que la réception judiciaire a été prononcée le 4 mai 2022, la demande de levée des réserves a été formée pour la première fois par conclusions notifiées le 23 novembre 2023 soit plus d’un an après de sorte que les défendeurs sont forclos.
La demande de condamnation à la levée des réserves doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sur la communication de documents sous astreinte
Les époux [D] ne justifient pas d’un fondement légal, réglementaire ou contractuel à l’obligation de communication de pièces qu’ils invoquent de sorte que leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre des suppléments de prix et surcoûts illicites imputables au constructeur
En application de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, le contrat de construction de maison individuelle avec plan doit comporter notamment le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, au coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant, d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison et d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Et, il résulte de ces dispositions et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation. (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n°21-12.507, P).
A défaut d’avoir été chiffrés à la notice descriptive, ou totalisés dans le coût des travaux à la charge du maître de l’ouvrage, les travaux doivent être pris en charge par le constructeur.
Au cas présent, les parties s’opposent sur le contrat qui les lie et, par suite, sur la nature et le chiffrage des travaux contractuellement à la charge des acquéreurs.
Ainsi, les époux [D] se prévalent d’un document aux termes duquel ils se seraient réservés des travaux à hauteur de 8 581 euros et la société produit pour sa part un document mentionnant des travaux réservés à hauteur de 27 613 euros dont des travaux de construction du garage, de pose de carrelage et de lavabo respectivement à hauteur de 15 864 euros, 2 700 euros et 468 euros.
Les deux documents produits sont signés. Ni les époux [D] ni la société ne dénient leur signature sur l’un ou sur l’autre, les deux parties indiquant les avoir signés successivement mais divergeant sur le contrat qui serait devenu caduc après la signature du nouveau.
Or, contrairement à ce que soutient la société, le simple fait que les époux [D] lui aient, après la signature du contrat initial, confié la réalisation de travaux de construction d’un garage ne permet pas de considérer que le document chiffrant les travaux du garage serait nécessairement le contrat en vigueur alors que, dans les deux notices jointes, le coût de ces travaux est laissé à la charge des maîtres de l’ouvrage et que, dans les deux hypothèses, les acquéreurs pouvaient par la suite les confier au constructeur, peu important que ceux-ci aient ou non été chiffrés.
Dès lors, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques à ces documents permettant d’établir lequel de ces actes lie les parties, il convient de considérer que la société, à qui cette charge incombe, n’apporte pas la preuve du chiffrage des travaux réservés par le maître de l’ouvrage tel qu’il apparaît sur le document dont elle se prévaut alors qu’un acte contraire est produit.
Au regard de cet acte, il apparaît que la fourniture et la pose des revêtements de sol et de mur ainsi que celles de la robinetterie n’a pas été chiffrée alors que ces travaux étaient nécessaires à la réalisation de la maison décrite au contrat.
Dès lors, leur coût incombera au constructeur étant souligné que ce dernier qui ne produit aucun devis alternatif est mal fondé à critiquer leur montant au seul motif qu’il serait exorbitant au regard des matériaux retenus.
La société sera dès lors condamnée à payer aux époux [D] les sommes de 5 533,49 euros TTC au titre des revêtements de sol du rez-de-chaussée (carrelage) et des revêtements de sol et des murs des salles de bain et d’eau, 5 002,66 euros TTC au titre des revêtements de sol de l’étage et du couloir de distribution (parquet), 13 275 euros TTC au titre de peintures intérieures outre 1 081,84 euros au titre des équipements sanitaires des salles de bain et d’eau (lavabos et robinetterie).
Sur les demandes au titre des pénalités de retard
Aux termes de l’article L. 231-2, i) du code de la construction et de l’habitation, le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
L’article R. 231-14 du même code précise que, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard prévues par l’article L. 231-2, i, du code de la construction et de l’habitation est la date indiquée au contrat et non la date effective d’ouverture du chantier.
Ces pénalités sanctionnent un retard de livraison et ont donc pour terme non la réception de l’ouvrage mais sa livraison en cas de dissociation entre ces deux événements.
La livraison qui met un terme aux pénalités s’entend d’une livraison définitive qui peut néanmoins être opérée avant l’achèvement total de l’ouvrage et la levée des réserves consignées à la réception sauf atteinte à l’habitabilité de l’immeuble.
Au cas présent, le contrat prévoit des pénalités de retard à hauteur de 1/3 000ème du prix convenu par jour de retard.
Contrairement à ce que soutient la société, il n’y a pas lieu de retenir la date effective d’ouverture du chantier comme point de départ des pénalités mais celle qui est indiquée au contrat.
Or, celui-ci stipule que les travaux commenceront dans un délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 du contrat et que le chantier devra être achevé au bout d’une année.
Il n’est pas contesté que les conditions susvisées étaient réalisées le 1er avril 2020 de sorte que la date de début de chantier indiquée au contrat est le 1er juillet 2020 et que le point de départ des pénalités est le 2 juillet 2021, un an plus tard, et non le 3 décembre suivant comme soutenu par la société.
Ces pénalités ont couru jusqu’à la livraison de l’ouvrage, et non seulement jusqu’à sa réception comme le soutient la société, ni jusqu’à son achèvement, comme le soutiennent les époux [D].
L’ouvrage étant habitable au moment où les époux [D] en ont pris possession comme cela a été exposé ci-dessus, la livraison est intervenue le 24 novembre 2022.
Les pénalités ont donc couru entre le 2 juillet 2021 et le 24 novembre 2022, soit 510 jours.
Le montant de celles-ci s’établit donc à 510 x 156 582,54 euros (139 536 + 17 046, 54) /3 000 soit 26 619,01 euros TTC.
Il ressort du décompte produit par la société que la somme de 7 023,31 euros correspondant à un « avoir sur IR » a d’ores et déjà été déduite du solde réclamé par la société auquel les époux [D] ont été condamnés de sorte que seule la somme de 19 595, 70 euros TTC (26 619,01 – 7 023,31) reste due à ce titre.
Sur la compensation des sommes dues au titre du solde du marché
Les créances réciproques des parties au titre du solde du marché (38 266,70 euros TTC) et des pénalités de retard (19 595,70 euros TTC) étant fongibles, certaines, liquides et exigibles, il convient en application de l’article 1347-1 du code civil, de faire droit à la demande des époux [D] de compensation des sommes dues à ce titre.
Sur les demandes au titre du préjudice matériel
Au cas présent, les défendeurs justifient avoir, du fait du comportement de la société qui a manqué à son obligation d’achèvement des travaux tout en en réclamant le paiement et refusé de leur remettre les clés du bien à la réception, exposé des frais de commissaire de justice (320 euros), d’expert (1 819,18 euros) et de serrurier (313,50 euros).
La société sera condamnée à leur payer la somme de 2 452, 68 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur les demandes au titre du préjudice moral et de jouissance
Les demandeurs, qui ne justifient pas d’un préjudice moral ou de jouissance, distinct de celui causé par le retard de livraison d’ores et déjà compensé par les pénalités allouées, verront leur demande à ce titre rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les sommes auxquelles la société est condamnée, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ceux dus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Partie essentiellement perdante, la société sera condamnée aux dépens qui comprendront les sommes prévues à l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu d’y ajouter ou d’y retrancher.
Elle sera également condamnée à payer aux époux [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Rejette la demande de voir constater la réception tacite ;
— Prononce la réception judiciaire avec réserves de l’ouvrage à la date du 4 mai 2022 ;
— Déclare irrecevable comme forclose la demande de levée des réserves sous astreinte ;
— Rejette la demande de communication de documents sous astreinte ;
— Rejette la demande principale de condamnation de M. [O] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] à payer la totalité du solde du marché ;
— Condamne solidairement M. [O] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] la somme de 38 266,70 euros TTC correspondant à 95 % du solde
(27 907,20 € TTC) outre les sommes dues au titre de l’avenant (18 267,36 euros TTC), déduction faite de la somme de 7 023,31 euros TTC déjà déduite au titre des pénalités de retard et de celle de 885 euros réglée par les époux [D] ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts et rejette la demande au titre des intérêts légaux pour le surplus ;
— Rejette la demande de la société Maisons.com au titre des intérêts contractuels ;
— Rejette la demande de la société Maisons.com au tire de la résistance abusive ;
— Condamne la société Maisons.com à payer à M. [O] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] la somme de 19 595, 70 euros TTC au titre des pénalités de retard du 2 juillet 2021 au 24 novembre 2022, déduction faite de la somme de 7 023,31 euros TTC déduite du solde dû ;
— Ordonne la compensation partielle entre les sommes dues par M. [O] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] au titre du solde des travaux et celles dues par la société Maisons.com au titre des pénalités de retard ;
— Condamne la société Maisons.com à payer à M. [O] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] au titre des suppléments de travaux non chiffrés les sommes de :
. 5 533,49 euros TTC au titre des revêtements de sol du rez-de-chaussée (carrelage) et les revêtements de sol et des murs des salles de bain et d’eau,
. 5 002,66 euros TTC au titre des revêtements de sol de l’étage et du couloir de distribution (parquet),
. 13 275 euros TTC au titre de peintures intérieures,
. 1 081,84 euros au titre des équipements sanitaires des salles de bain et d’eau (lavabos et robinetterie) et le lave-mains des WC du rez-de-chaussée,
— Condamne la société Maisons.com à payer à M. [O] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] la somme de 2 452, 68 euros au titre de leur préjudice matériel ;
— Dit que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation de ceux dus pour une année entière ;
— Rejette la demande au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— Condamne la société Maisons.com à payer à M. [O] [D] et Mme [S] [F] épouse [D] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne la société Maisons.com aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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