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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 24/04788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE ( STRP ), S.A. ALLIANZ IARD En qualité d'assureur DO et CNR c/ Société EEGC, es qualité de, S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE “ SCM ”, S.A.R.L. TDM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 53] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04788
N° Portalis 352J-W-B7I-C4N6Y
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD En qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 3]
[Localité 43]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDEURS
La S.C.P. [C], prise en la personne de Maître [I] [C]
es qualité de liquidateur de la SAS SFICA, demeurant [Adresse 21], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 04 août 2020
[Adresse 4]
[Localité 49]
La S.C.P. [C], prise en la personne de Maître [I] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société GLM CONSTRUCTIONS, dont le siège est [Adresse 55] à ST GRATIEN (95120), nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 13 janvier 2017
[Adresse 4]
[Localité 49]
représentées par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Société EEGC
[Adresse 26]
[Localité 23]
défaillant
S.A.R.L. TDM
[Adresse 14]
[Localité 50]
défaillant
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE “SCM”
[Adresse 58]
[Localité 25]
défaillant
S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP)
[Adresse 9]
[Localité 47]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #22
Société VDS CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 57]
[Localité 39]
défaillant
Mutuelle SMABTP,
ès-qualités d’assureur des sociétés SAMBP et SCM,
[Adresse 41]
[Localité 32]
défaillant
S.A.R.L. YVELINE PEINTURE
[Adresse 56]
[Localité 38]
défaillant
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
[Adresse 20]
[Localité 44]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0404
Monsieur [P] [R]
[Adresse 22]
[Localité 33]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 6]
[Localité 37]
Société IBECOR
[Adresse 29]
[Localité 32]
représentés par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARISvestiaire #J0073
S.A. EUROMAF
En qualité d’assureur des sociétés BTP CONSULTANT et IBECOR
[Adresse 10]
[Localité 35]
défaillant
S.A.S. DALSA
[Adresse 16]
[Localité 42]
défaillant
Société BANQUE POPULAIRE BPCE
En qualité d’assureur de la société EVA PAYSAGE
[Adresse 28]
[Localité 31]
défaillant
Société BET ROCSOL
[Adresse 17]
[Localité 45]
Société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société COBATECH et de ROCSOL
[Adresse 41]
[Localité 32]
représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.R.L. FRANCAISE DES CHAPES
[Adresse 19]
[Localité 32]
défaillant
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
Société DELCOBAT
[Adresse 13]
[Localité 48]
défaillant
S.A.S. GENERALI IARD
En qualité d’assureur de la société FRANCAISE DES CHAPES
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
S.A.S.U. COBATECH
[Adresse 11]
[Localité 36]
défaillant
S.A. SMA SA
En qualité d’assureur des sociétés LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, GLM, SFICA, YVELINES PEINTURES
[Adresse 41]
[Localité 32]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de TDM
[Adresse 51]
[Localité 40]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRNCE IARD
EN QUALITE D’ASSUREUR DE SRTP
[Adresse 18]
[Localité 46]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207,
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRNCE IARD
EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS
[Adresse 18]
[Localité 46]
représentée par Maître Serge BRIAND, SELARLU BRIAND AVOCAT, Avocat au Barreau de PARIS, Toque D 0208
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS
[Adresse 8]
[Localité 24]
défaillant
Maitre [Y] [J], dont le siege social est au ([Localité 1] [Localité 52],
[Adresse 5], es qualité de liquidaieur de la SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE BOES ET PLASTIQUE (SAMBP)
[Adresse 27]
[Localité 2]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MAFFLIERS VILLAGES a procédé à l’édification d’une opération immobilière de 63 logements d’habitation avec parc de stationnement en sous-sol et deux commerces au rez-de-chaussée, sur 7 bâtiments collectifs en R+2.
Cet ensemble est situé [Adresse 7], il a été vendu en l’état futur d’achèvement.
Un Syndicat des copropriétaires dénommé « SDC RES MAFFLIERS VILLAGES », qui a pour syndic la société PIERRE DE VILLE, a été constitué.
La déclaration d’ouverture du chantier est du 23 avril 2012.
La livraison des parties communes est intervenue le 17 avril 2014.
Pour la réalisation de cette opération, il a été souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une police dommages ouvrage et CNR.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS maître d’œuvre d’exécution de l’infrastructure de l’immeuble, assurés auprès de la SMA SA,
— CO BA TECH maître d’oeuvre d’exécution pour la superstructure de l’immeuble assuré auprès de la SMABTP,
— le bureau d’études IBECOR bureau d’études structures assuré auprès d’EUROMAF, intervenu comme sous-traitant de GLM CONSTRUCTION entreprise de gros oeuvre,
— SFICA en liquidation judiciaire, intervenue comme bureau d’études, avec mission d’assistance technique à la construction de l’opération de construction, est assurée auprès de la SMA SA,
— GLM CONSTRUCTION titulaire du lot gros oeuvre, en liquidation, est assurée auprès de la SMA SA
— CRC, intervenue comme sous-traitante de GLM, est assurée auprès d’AXA FRANCE,
— EEGC a été en charge du lot CVC,
— la SAMBP en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP était en charge du lot menuiseries extérieures,
— la société CHARPENTE MENUISERIE « SCM », aujourd’hui disparue, était assurée auprès de la SMABTP et était en charge du lot charpente,
— le lot gros oeuvre ravalement avait été confié à la société STRP assurée auprès d’AXA FRANCE,
— TDM était en charge du lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP,
— VDS CHARPENTE COUVERTURE, en charge du lot couverture,
— YVELINES PEINTURE assurée auprès de la SMA SA s’est vue attribuer le lot peinture signalétique,
— EVA PAYSAGE, société radiée, a été en charge du lot aménagement espaces verts, elle était assurée auprès de la BANQUE POPULAIRE BPCE.
Postérieurement à la livraison des parties communes, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de dysfonctionnements de l’installation de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, et par trois mises en demeure notifiées le 28 janvier 2015 par le syndic, a été signalée l’aggravation de problèmes concernant :
— des infiltrations dans les parkings,
— des dégradations au niveau des maçonneries,
— le mur de soutènement côté [Adresse 54] qui se dégrade,
— des intrusions intempestives dans le bâtiment 2, suite à un problème de serrure,
— l’aggravation des problèmes de chauffage,
— la mise en défaut systématique des équipements thermiques.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires a engagé une première procédure en référé expertise devant le tribunal judiciaire de PONTOISE. Par ordonnance du 3 janvier 2015, le juge des référés de ce tribunal a désigné Monsieur [X] [B] en qualité d’expert.
Les opérations de Monsieur [B] ont été rendues communes le 8 avril 2016 aux locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, ainsi qu’aux sous-traitants.
Par assignation en référé, en date du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a régularisé une procédure de référé invoquant de nouveaux dommages dont notamment une dégradation très préoccupante des balcons en bois de l’immeuble, avec un pourrissement provoqué par l’apparition d’un champignon lignivore sur ces bois, qui n’aurait pas été traité.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires a évoqué une aggravation des fissures constatées lors de la première expertise judiciaire et l’apparition de fissures dans le parking et sur les murs de structure bois de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires « LES MAFFLIERS VILLAGES » en la personne de son syndic a, à nouveau, saisi le Tribunal Judiciaire de PONTOISE par une assignation du 20 mars 2024 afin de solliciter une nouvelle mesure d’instruction.
Corrélativement, par exploits d’huissier délivrés le 22 mars 2022, la société ALLIANZ IARD a assigné LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, CO BA TECH, SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, GLM, SFICA et YVELINES PEINTURE, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SAMBP, SCM, COBATECH et BET ROSOL, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de TDM, la SARL TDM, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CRC et de la société SRTP, la société IBECOR, la SARL CONSTRUCTION RENOVATION CAMPOS, la SAS ETUDE EXECUTION GENIE CLIMATIQUE (EEGC), la SASU CHARPENTE MENUISERIE (SCM), la SAS TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la société VDS CHARPENTE COUVERTURE, la société GLM CONSTRUCTION, la SARL SFICA, la SARL YVELINES PEINTURE, la SA SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE, BOIS ET PLASTIQUE (SAMBP), Monsieur [R] [P], la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF en qualité d’assureur des sociétés BTP CONSULTANT et IBECOR, la SAS DALSA, la société BANQUE POPULAIRE BPCE, en qualité d’assureur de la société EVA PAYSAGE, la SAS BET ROCSOL, la SAS FRANCAISE DES CHAPES, la société MILLENIUM ASSURANCES COMPANY (MIC) en qualité d’assureur de DELCOBAT, la société DELCOBAT, la SAS GENERALI, en qualité d’assureur de la société FRANCAISE DES CHAPES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, la société ALLIANZ a sollicité du juge de la mise en état de :
« RECEVOIR la société ALLIANZ IARD en ses demandes, fins et conclusions d’incident.
JUGER parfait le désistement partiel d’instance de la société ALLIANZ IARD à l’égard de :
— la société FRANCAISE DES CHAPES, radiée, et son assureur GENERALI,
— la société DELCOBAT, radiée, et son assureur MIC INSURANCE COMPANY,
au titre de la procédure au fond engagée à la demande de la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal de céans et enrôlée sous le n° RG 24/04788, en l’absence de conclusions en défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par les défendeurs au moment du désistement.
Par conséquent,
DECLARER éteinte l’instance engagée à la demande de la société ALLIANZ IARD devant le Tribunal de céans et enrôlée sous le n° RG 24/04788 à l’endroit des sociétés FRANCAISE DES CHAPES et son assureur GENERALI, DELCOBAT et son assureur MIC INSURANCE COMPANY.
JUGER que les frais irrépétibles seront laissés à la charge de chaque partie.
JUGER que la présente instance se poursuit à l’égard des autres parties mises en cause.
REJETER toute demande, fins et conclusions contraires ».
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2025, la société GENERALI sollicite du juge de la mise en état de :
« Juger que GENERALI IARD accepte le désistement présenté par ALLIANZ IARD à son encontre.
Juger l’instance éteinte à l’égard de GENERALI IARD.
Juger que les dépens de GENERALI IARD seront laissés à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD ».
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident ou sont défaillantes à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 7 avril 2025.
MOTIFS
1/ Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société FRANCAISE DES CHAPES et son assureur GENERALI et la société DELCOBAT et son assureur MIC INSURANCE COMPANY, qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance entre ces parties.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de l’incident, le surplus des dépens étant réservés.
En l’absence d’autres demandes formulées par ou à contre ces parties, les sociétés FRANCAISE DES CHAPES, GENERALI, DELCOBAT et MIC INSURANCE COMPANY ne sont plus parties à l’instance qui se poursuit entre les autres parties.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 pour faire le point sur les mises en cause par la société ALLIANZ IARD notamment des sociétés en liquidation judiciaire étant rappelé qu’en application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances (Com 19 juin 2012 N° 11-18.282).
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la société FRANCAISE DES CHAPES et son assureur GENERALI et la société DELCOBAT et son assureur MIC INSURANCE COMPANY,
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
RAPPELONS qu’en l’absence d’autres demandes formulées par ou à contre ces parties, les sociétés FRANCAISE DES CHAPES, GENERALI, DELCOBAT et MIC INSURANCE COMPANY ne sont plus parties à l’instance ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident ;
RESERVONS le surplus des dépens ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 10h10 pour mise au point par la société ALLIANZ IARD, demanderesse, sur les mises en cause des défendeurs.
Faite et rendue à [Localité 53] le 27 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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