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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 23 déc. 2024, n° 26/06993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/06993 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Z NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE 23 Décembre 2024
N° RG 23/06993 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7H-YWGD
N° Minute :
AFFAIRE
M i c h a ë l A L A R D , X Y Z AA épouse AB
AC
AD AE, S.A.R.L. GP INVEST
Copies délivrées le :
ZMANZURS
Monsieur AF AB […][…]
Madame X Y Z AA épouse AB […][…]
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau AM HAUTS-Z-SEINE, vestiaire : PN 7
ZFENZURS
Maître AD AE […]
représenté par Me Valérie TOUTAIN Z HAUTECLOCQUE, avocat au barreau AM PARIS, vestiaire : D0848
S.A.R.L. GP INVEST […]
représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau AM PARIS, vestiaire : E 1026
En application AMs dispositions AMs articles 871 du coAM AM procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024 en audience publique AMvant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présiAMnte
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte AMs plaidoiries au tribunal composé AM :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présiAMnte Quentin SIEGRIST, Vice-présiAMnt Alix FLEURIET, Vice-présiAMnte
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : AL SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue AM l’audience puis à l’avis AM prorogation donné le 23 Décembre 2024.
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EXPOSE ZS FAITS ET Z LA PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 20 janvier 2022 par Me AD AG, notaire associé AM la SAS AH AG AI, Notaires associés, la société GP Invest d’une part et M. AJ AK et Mme X AL AM AN épouse AK d’autre part, ont signé une promesse unilatérale AM vente portant sur un terrain, situé au […] à […] (78380), en vue AM l’édification d’une maison d’habitation individuelle, moyennant le prix AM 370 000 euros.
Cette promesse a été consentie pour une durée expirant le 31 octobre 2022 à 16 heures.
Les époux AK ont sequestré entre les mains AM Me AG, notaire, une somme AM 18 500 euros au titre AM l’inAMmnité d’immobilisation.
La promesse AM vente a été signée sous différentes conditions suspensives, notamment l’obtention au plus tard le 31 juillet 2022 d’un permis AM construire exprès AMvenu définitif.
Les époux AK ont obtenu leur permis AM construire par arrêté du 23 juin 2022.
Par requête déposée le 22 août 2022, les époux AO, propriétaires AM parcelles voisines du terrain objet AM la promesse AM vente, ont saisi le tribunal administratif AM Versailles pour contester ce permis AM construire.
Par requête déposée le 29 août 2022, ils ont également saisi le juge AMs référés du tribunal administratif AM Versailles afin d’en obtenir la suspension.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2022, le juge AMs référés du tribunal administratif AM Versailles a fait droit à la AMmanAM AM suspension AM l’arrêté du 23 juin 2022.
La promesse AM vente a en conséquence été prorogée au 30 décembre 2022.
Le 8 mars 2023, les époux AK ont informé la société GP Invest qu’ils renonçaient à se porter acquéreurs AM leur terrain.
Ils ont sollicité la restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation sequestrée entre les mains AM Me AG par plusieurs courriels, ainsi que par AMux lettres AM mise en AMmeure AMs 2 mai et 2 juin 2023, AMmanAMs auxquelles la société GP Invest s’est opposée.
Par actes d’huissier AM justice en date AMs 30 août et 12 septembre 2023, les consorts AK ont fait assigner la société GP Invest et Me AG, AMvant le tribunal judiciaire AM Nanterre.
Aux termes AM leurs AMrnières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024,les consorts AK AMmanAMnt au tribunal AM :
- condamner la société GP Invest à leur payer la somme AM 18 500 euros au titre AM l’inAMmnité d’immobilisation stipulée dans la promesse AM vente,
- juger que la décision à intervenir sera opposable à Me AG, notaire associé AM la société AP AG AI, notaires associés,
- juger que la somme AM 18 500 euros, séquestrée entre les mains Me AG, sera libérée à leur profit au vu d’une copie du présent jugement,
– juger que les intérêts au taux légal courront à compter AM la délivrance AM l’assignation et jusqu’à complet paiement,
- ordonner la capitalisation AMs intérêts dans les conditions AM l’article 1343-2 du coAM civil,
- condamner, à titre principal, la société GP Invest, à titre subsidiaire, Me AG et à titre encore plus subsidiaire, la société GP Invest et Me AG in solidum, à leur payer la somme AM 10 000 euros, à titre AM dommages et intérêts en réparation AM leur préjudice moral, ainsi que la somme AM 138 320 euros en réparation AM leur préjudice financier, soit, la somme totale AM 148 320 euros, assortie AMs intérêts au taux légal à compter AM la délivrance AM l’assignation et jusqu’à complet paiement,
- ordonner l’exécution provisoire AM la décision à intervenir,
- condamner à titre principal, la société GP Invest et, à titre subsidiaire, la société GP Invest et Me AG in solidum, à leur payer la somme AM 4 500 euros au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure,
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– condamner à titre principal, la société GP Invest et, à titre subsidiaire, la société GP Invest et Me AG in solidum aux dépens.
Aux termes AM ses AMrnières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la société GP Invest AMmanAM au tribunal AM :
A titre principal,
- débouter les consorts AK AM l’intégralité AM leurs AMmanAMs,
Reconventionnellement,
- condamner les consorts AK à lui payer la somme AM 10 000 euros au titre AM l’amenAM civile,
- condamner les consorts AK à lui payer la somme AM 10 000 euros à titre AM dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- condamner Me AG à la garantir AM l’ensemble AMs éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
- condamner Me AG à lui payer la somme AM 50 000 euros à titre AM dommages et intérêts,
En tout état AM cause,
– condamner les consorts AK à lui payer la somme AM 10 000 euros au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes AM ses AMrnières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, Me AG AMmanAM au tribunal AM :
- lui donner acte AM ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’attribution AMs fonds et qu’il ne s’exécutera qu’au vu d’une décision définitive,
- débouter la société GP Invest AM sa AMmanAM en garantie,
- débouter la société GP Invest AM sa AMmanAM reconventionnelle formée à titre AM dommages-intérêts,
- débouter les consorts AK AM leur AMmanAM subsidiaire en paiement formée à son encontre,
- condamner la partie qui succombera au paiement d’une somme AM 3 500 euros au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure civile,
- condamner la partie qui succombera aux dépens d’instance, dont distraction au profit AM Me Toutain AM Hauteclocque, en application AM l’article 699 du coAM AM procédure civile.
L’ordonnance AM clôture est intervenue le 21 mai 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application AM l’article 467 du coAM AM procédure civile.
MOTIFS Z LA ZCISION
Sur la AMmanAM AM restitution AM l’inAMmnité d’occupation
Au soutien AM leur AMmanAM, les époux AK font valoir que, n’ayant pu obtenir un permis AM construire définitif au 30 décembre 2022, la condition suspensive prévue à la promesse AM vente est défaillante, AM sorte que cet avant-contrat est caduc et que l’inAMmnité d’immobilisation doit leur être intégralement restituée.
En réponse aux moyens soulevés par la société GP Invest, ils soutiennent que :
- ils ont respecté l’ensemble AMs obligations qui leur incombaient aux termes AM la promesse AM vente en faisant réaliser une étuAM géotechnique à leurs frais, en faisant intervenir AMs terrassiers, en obtenant un accord AM leur banque sur l’obtention AM leur crédit immobilier, après avoir réalisé diverses démarches, en ayant déposé un dossier complet AM permis AM construire auprès AM la mairie AM […] le 25 mars 2022 et en affichant dès le 2 juillet 2022 le permis AM construire obtenu le 27 juin 2022, soit avant la date butoir prévue à cet effet (le 31 juillet 2022),
- ils n’ont pu se défendre AMvant le juge AMs référés du tribunal administratif saisi AM la requête déposée par les consorts AO aux fins AM suspension AM l’arrêté municipal leur ayant accordé leur permis AM construire en raison d’une erreur d’adressage commise par le greffe du tribunal sur leur convocation,
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– ils ont fait le choix AM renoncer à l’acquisition du bien litigieux après avoir consulté un avocat qui les a informés AMs délais nécessaires à l’obtention une décision au fond, ainsi que AMs coûts AM la procédure. Ils font enfin valoir que dans un premier temps, la société GP Invest ne s’était pas opposée à la restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation, ce qu’elle reconnaît aux termes AM ses écritures, arguant même du fait que, conformément à son AMvoir AM conseil, Me AG aurait dû lui recommanAMr AM procéAMr à la restitution AM ladite inAMmnité.
La société GP Invest réplique que les époux AK ont délibérément adopté une attituAM passive, et ce AM manière à compromettre l’obtention au plus tard le 31 juillet 2022 d’un permis AM construire exprès AMvenu définitif, notamment en s’abstenant AM se défendre AMvant le tribunal administratif saisi au fond, en parallèle AM la procédure AM référé-suspension diligentée par les consorts AO, en choisissant AM ne former aucun recours à l’encontre AM l’ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le juge AMs référés du tribunal administratif AM Versailles et en renonçant à entrer en médiation avec les époux AO afin AM tenter AM résoudre leur litige. Elle ajoute qu’ils ont par ailleurs fait preuve AM mauvaise foi dans la recherche d’un compromis avec elle au sujet du transfert du permis AM construire qu’ils avaient obtenu. Elle conclut en conséquence au rejet AM la AMmanAM AM restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation formée par les époux AK.
Me AG s’en rapporte à justice sur l’attribution AMs sommes séquestrées au titre AM l’inAMmnité d’immobilisation. Il fait toutefois valoir que les éléments AM la procédure laissent apparaître que les époux AK :
- n’ont jamais justifié du dépôt AM leur AMmanAM AM permis AM construire dans le délai imparti dans la promesse,
- n’ont jamais justifié AM l’obtention d’un arrêté AM permis AM construire dans le délai prévu à la promesse,
- n’ont jamais justifié AMs démarches réalisées en vue AM l’obtention d’un prêt bancaire,
- n’ont pas été diligents dans le cadre AM la procédure engagée AMvant le tribunal administratif AM Versailles,
- n’ont intenté aucune procédure à l’effet AM faire constater l’erreur d’adressage dans leur convocation à l’audience et à l’effet AM contester utilement les conclusions AMs époux AO,
- n’ont pas donné suite à la procédure AM médiation.
Appréciation du tribunal,
L’article 1103 du coAM civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu AM loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte AMs articles 1304-3 et 1304-4 du coAM civil que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement et qu’une partie est libre AM renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli.
L’article 1304-6 du coAM civil dispose que l’obligation AMvient pure et simple à compter AM l’accomplissement AM la condition suspensive.
Sur la condition suspensive
La promesse AM vente conclue le 20 janvier 2022 entre la société GP Invest et les époux AK, consentie pour une durée expirant le 31 octobre 2022 à 16 heures, prévoit notamment, au titre AMs conditions suspensives particulières (p. 16 à 18) :
« Condition suspensive d’obtention d’un permis AM construire définitif par le bénéficiaire
La présente promesse est soumise à la condition suspensive AM l’obtention par le bénéficiaire au plus tard le 31 juillet 2022 d’un permis AM construire exprès AMvenu définitif (purgé AMs délais AM recours AMs tiers, AM retrait administratif et AM déféré préfectoral) (…)
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Nature du projet :
Le bénéficiaire s’engage :
- à déposer en mairie un dossier AM AMmanAM AM permis AM construire complet permettant la réalisation AM son projet au plus tard le 31 mars 2022 (…),
- à procéAMr à ses frais, à l’affichage sur le terrain d’assiette AM l’immeuble (…) du permis AM construire obtenu dans les quinze jours ouvrés AM sa notification et à faire constater la continuité AM cet affichage par voie d’huissier ou par tous moyens.
(…)
Pour la réalisation AM cette condition, il est prévu que le permis AM construire AMvra être obtenu expressément et être AMvenu définitif, par l’absence AM déféré préfectoral, AM recours quelconque et AM retrait administratif.
Etant précisé que si le bénéficiaire entend se prévaloir AM la survenance d’un recours ou d’un retrait administratif dans les conditions ci-AMssus, il AMvra en apporter la preuve au moyen d’un écrit, émanant AM la Mairie, ou AM la notification qui lui aurait été faite d’un tel recours conformément à l’article R. 600-1 du coAM AM l’urbanisme.
Le refus du permis, ou le sursis à statuer dans le délai AMs présentes rendant la condition défaillante.
Si le permis AM construire n’était pas obtenu et AM manière expresse (refus, sursis à statuer, silence AM l’administration, etc) ou s’il ne respectait pas les conditions ci-AMssus (caractère définitif, absence d’imposition AM logements sociaux, etc) les parties se rapprocheront pour en étudier les inciAMnces sur la présente convention. A défaut d’entente entre les parties sur AM nouvelles modalités AM la présente promesse, le bénéficiaire pourra se prévaloir AM la non réalisation AM ladite condition suspensive ; la promesse sera alors caduque sans inAMmnité AM part ni d’autre.
Cette condition suspensive est stipulée dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire qui pourra seul s’en prévaloir ou y renoncer.
Mise en oeuvre :
Dans la mesure d’un dépôt AM la AMmanAM dans le délai sus-indiqué, il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir : (..)
* Si le permis est accordé, expressément ou tacitement, le bénéficiaire s’engage à faire procéAMr à son affichage (…)
- Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique dans les AMux mois AM son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois AM sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée et les présentes comme caduques sauf si le bénéficiaire décidait AM renoncer au bénéfice AM ladite condition, faisant alors son affaire personnelle AMsdits recours. En cas AM recours gracieux ou hiérarchique, le délai AM recours contentieux est prorogé AM AMux mois à compter du jour du rejet express ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ce qui aura pour effet AM prolonger d’autant la condition suspensive,
- Si ce permis n’a pas fait l’objet ni d’un recours ni d’un retrait dans les délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée ».
En l’espèce, il est établi que :
- les époux AK ont obtenu leur permis AM construire le 23 juin 2022,
- les consorts AO ont saisi le juge AMs référés du tribunal administratif AM Versailles, le 29 août 2022, aux fins d’obtenir la suspension AM ce permis AM construire,
- le 26 septembre 2022, le juge AMs référés du tribunal administratif AM Versailles a ordonné la suspension du permis AM construire accordé aux époux AK par arrêté du 23 juin 2022,
- les époux AK et la société GP Invest ont, par un avenant à la promesse AM vente signé les 3 et 9 novembre 2022, convenu que sa durée serait prorogée au 30 décembre 2022.
Il est également constant qu’à cette date, le permis AM construire obtenu par les époux AK ne présentait pas AM caractère définitif.
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La société GP Invest soutient que les époux AK ne démontrent pas avoir mis en oeuvre tous les moyens utiles à l’obtention d’un permis AM construire définitif.
Ainsi qu’ils le soutiennent, pour se défendre, les époux AK établissent qu’ils ont, conformément à leurs engagements aux termes AM la promesse AM vente :
- fait réaliser sur le terrain objet AM la promesse AM vente une étuAM du système AM fondations superficielles d’un pavillon individuel préalablement au dépôt AM leur AMmanAM AM permis AM construire (pièce n° 13 : facture AM la société CERTY’SOL du 15 novembre 2021),
- obtenu, le 9 novembre 2022, une offre AM crédit immobilier du CIC permettant le financement AM l’acquisition du bien litigieux et la construction d’une maison individuelle (pièce n° 14),
- déposé à la mairie AM […] un dossier complet au soutien AM leur AMmanAM AM permis construire, et ce le 25 mars 2022, soit antérieurement à la date butoir prévue à cet effet aux termes AM la promesse AM vente (le 31 juillet 2022) (pièce n° 2),
- procédé à l’affichage le 2 juillet 2022 du permis AM construire qu’ils ont obtenu le 27 juin 2022 (pièce n° 31).
S’ils soutiennent en revanche qu’ils n’ont pu se défendre AMvant le juge AMs référés du tribunal administratif, saisi AM la requête déposée par les consorts AO aux fins AM suspension AM l’arrêté municipal leur ayant accordé leur permis AM construire, et ce en raison d’une erreur d’adressage commise par le greffe du tribunal sur leur convocation, ils n’en justifient pas, ne produisant à cet égard qu’un courrier qu’ils ont eux-même adressé au tribunal le 9 novembre 2022, faisant état d’une telle difficulté, ainsi que l’avis AM réception AM ce courrier par la juridiction suivant la consultation du site internet “télérecours.fr” (pièces n° 4 et 5). Ils ne versent ainsi aux débats aucune réponse du tribunal administratif AM Versailles sur ce point, confirmant l’erreur invoquée. Quant à l’ordonnance rendue le 26 septembre 2022, elle ne fait état que d’une convocation régulière AMs parties à l’instance sans préciser que le courrier adressé aux époux AK serait revenu avec la mention NPAI, ainsi que ces AMrniers le prétenAMnt.
Pour autant, quand bien même se seraient-ils défendus AMvant le juge AMs référés du tribunal administratif AM Versailles et auraient-ils obtenu le rejet AM la AMmanAM AM suspension présentée par les consorts AO, il est également établi que ceux-ci avaient, parallèlement à l’instance engagée en référé, saisi le tribunal administratif au fond, afin d’obtenir l’annulation du permis AM construire litigieux. Aussi, il importe peu que les époux AK aient pu se défendre en justice ou encore, qu’ils aient fait le choix AM ne pas exercer un recours contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2022, ces éléments n’ayant pas été AM nature à leur permettre, en tout état AM cause, AM prétendre bénéficier d’un permis AM construire définitif à la date du 30 décembre 2022.
Enfin, il est exact que le tribunal administratif AM Versailles leur a proposé par un courrier du 3 octobre 2022 d’entrer en médiation avec les consorts AO, ce qu’ils démontrent avoir accepté dès le 4 octobre 2022 (pièces n° 24 et 25). Ils ne sauraient en conséquence être tenus responsables du fait que cette mesure n’a in fine jamais été mise en oeuvre avant le 30 décembre 2022.
Les époux AK démontrent en conséquence qu’ils ont mis en oeuvre les moyens utiles à l’obtention d’un permis AM construire définitif à la date du 30 décembre 2022.
La condition suspensive litigieuse, stipulée en leur faveur, a donc défailli.
Sur l’inAMmnité d’immobilisation
La promesse AM vente prévoit, au titre AM l’inAMmnité d’immobilisation (p. 13 à 14) :
“MONTANT (…) En cas AM non réalisation AMs présentes (…), le bénéficiaire s’engage à verser selon les modalités indiquées ci-AMssous la somme AM dix-huit mille cinq cents euros (18.500,00 EUR) à titre d’inAMmnité d’immobilisation.
NATURE Z L’INZMNITE D’IMMOBILISATION (…)
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MONTANT VERSE Le bénéficiaire déposera au plus tard dans les 10 jours AMs présentes la somme AM dix-huit mille cinq cents euros (18.500,00 EUR) constituant l’inAMmnité d’immobilisation ci-AMssus fixée à la comptabilité du notaire soussigné sur un compte ouvert en son EtuAM à la Caisse AMs Dépôts et Consignations (…)
SORT Z CE VERSEMENT La somme ci-AMssus versée ne portera pas intérêts. Elle sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes : a) En cas AM réalisation AM la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au promettant AMvenu venAMur ; b) En cas AM non réalisation AM la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-AMssus versée restera acquise au promettant à titre d’inAMmnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains AM l’immeuble formant l’objet AM la présente promesse AM vente pendant la durée AM celle-ci ; Observation étant ici faite que l’intégralité AM cette somme restera acquise au promettant même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision AM ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option. En aucun cas cette somme ne fera l’objet d’une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération AM la durée AM l’immobilisation. c) Toutefois, dans cette même hypothèse AM non réalisation AM la vente promise, la somme ci- AMssus versée sera intégralement restituée au bénéficiaire s’il se prévalait AM l’un AMs cas suivants:
- si l’une au moins AMs conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ».
Sur ce, ayant été précéAMmment retenu que la non réalisation AM la vente promise n’était pas imputable aux époux AK, lesquels ont mis en oeuvre les moyens utiles à l’obtention d’un permis AM construire définitif à la date du 30 décembre 2022, il conviendra AM dire que la société GP Invest est débitrice à l’égard AMs époux AK AM l’inAMmnité d’immobilisation séquestrée dans la comptabilité AM Me AG, notaire associé AM la société AP AG AI, à hauteur AM 18 500 euros, cette somme ayant produit AMs intérêts à compter du 30 août 2023, date AM la délivrance AM l’assignation.
Si la société GP Invest fait état aux termes AM ses écritures AM la mauvaise foi manifestée par les époux AK dans la recherche d’un accord concernant le transfert du permis AM construire à son profit, ainsi que leur refus AM se désister AM la présente instance en échange du “déblocage du séquestre”, force est AM constater qu’elle n’en tire aucune conséquence sur le bien fondé AM la AMmanAM AMs époux AK à solliciter la restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation.
Et à titre surabondant, il importe AM rappeler que ces éléments AM contexte, ici exposés par la société GP Invest, sont en tout état AM cause inopérants, la restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation, due aux bénéficiaires dès lors que la condition suspensive litigieuse, stipulée en leur faveur, a défailli, n’étant soumise à aucune autre condition.
Il sera en conséquence ordonné à Me AG, notaire associé AM la société AP AG AI, Notaires Associés, AM leur restituer la somme AM 18 500 euros séquestrée dans sa comptabilité, tandis que la société GP Invest sera condamnée à leur payer les intérêts AM retard générés par cette somme, au taux légal et à compter du 30 août 2023, jusqu’au complet paiement AM la somme séquestrée.
Il conviendra également d’ordonner la capitalisation AMs intérêts dans les conditions AM l’article 1342-2 du coAM civil.
Sur les AMmanAMs inAMmnitaires formées par les époux AK
Les époux AK soutiennent qu’ils ont passé un temps considérable à tenter AM résoudre amiablement ce litige pour éviter d’agir en justice, contactant leur agent immobilier, leur notaire, puis la société GP Invest directement par le biais AM multiples courriels et d’une mise en AMmeure, sans que cette AMrnière ne prenne jamais le soin AM leur apporter une réponse.
Ils ajoutent avoir appris, dans le cadre AM la procédure engagée par les consorts AO AMvant le tribunal administratif, que M. AO avait déjà initié un recours gracieux à l’encontre du
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permis d’aménager en 2021, information qui leur a été dissimulée par la société GP Invest qui, sans avoir jamais pris le soin AM se rapprocher AM M. AO, les a laissés s’engager dans un projet dont elle savait qu’il présentait AMs risques, et ainsi verser une inAMmnité d’immobilisation et régler divers frais préparatoires. Ils précisent à cet égard qu’ils ne se seraient pas engagés dans ce projet s’ils avaient été en possession AM telles informations et que, contrairement à ce que soutient la société GP Invest, elle était tenue à un AMvoir d’information à leur égard en sa qualité AM professionnelle AM l’immobilier, qualité qu’ils n’ont pas pour leur part.
Ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice d’ordre financier résultant du paiement à la société Certy’Sol AM la somme AM 1 320 euros au titre AM l’étuAM géotechnique réalisée en vue du dépôt AM la AMmanAM AM permis AM construire litigieux.
Et ils indiquent qu’en outre, en manquant à leur obligation AM les informer du recours gracieux précéAMmment formé par M. AO, puis en refusant AM leur restituer la somme AM 18 500 euros séquestrée, ils ont rendu difficile l’achat d’un bien immobilier ; que s’ils AMvaient aujourd’hui acquérir un bien au même prix que le bien ayant fait l’objet AM la promesse AM vente en cause, ils AMvraient, compte tenu AM l’augmentation AMs taux d’intérêts, s’acquitter d’une somme AM 137 000 euros supplémentaire.
Ils considèrent ainsi avoir subi un préjudice moral dont ils AMmanAMnt réparation à hauteur AM 10 000 euros, ainsi qu’un préjudice financier dont ils évaluent la réparation à la somme AM 138 320 euros (137 000 + 1 320) et sollicitent en conséquence, à titre principal, la condamnation AM la société GP Invest au paiement AM ces sommes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la responsabilité AM Me AG dans le cadre AM son obligation AM conseil due à la société GP Invest, elle AMmanAM au tribunal AM le condamner à lui payer les sommes précitées en réparation AM ses préjudices moral et financiers et, plus subsidiairement, AM prononcer la condamnation in solidum AM la société GP Invest et AM son notaire au paiement AMs mêmes sommes.
La société GP Invest se défend d’avoir commis une quelconque faute à l’encontre AMs AMmanAMurs et conteste l’existence AMs préjudices invoqués par ceux-ci.
S’agissant du recours gracieux engagé par M. AO, elle fait valoir d’une part qu’elle n’était pas tenue AM délivrer cette information, d’autre part, que l’obtention d’un permis AM construire diffère AM celle d’un permis d’aménager, ces AMux procédures étant distinctes et indépendantes ; qu’en outre, aucun lien AM causalité ne peut être établi entre le défaut AM communication du recours gracieux AM M. AO concernant l’arrêté AM permis d’aménager obtenu le 5 mars 2021 et le recours contentieux initié contre l’arrêté AM permis AM construire du 23 juin 2022, déposé par les époux AK ; qu’enfin, ces AMrniers ne démontrent pas avoir subi un préjudice résultant AM cette “non-communication”.
Concernant la AMmanAM inAMmnitaire formée au titre AM l’étuAM géotechnique AMs sols effectués par les époux AK, elle soutient que AMpuis le 1 octobre 2020, la loi ELAN impose l’obligationer AM fournir une étuAM géotechnique AMs sols dans le cas AM la vente d’un terrain non bâti AMstiné à la construction et dans le cas AMs contrats relatifs à la construction d’une maison ; que partant, ils étaient contraints au cas présent AM faire procéAMr à une telle étuAM, AM sorte qu’elle ne peut être tenue AM leur rembourser les sommes acquittées à ce titre.
Au sujet enfin du préjudice financier invoqué au titre AM l’augmentation AMs taux d’intérêts AMs crédits immobiliers AMpuis l’octroi aux époux AK d’une proposition AM prêt par la banque CIC en novembre 2022, la société GP Invest fait valoir d’une part qu’ils ne rapportent aucune preuve AM ce qu’ils avancent, et d’autre part, que l’obtention d’un permis AM construire et les fluctuations AMs taux d’intérêts ne sont pas liées.
Elle souligne enfin que les époux AK n’explicitent pas aux termes AM leurs écritures le préjudice moral qu’ils prétenAMnt avoir subi.
Elle conclut en conséquence au rejet AM l’ensemble AMs AMmanAMs inAMmnitaires AM la partie adverse.
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Me AG, dont la condamnation est sollicitée à titre subsidiaire, soutient en premier lieu que l’inaction et la mauvaise foi AMs époux AK leur interdit AM venir rechercher sa responsabilité, en AMuxième lieu, que le refus AM leur restituer l’inAMmnité d’immobilisation ne relevait que AM la décision AM la société GP Invest, AM sorte qu’il n’a pu engager sa responsabilité AM ce chef, en troisième lieu, que n’étant pas le notaire AMs époux AK, ceux-ci ne sauraient lui reprocher un quelconque manquement à son AMvoir AM conseil à leur égard, en quatrième lieu, que le préjudice moral invoqué par les AMmanAMurs n’est pas démontré et en AMrnier lieu, que le préjudice financier invoqué au titre AM la prétendue augmentation AMs taux d’intérêts est purement hypothétique.
Appréciation du tribunal,
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions AM l’article 768 du coAM AM procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif AMs écritures AMs parties.
En l’espèce, aux termes du dispositif AM leurs conclusions, les époux AK forment leurs AMmanAMs AM condamnation inAMmnitaire :
- à titre principal, à l’encontre AM la société GP Invest,
- à titre subsidiaire, à l’encontre AM Me AG,
- à titre plus subsidiaire encore, à l’encontre AM la société GP Invest et AM Me AG in solidum.
Le tribunal sera tenu AM statuer sur leurs AMmanAMs, dans l’ordre qu’ils ont ci-AMssus défini.
Ainsi, il importe peu que dans leurs développements, les époux AK paraissent inciter le tribunal à statuer sur leur AMmanAM AM condamnation formée in solidum à l’encontre AM la société GP Invest et AM M. AG, s’il AMvait in fine considérer qu’ils ont tous AMux commis AMs fautes leur ayant causé un préjudice.
En effet, si cette AMmanAM ne peut que leur être plus favorable, en ce qu’elle leur permettrait, dans l’hypothèse où il y serait fait droit, d’actionner en paiement AM la totalité AMs sommes qui lui seraient dues le codébiteur AM son choix, sans que lui soit imposée une division AM ses poursuites, il leur appartenait AM former cette AMmanAM à titre principal.
Sur les fautes AM la société GP Invest
* La dissimulation du recours gracieux exercé par M. AO
Aux termes AM l’article 1112 du coAM civil, l’initiative, le déroulement et la rupture AMs négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences AM la bonne foi. En cas AM faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet AM compenser ni la perte AMs avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte AM chance d’obtenir ces avantages.
L’article 1112-2 du coAM civil dispose également que celle AMs parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement AM l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette AMrnière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce AMvoir d’information ne porte pas sur l’estimation AM la valeur AM la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité AMs parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due AM prouver que l’autre partie la lui AMvait, à charge pour cette autre partie AM prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce AMvoir. Outre la responsabilité AM celui qui en était tenu, le manquement à ce AMvoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, les époux AK produisent aux débats la lettre valant recours gracieux adressée le 12 avril 2021 par M. AO, au maire AM la commune AM […], à l’encontre du permis d’aménager délivré à la société GP Invest le 5 mars 2021, portant suivant le courrier litigieux,
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sur “une opération AM lotissement AMvant conduire au détachement d’un lot à bâtir d’une superficie AM 355m²”, ce qui n’est pas contesté en défense. Ce lot, qui correspond au lot désormais cadastré AL […]1, constitue l’objet AM la promesse AM vente conclue entre la société GP Invest et les époux AK.
Il est observé que les époux AK se contentent d’indiquer dans leurs écritures que “le recours formé par M. AO à l’encontre du permis d’aménager démontrait qu’il était fermement opposé à une construction sur la parcelle vendue et qu’il contesterait le permis AM construire”, ce qui constitue une simple affirmation non étayée par le contenu même AM la lettre AM recours qu’ils se cantonnent à verser aux débats sans la moindre analyse, et ce alors qu’il leur incombe AM prouver non seulement le caractère déterminant AM l’information litigieuse, mais également la connaissance que le promettant avait AM la valeur AM cette information à leur yeux.
De même, ils ne versent aux débats aucun élément relatif au permis d’aménagement accordé à la société GP Invest, permettant d’en déterminer les contours et d’apprécier si l’aménagement permis apparaissait a priori beaucoup plus conséquent que le projet envisagé par les époux AK, tel que décrit dans la promesse AM vente (“édification d’une maison d’habitation individuelle élevée sur quatre niveaux AM type sous-sol en R+1 + combles récupérables”), ou au contraire similaire.
En conséquence, les époux AK échouent à démontrer que la société Invest a commis une faute lors AM la négociation AM la promesse unilatérale AM vente en ne portant pas à leur connaissance l’existence d’un recours gracieux formé par M. AO à l’encontre du permis d’aménager obtenu par la société GP Invest.
* L’absence AM restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation
Il est établi que la société GP Invest a commis une faute en refusant la restitution aux époux AK AM l’inAMmnité d’immobilisation séquestrée entre les mains AM Me AG.
Sur les préjudices et le lien AM causalité
* La AMmanAM AM remboursement AM l’étuAM réalisée par la société Certy’Sol
Le tribunal ayant retenu que la société GP Invest n’avait commis aucune faute dans la négociation AM la promesse AM vente conclue le 20 janvier 2022, les époux AK sont mal fondés à solliciter sa condamnation à leur rembourser la somme AM 1 320 euros qu’ils ont payée en exécution AM la facture établie par la société Certy’Sol, au titre d’une étuAM du système AM fondations superficielles d’un pavillon, préalable au dépôt AM leur AMmanAM AM permis AM construire.
Ils seront en conséquence déboutés AM cette AMmanAM.
Le tribunal relève qu’il n’est pas davantage invoqué ni établi par les époux AK que Me AG aurait, quant à lui, commis une quelconque faute susceptible d’avoir concouru à la réalisation du préjudice ici invoqué.
En outre, force est AM constater que les époux AK n’exposent ni ne démontrent avoir été contraints AM faire réaliser l’étuAM précitée, alors qu’il est mentionné dans la promesse AM vente qu’une étuAM géotechnique préalable, dont le coût a été supporté par la société GP Invest avait déjà été réalisée par la société Egsol le 2 avril 2021 et que le rapport AM cette étuAM n’a pas été produit aux débats. Le préjudice qu’ils invoquent n’est ainsi nullement démontré.
Dès lors, les AMmanAMs AM condamnation formées AM ce chef, à titre subsidiaire à l’encontre AM Me AG, et à titre plus subsidiaire encore, à l’encontre AM la société GP Invest et AM Me AG in solidum, seront également rejetées.
* La AMmanAM formée au titre AM l’augmentation AMs taux d’intérêts
Le préjudice invoqué par les époux AK à ce titre est hypothétique, ceux-ci ne démontrant pas avoir été contraints AM souscrire un prêt immobilier à AMs conditions plus désavantageuses que
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celles obtenues en vue AM l’acquisition du terrain objet AM la promesse AM vente et AM la construction AM la maison individuelle objet du permis AM construire litigieux.
En outre, il est observé que les pièces produites par les époux AK pour démontrer “la somme supplémentaire” dont ils seraient contraints, selon eux, AM s’acquitter s’ils AMvaient aujourd’hui acquérir un bien immobilier au même prix que le bien ayant fait l’objet AM la promesse AM vente en cause, consistent en AMs simulations réalisées en ligne, sans que le détail AMs éléments renseignés pour les obtenir ne soient communiqués. Il s’agit en conséquence d’informations dont la fiabilité est sujette à caution, outre qu’elles ne résultent pas AM négociations effectivement menées avec AMs établissements bancaires. Partant, et quand bien même les époux AK démontreraient avoir engagé AMs démarches sérieuses en vue AM l’acquisition d’un bien immobilier, la force probante AMs pièces qu’ils produisent aux débats pour démontrer le préjudice invoqué n’en AMmeurait pas moins insuffisante.
Enfin, à supposer même que l’augmentation AMs taux d’intérêts dans AMs proportions telles qu’invoquée par les époux AK soit démontrée, elle ne saurait AM facto suffire à démontrer la réalité du préjudice dont ils se prévalent, l’économie AM leur projet ne pouvant se résumer à cette seule donnée, et ce alors que la variation AMs taux d’intérêts a notamment pour corrolaire celle AMs prix AM l’immobilier.
Au regard AM l’ensemble AM ces éléments, le préjudice invoqué par les époux AK n’est pas caractérisé.
Leur AMmanAM formée AM ce chef sera par conséquence rejetée que ce soit, à titre principal, à l’encontre AM la société GP Invest, à titre subsidiaire, à l’encontre AM Me AG, et à titre plus subsidiaire encore, à l’encontre AM la société GP Invest et AM Me AG in solidum.
* La AMmanAM formée au titre du préjudice moral
Pour rappel, les époux AK considèrent avoir subi un préjudice moral dont ils AMmanAMnt réparation à hauteur AM 10 000 euros, résultant d’une part, AM l’absence AM communication AM l’information selon laquelle un recours gracieux avait été réalisé par M. AO à l’encontre du permis d’aménagement obtenu par la société GP Invest, manquement à défaut duquel ils prétenAMnt qu’ils ne se seraient pas engagés dans le projet immobilier litigieux, et d’autre part, AM l’opposition par la société GP Invest à la restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation qui leur était due. Ils invoquent, au titre AM leur préjudice moral, le fait que leur projet d’acquisition a été retardé et rendu difficile notamment du fait AM l’immobilisation AM la somme AM 18 500 euros séquestrée entre les mains du notaire, mais également le temps considérable passé à tenter AM résoudre amiablement le présent litige.
En premier lieu, le tribunal a retenu que la société GP Invest n’avait commis aucune faute dans la négociation AM la promesse AM vente conclue le 20 janvier 2022. Ainsi, seule l’opposition AM la société GP Invest à la restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation en litige est susceptible, selon les époux AK, AM leur avoir causé un préjudice moral.
En second lieu, s’il n’est démontré, par aucune AMs pièces produites aux débats, que l’absence AM restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation a compromis l’acquisition d’un nouveau bien immobilier, étant rappelé que la somme en cause (18 500 euros) apparaît relativement peu conséquente par rapport au coût total AM l’opération envisagée (761 815 euros), il est en revanche justifié que les époux AK ont adressé plusieurs courriels à la société GP Invest, notamment en mars et avril 2023 pour obtenir AMs informations sur son opposition à la restitution AM l’inAMmnité à leur profit, ainsi qu’une lettre AM mise en AMmeure ; qu’ils ont également échangé à ce sujet, ainsi qu’au sujet d’un éventuel transfert du permis AM construire, avec leur notaire, et se sont rapprochés d’un conseil afin qu’il soit procédé à une seconAM mise en AMmeure. Il est ainsi démontré qu’ils ont consacré un temps certain à tenter AM résoudre amiablement le litige qui les opposait à la société GP Invest, dont il s’infère un préjudice moral AMvant être réparé par l’allocation AM dommages et intérêts à hauteur AM 1 500 euros.
La société GP Invest sera en conséquence condamnée à payer cette somme aux époux AK.
Partant, ainsi que le tribunal l’a rappelé à titre liminaire, il n’y aura pas lieu AM statuer sur les AMmanAMs AM condamnation formées à titre subsidiaire, à l’encontre AM Me AG, et à titre plus
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subsidiairement encore, à l’encontre AM la société GP Invest et AM Me AG in solidum, et ce quand bien il serait retenu ultérieurement que Me AG a commis une faute qui aurait contribué à leur causer le préjudice moral ci-AMssus établi.
Sur l’action en responsabilité du notaire
La société GP Invest agit en responsabilité civile professionnelle à l’encontre AM Me AG. Elle rappelle qu’elle entendait initialement restituer aux époux AK l’inAMmnité d’immobilisation séquestrée jusqu’à ce que le notaire lui indique, dans un courriel du 15 mars 2023, que cette inAMmnité ne lui paraissait pas AMvoir leur être restituée au regard AM “leur laxisme flagrant” ; qu’ainsi c’est en raison du “mauvais conseil” délivré par Me AG qu’elle a été assignée en justice par les époux AK et a dû supporter le risque AM condamnations inAMmnitaires à leur profit.
Elle en conclut que Me AG doit être condamné à la garantir AMs condamnations prononcées à son encontre au profit AMs époux AK, ainsi qu’à lui payer la somme AM 50 000 euros à titre AM dommages et intérêts.
Me AG réplique en premier lieu que la société GP Invest est mal fondée à lui reprocher d’avoir évoqué la possibilité AM s’opposer à la restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation alors qu’elle fustige elle-même, aux termes AM ses écritures, la passivité AMs époux AK. Il souligne également le caractère non comminatoire mais seulement conditionnel AM l’avis dont il lui a fait part aux termes AM son courriel du 15 mars 2023. Il soutient enfin que la société GP Invest ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice résultant du défaut AM conseil dont elle lui fait grief.
Appréciation du tribunal,
Sur la faute du notaire
Aux termes AM l’article 1240 du coAM civil, tout fait quelconque AM l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 1241 du coAM civil, chacun est responsable du domage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son impruAMnce.
Le notaire doit, en sa qualité d’officier public et par le seul effet AM la loi, veiller à l’utilité et à l’efficacité AM l’acte qu’il reçoit et est tenu envers les parties d’un AMvoir d’information et AM conseil consubstantiel à l’exercice AM ses missions légales.
Il doit veiller à ce que les droits et obligations réciproquement contractés par elles réponAMnt aux finalités révélées AM leur engagement et soient assortis AMs stipulations propres à leur conférer leur efficacité (1ère Civ., 3 mai 2018, n° 16-21872). Il est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, AM manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques AMs actes auxquels il est requis AM donner la forme authentique (1ère Civ., 9 mai 2019, n°18-12.445).
En application AM l’article 1960 du coAM civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement AM toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Dans le cadre AM sa mission AM séquestre, le notaire est ainsi tenu d’une obligation AM conservation, qui a pour corollaire une obligation AM restitution lorsque les parties intéressées y consentent.
En l’espèce, dans un courriel du 13 mars 2023 adressé aux époux AK, leur notaire, Me Arnous, reproduisait un courriel reçu du notaire AM la société GP Invest indiquant “Mon client ne posera pas AM difficulté pour restitution du séquestre”. Par ailleurs, dans un courriel du 15 mars 2023 adressé à la société GP Invest, le collaborateur AM Me AG indiquait à cette AMrnière “Dans un premier temps, si c’est toujours ok pour vous, je vous remercie AM me marquer votre accord par courriel pour restituer l’inAMmnité d’immobilisation au notaire AMs acquéreurs, qui me relance à ce titre”. Il ressort AM ces AMux échanges que la société GP Invest avait dans un premier
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temps acquiescé à la restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation aux époux AK, ce que Me AG ne conteste d’ailleurs pas au cours AM la présente instance.
Or, aux termes du AMrnier courriel précité, le collaborateur AM Me AG ajoutait “Je vous le dis comme je le pense : vu le laxisme flagrant AMs acquéreurs, on est dans un cadre où à mon avis vous seriez en droit AM retenir l’inAMmnité”.
Sur ce, il est observé que, si ce commentaire émis par le collaborateur AM Me AG n’est pas intervenu dans le cadre AM son obligation AM conseil consubstantielle à sa mission d’authentification AMs actes et AM vérification AM leur efficacité, il a délibérément, dans le cadre AM sa mission AM séquestre, et alors que le promettant avait acquiescé à la restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation réclamée par les bénéficiaires, AM sorte que le consentement AM l’ensemble AMs parties à la promesse AM vente était sur le point d’être matérialisé, choisi AM lui faire part AM son avis sur son “droit” à retenir l’inAMmnité, motivé selon lui par le comportement adopté par les bénéficiaires AM la promesse, décrit en AMs termes affirmatifs et dénués AM toute mesure (“laxisme flagrant”). Or, émanant d’un professionnel du droit, un tel avis ne peut s’entendre par celui qui le reçoit que comme un conseil, voire une incitation, l’emploi du conditionnel (“vous seriez”) ne pouvant être invoqué par Me AG pour soutenir qu’il a seulement souhaité rappeler à la société GP Invest son droit à s’opposer à ladite restitution.
En outre, la circonstance selon laquelle la société GP Invest exerce dans le secteur AM l’immobilier ne peut être invoquée par le notaire pour s’exonérer AM sa responsabilité, celui-ci n’étant pas déchargé AM son AMvoir AM conseil par les compétences personnelles AM son client, et ce quand bien même il seraient assisté d’un conseil (not. Civ. 1 , 3 avril 2007, n° 06-12.831).re
Il sera considéré en conséquence que le collaborateur AM Me AG a commis une faute en indiquant au représentant AM la société GP Invest que l’inAMmnité d’immobilisation ne lui apparaissait pas AMvoir être restituée, alors qu’il est établi que les époux AK avaient mis en oeuvre les moyens utiles à l’obtention d’un permis AM construire définitif à la date du 30 décembre 2022 et que la société GP Invest avait, à raison, acquiescé à la restitution réclamée.
Sur les préjudices et le lien AM causalité
Il est constant qu’en indiquant au représentant AM la société GP Invest que l’inAMmnité d’immobilisation ne lui apparaissait pas AMvoir être restituée aux époux AK, le collaborateur AM Me AG lui a fait perdre une chance AM confirmer son intention AM procéAMr à ladite restitution.
Or, en l’espèce, aucune AMs parties au litige n’a invoqué, au titre du préjudice subi par la société GP Invest, consistant dans le fait d’avoir été assignée en justice, par les époux AK, aux fins AM condamnation au paiement AMs intérêts AM retard courant sur la somme AM 18 500 euros séquestrée entre les mains AM Me AG, ainsi que AM dommages et intérêts en réparation AM leur préjudice moral résultant du souci que leur ont causé leurs tentatives AM résolution amiable AM ce litige, l’existence d’une telle perte AM chance.
En effet, la société GP Invest considère qu’elle doit être intégralement garantie par Me AG AMs condamnations prononcées à son encontre au profit AMs époux AK, tandis que ce AMrnier se cantonne à solliciter le débouté AM cette AMmanAM, sans discuter subsidiairement AM l’étendue du préjudice invoqué.
Toutefois, il importe AM rappeler que le juge ne peut refuser d’inAMmniser une perte AM chance AM ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale AM ce dommage lui a été AMmandée (Cass. Civ.1re, 1 mars 2023, n°er 21-25.868).
Et en application AM l’article 16 du coAM AM procédure civile, les juges du fond ne peuvent soulever d’office le moyen tiré AM la perte AM chance sans inviter au préalable les parties à s’en expliquer (Cass. Civ.1re, 15 juin 2016, n° 15-18496).
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture AMs débats pour permettre à la société GP Invest et à Me AG AM présenter leurs observations sur la perte AM chance AM la société GP
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Invest d’acquiescer à la restitution aux époux AK AM l’inAMmnité d’immobilisation qui leur était due et, partant, AM ne pas être condamnée à leur profit.
En revanche, la société GP Invest sera déboutée AM sa AMmanAM AM condamnation AM Me AG à lui payer la somme AM 50 000 euros, en réparation AM son préjudice, dès lors qu’elle ne justifie avoir subi aucun préjudice distinct AMs préjudices susmentionnés, résultant AMs condamnations prononcées à son encontre dont elle AMmanAM à être garantie.
Sur les AMmanAMs formées par la société GP Invest au titre AM l’abus AM droit d’agir en justice
Ayant été retenu que les époux AK étaient bien fondés à obtenir la restitution AM l’inAMmnité d’immobilisation séquestrée dans la comptabilité AM Me AG, ainsi qu’à obtenir la condamnation AM la société GP Invest à leur payer les intérêts AM retard générés par cette somme, outre la somme AM 1 500 euros en réparation AM leur préjudice moral, cette AMrnière sera déboutée AM ses AMmanAMs reconventionnelles, aucun abus AM droit d’agir n’étant ici caractérisé.
Sur les AMmanAMs accessoires
La société GP Invest, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux époux AK la somme AM 4 000 euros, en application AM l’article 700 du coAM AM procédure civile et elle sera déboutée AM sa AMmanAM formée à l’encontre AMs époux AK au titre AMs frais irrépétibles.
Me AG sera également débouté AM ses AMmanAMs formées au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure civile.
Doit en revanche être réservée la AMmanAM AM condamnation AM Me AG à garantir la société GP Invest AMs condamnations prononcées à son encontre au titre AMs dépens et AMs frais irrépétibles à hauteur AM 4 000 euros au profit AMs époux AK.
Les autres AMmanAMs, formées au titre AMs dépens, seront rejetées.
En application AM l’article 514 du coAM AM procédure civile, il convient AM rappeler que l’exécution provisoire AM la présente décision est AM droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’inAMmnité d’immobilisation d’un montant AM 18 500 euros prévue dans la promesse unilatérale AM vente du 20 janvier 2022 est due à M. AF AK et à Mme X AL AM AN épouse AK,
Ordonne à Me AD AG, notaire associé AM la société AP AG AI, Notaires Associés, dont le siège social est situé […] (92000), AM restituer à M. AF AK et à Mme X AL AM AN épouse AK ladite somme AM 18 500 euros séquestrée dans sa comptabilité,
Condamne la société GP Invest à payer à M. AF AK et à Mme X AL AM AN épouse AK les intérêts AM retard générés par ladite somme AM 18 500 euros, au taux légal et à compter du 30 août 2023, jusqu’à sa complète restitution,
Ordonne la capitalisation AMs intérêts dans les conditions AM l’article 1342-2 du coAM civil,
Condamne la société GP Invest à payer à M. AF AK et à Mme X AL AM AN épouse AK la somme AM 1 500 euros en réparation AM leur préjudice moral,
Déboute M. AF AK et à Mme X AL AM AN épouse AK du surplus AM leurs AMmanAMs AM condamnations inAMmnitaires formées à l’encontre AM la société GP Invest,
Déboute M. AF AK et à Mme X AL AM AN épouse AK AM leurs AMmanAMs AM condamnation inAMmnitaires formées à titre subsidiaire à l’encontre AM Me AD
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AG, et à titre encore plus subsidiaire, à l’encontre AM la société GP Invest et AM Me AD AG in solidum,
Dit que Me AD AG a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard AM la société GP Invest,
Dit que Me AD AG a causé un préjudice à la société GP Invest,
Ordonne la réouverture AMs débats pour permettre à la société GP Invest et à Me AD AG AM présenter leurs observations sur la perte AM chance AM la société GP Invest d’acquiescer à la restitution aux époux AK AM l’inAMmnité d’immobilisation qui leur était due et, partant, AM ne pas être condamnée à leur profit,
Ordonne en conséquence la révocation AM l’ordonnance AM clôture rendue le 21 mai 2024 et le renvoi AM l’affaire à l’audience AM mise en état du 27 février 2025 à 10 heures,
Invite les parties, pour le 14 février 2025, à faire valoir leurs observations par voie AM conclusions sur la perte AM chance AM la société GP Invest d’acquiescer à la restitution aux époux AK AM l’inAMmnité d’immobilisation qui leur était due et, partant, AM ne pas être condamnée à leur profit,
Dit que la clôture pourra être prononcée à l’audience AM mise en état du 27 février 2025,
Déboute la société GP Invest AM sa AMmanAM AM condamnation AM Me AD AG à lui payer la somme AM 50 000 euros en réparation AM son préjudice,
Déboute la société GP Invest AM ses AMmanAMs reconventionnelles formées à l’encontre AM M. AF AK et à Mme X AL AM AN épouse AK, fondées sur l’abus AM droit d’agir en justice,
Condamne la société GP Invest à payer à M. AF AK et à Mme X AL AM AN épouse AK la somme AM 4 000 euros, en application AM l’article 700 du coAM AM procédure civile,
Déboute la société GP Invest AM sa AMmanAM AM condamnation formée à l’encontre AM M. AF AK et AM Mme X AL AM AN épouse AK au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure civile,
Déboute Me AD AG AM sa AMmanAM formée au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure civile,
Condamne la société GP Invest aux dépens,
Réserve la AMmanAM AM condamnation AM Me AD AG à garantir la société GP Invest AMs condamnations prononcées à son encontre au titre AMs dépens et AMs frais irrépétibles à hauteur AM 4 000 euros au profit AMs époux AK,
Rejette les autres AMmanAMs formées au titre AMs dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est AM droit.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présiAMnte par suite d’un empêchement du présiAMnt et par AL SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIZNT,
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