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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 11 oct. 2022, n° 22/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00287 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
2ème Chambre judiciaire de Nanterre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Octobre 2022
A l’audience du 13 Septembre 2022,
Nous, Karine HOUEL, Juge de la mise en état assistée de
Fabienne MOTTAIS, Greffier ; N° RG 22/00287 – N° Portalis
DB3R-W-B7F-XFKK DEMANDEURS
N°• Minute: 22/663 Monsieur X Y 29, avenue Foch 92350 LA GARENNE COLOMBES
Madame Z AA épouse Y
29, avenue Foch 92350 LA GARENNE COLOMBES AFFAIRE venant tous deux aux droits de feu Madame AB AC X Y, Z AA épouse représentés par Me Séverine RICATEAU, avocat postulant au Y barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 340 et Maître Lisa
PASQUIER, avocat plaidant au barreau de Paris C/
DIRECTION NATIONALE DEFENDERESSE D’INTERVENTIONS
DOMANIALES DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D’INTERVENTIONS DIRECTION NATIONALE
DOMANIALES (DNID) […] 3 avenue du Chemin de Presles
94410 SAINT MAURICE
ORDONNANCE
Copies délivrées le : Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 février 2001, AD AE et AC AF, épouse AE, ont vendu à AG AH, en l’état futur d’achèvement, la propriété de trois lots numérotés 133 (un appartement), 134 (une cave) et 663 (une place de parking), dans un ensemble immobilier situé au […] et 16-18 rue de l’Hôtel de Ville à Courbevoie
(92), moyennant un prix de 175.316,67 euros, payé pour partie en capital d’une somme de 15.244,90 euros et pour le reste par le versement d’une rente annuelle et viagère indexée constituée au profit et sur la tête des vendeurs jusqu’au jour du décès du survivant du couple, payable par mensualités.
Au décès de AD AE, AC AE a continué de percevoir seule les rentes.
AG AH est décédée le 31 août 2019, la rente a cessé d’être versée à compter du mois d’avril 2020 et la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), prise en la personne de son directeur, a été désignée comme curateur de la succession vacante de AG AH.
M. X AI et Mme Z AJ, épouse AI, légataires universels de AC AE, décédée le […], ont, par acte du 12 octobre 2021, fait commandement de payer à la DNID des arriérés de rente viagère, pour un montant total de 31.893,81 euros.
Ce commandement étant resté infructueux, les époux AI ont fait assigner, par acte d’huissier de justice du 4 janvier 2022, la DNID devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de résolution du contrat de rente viagère et réparation de leur préjudice.
Par un mémoire en date du 29 avril 2022, valant conclusions d’incident, signifié par huissier de justice le 31 mai 2022, la DNID sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 809 à 810-12, 1183, 1184, 1231-5 et 1978 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile et R.
2331-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, de:
A titre principal, Dire et juger que AC AE n’a pas en son vivant demandé la résolution de la vente intervenue le 9 février 2021 au profit de AG AH, Lui donner acte, es qualité de curateur de la succession de AG AH, qu’elle entend
-
s’acquitter de la somme de 31.893,81 euros restant due en exécution de l’acte de vente, au titre des arrérages de rente pour la période du 1er avril 2020 au […], date du décès de AC
AE;
- En conséquence, dire et juger que les époux AI sont irrecevables dans leur action tendant à voir ordonner la résolution du contrat de vente viagère reçu oar acte authentique du 9 février
20221 par Maître Philippe Gagnier ;
- Les débouter de leur action résolutoire ; Dire et juger qu’ils ne sont fondés, en l’absence de résolution de la vente, qu’à réclamer le paiement de la somme de 31.893,81 euros, ce qu’elle ne conteste pas ;
Reconventionnellement,
- Dire et juger que les bien objets du contrat de vente du 9 février 2001 seront définitivement la propriété de la succession de AG AH après paiement de ladite somme, qu’elle a offert de régler aux demandeurs ;
A titre subsidiaire,
-Dire qu’en cas de résolution du contrat, les obligations non exécutées s’éteignent ;
- Dire et juger que la clause de l’acte du 9 février 2001 par laquelle il est dit qu’en cas de résolution « tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédit rentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixé », s’analyse en une clause pénale;
- Dire et juger que la demande de condamnation au titre des arriérés de rente viagère et à titre de dommages et intérêts s’analyse en une demande complémentaire ;
2
-En conséquence, débouter les époux AI de leur demande de paiement de la somme de 31.893,81 euros, que celle-ci soit réclamée au titre des arriérés de rente non perçus ou à titre de dommages et intérêts; Reconventionnellement,
- Dire et constater le caractère manifestement excessif et disproportionné de la clause pénale au regard des circonstances;
-Dire et juger qu’il y a lieu de réduire les effets de ladite clause pénale à de plus juste proportion ;
-Ordonner la restitution, à la charge des époux AI, outre la somme de 15.244,90 euros correspondant au bouquet réglé comptant le jour de la vente, de la somme forfaitaire de 75.000 euros au titre des arrérages de la rente viagère réglés en excès;
En tout état de cause,
- Ordonner la compensation de toutes sommes mises à la charge de la succession de AG
AH avec toutes sommes qui lui seront allouées ;
- Dire qu’elle ne peut, en sa qualité de curateur d’une succession vacante, être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli en application de l’article 810-4 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse à l’incident, signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2022 et notifiées à la partie adverse le 4 juillet 2022, les époux AI demandent au juge de la mise en état, de :
A titre principal,
- Débouter la DNID de sa fin de non-recevoir;
- Renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état sur le fond du dossier;
- Réserver les dépens ; A titre subsidiaire, si leur action était jugée irrecevable,
· Condamner la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante à leur verser la somme de 31.893, 81 euros au titre des arriérés de rente viagère, comme elle le propose ;
- Assortir cette somme des intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2021, date de sa désignation et jusqu’à complet règlement ; Condamner la DNID en sa qualité de curateur à la succession vacante à leur verser la somme de 270,47 euros correspondant au coût du commandement de payer, que les demandeurs furent contraints de faire délivrer;
- Condamner la DNID à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts; Condamner la DNID à leur verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la DNID aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
Il résulte de l’article 789, 6°, du code de procédure civile – dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020-que, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
m
Est déclarée irrecevable toute demande formée par une personne autre que celle que l’application d’un droit intéresse personnellement, qui détient un intérêt personnel, juridique et légitime à obtenir un jugement, ainsi que toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
Il est établi que l’action en résolution du contrat de rente viagère, droit personnel du crédirentier, n’est transmissible à ses héritiers qu’à la condition qu’il ait, de son vivant, accompli les formalités prévues par la clause résolutoire.
En l’espèce, l’acte de vente conclu par AC AE au profit de AG AH contenait une clause résolutoire, aux termes de laquelle : « En outre, et par dérogation aux dispositions de l’article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue, si bon semble au crédirentier et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. »
Les demandeurs versent aux débats la convention d’honoraires signée le 20 novembre 2020 par AC AE donnant mandat à son avocat aux fins de " Dépôt d’une requête devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la désignation d’un curateur à la succession vacante
[…] Obtention du paiement du règlement de la rente et de l’arriéré […] A défaut, poursuite de la résolution de la vente intervenue le 9 février 2001".
En outre, cette volonté était confirmée dans la requête du 21 janvier 2021, délivrée par la crédirentière, celle-ci demandant la désignation d’un représentant légal de la débirentière décédée, afin de faire valoir la clause résolutoire du contrat de vente.
Enfin, par un courriel en date du 4 juin 2021, la DNID avait expressément interrogé l’avocat de AC AE sur les intentions de sa cliente en vue de la résolution de la vente et, par un mail du 18 juin 2021, l’avocat a sollicié de l’huissier de justice la délivrance du commandement de payer faisant état de la clause résolutoire.
Toutefois, le commandement de payer – seule formalité exigée par la clause résolutoire – n’ayant pas été délivré avant le décès de AC AE survenu le […], ses héritiers, les époux AI, sont irrecevables en leur demande de résolution de la vente.
Les demandes subsidiaires des époux AI en paiement de l’arriéré de rente viagère et versement de dommages et intérêts, ainsi que les demandes reconventionnelles de la DNID, relevant du fond, sont de la seule compétence du tribunal et ne seront donc pas examinées au stade de la mise en état.
Les dépens du présent incident ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
Déclarons irrecevables M. X AI et Mme Z AJ, épouse AI, venant aux droits de AC AE, en leur demande de résolution du contrat de vente viagère conclu le 9 février 2001 ;
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 14 février 2023 pour conclusions en défense au fond de la DNID, avant le 7 février 2022, à défaut clôture.
signée par Karine HOUEL, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Fabienne MOTTAIS Karine HOUEL
ottais
Pour copie certifiée conforme
10 JUIL. 2024 Nanterre, le JUDICIAIREE DE NANT E R R le greffier E
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