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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 18 nov. 2025, n° 24/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01299 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Extrait des minutes du greffe
N° Minute:25/109 DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE N° RG 24/01299 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOA3
JUGEMENT
Rendu le 18 novembre 2025
AFFAIRE:
SAS LB FRANCE
C/
X Y, Z AA épouse Y
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président Madame AB AC, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré: Madame AD AE
AFFAIRE
DEMANDEUR(S):
SAS LB FRANCE
[…]
120 les Arbousiers
83170 BRIGNOLES représentée par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant Me Virgil BERRAND, avocat au barreau de […] substitué par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de […]
CONTRE:
DEFENDEUR(S):
Monsieur X Y
20 allée René Barjavel
40000 MONT DE MARSAN représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de […]
Madame Z AA épouse Y
[…] représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO. avocats au barreau de […]
18 NOV. 2025 1 Fex + 1 cce Sep cabiner DE BRISIS- DEL Xamo 1 ccc Me BERRAND
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute :
AFFAIRE N° RG 24/01299 – N° Portalis DBYM-W-B71-DOA3
JUGEMENT
Rendu le 18 novembre 2025
AFFAIRE:
SAS LB FRANCE
C/
X Y, Z AA épouse Y
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président Madame AB AC, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier. lors des débats et lors du prononcé du délibéré: Madame AD AE
AFFAIRE
DEMANDEUR(S):
SAS LB FRANCE
[…] 83170 BRIGNOLES JosephsvissA, avocat […]
représentée par Me Virgil BERRAND, avocat au barreau de […] substitué par
Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de […]
CONTRE:
DEFENDEUR(S):
Monsieur X Y
20 allée René Barjavel
40000 MONT DE MARSAN représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO. avocats au barreau de […]
Madame Z AA épouse Y 20 Allée René Barjavel
40000 MONT DE MARSAN représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de […]
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 octobre 2020, Mme Z AA épouse Y et M. X Y ont signé avec la SAS LB FRANCE un contrat de diffusion d’annonces de bien immobilier afin d’assurer la promotion de leur bien immobilier situ é 3555 avenue J-F Kennedy 40280 ST
PIERRE DU MONT, en vue de sa vente.
Suivant courrier recommandé du 01/03/2023. les époux Y ont notifié à la SAS LB
FRANCE la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception des 08/03/2023. 22/09/2023, 23/10/2023 et
12/02/2024, la SAS LB FRANCE a mis en demeure Mme Z AA épouse
Y et M. X Y de lui régler la somme de 2990 euros TTC au titre de sa prestation.
Par requête déposée le 22/04/2024, la SAS LB FRANCE a saisi le Tribunal judiciaire de
Mont-de-Marsan aux fins de faire injonction à Mme Z AA épouse
Y et M. X Y de payer la somme de 2990 euros au principal.
Par ordonnance en date du 21/05/2024 du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, il a été donné injonction à Mme Z AA épouse Y et M. X Y de payer
à la SAS LB FRANCE la somme de 2990 euros en principal.
L’ordonnance était signifiée à domicile par acte de commissaire de justice le 25/07/2024.
Le 13 septembre 2024. Mme Z AA épouse Y et M. X Y ont formé opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du Tribunal judiciaire de
Mont-de-Marsan du 12 novembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 09
septembre 2025.
La SAS LB FRANCE, représentée par son Conseil, reprenait les termes de ses écritures et demandait au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1344-1 du code civil. L211-18
et L221-25 du code de la consommation, 'de :
- confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21/05/2024 condamner solidairement Mme Z AA épouse Y et M. X Y à lui verser la somme de 2990 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 02/04/2024,
- débouter Mme Z AA épouse Y et M. X Y de leurs demandes,
- condamner Mme Z AA épouse Y et M. X Y à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
- condamner Mme Z AA épouse Y et M. X Y aux dépens.
2
La SAS LB FRANCE fait valoir que le consommateur peut demander au prestataire de débuter les prestations avant l’expiration du délai de rétractation en application des articles L221-18 et L221-25 du code de la consommation. Elle indique avoir informé Mme
Z AA épouse Y et M. X Y du délai de rétractation, leur avoir communiqué le bordereau de rétractation et que l’article 16.4 des conditions générales de vente permet de renoncer au délai de rétractation de certains services, tout en laissant la possibilité aux clients d’utiliser le droit de rétractation à charge pour le client de payer les prestations fournies.
Elle soutient que la jurisprudence invoquée par les défendeurs n’est pas applicable en ce que cette jurisprudence concernant la version antérieure des contrats et des conditions générales de vente.
Elle assure avoir exécuté l’ensemble des prestations prévues au contrat et que les époux Y se sont engagés à verser la somme de 2990 euros même en cas de résiliation anticipée du contrat.
Elle considère ainsi que sa créance est établie en application des articles 1103 et 1104 du code civil.
Mme Z AA épouse Y et M. X Y, représentés par leur Conseil, ont soutenu leurs dernières conclusions par lesquelles ils demandent au Tribunal, sur le fondement des articles L212-1 et R212-2 du code de la consommation, de :
A TITRE PRINCIPAL
- juger que le contrat du 02/10/2022 comporte des clauses abusives réputées non écrites et entraînant la nullité du contrat,
- débouter la SAS LB FRANCE de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
-juger que la créance n’est pas liquide et exigible en l’absence du détail des prestations,
- débouter la SAS LB FRANCE de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner la SAS LB FRANCE à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS LB FRANCE aux entiers dépens.
Ils exposent que le contrat comporte deux clauses abusives au sens de l’article L212-1 du code de la consommation:
- la clause relative à la renonciation au délai de rétractation
- la clause rendant exigible la totalité du prix de la prestation en cas de résiliation anticipée.
Ils en déduisent que le contrat est nul.
A titre subsidiaire. ils estiment que la SAS LB FRANCE ne justifie pas de la réalisation des prestations facturées.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
3
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois.de sa date.
En vertu de l’article 1412 du code de procédure civile. le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du même code dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est toutefois recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 21/05/2024 portant injonction de payer a été signifiée à domicile le 25/07/2024, et non à personne. Mme Z AA épouse Y et M.
X Y ont formé opposition le 13 septembre 2024. Il n’est pas justifié d’un acte signifié
à personne.
Partant, Mme Z AA épouse Y et M. X Y sont recevables en leur opposition.
II- Sur la demande en paiement de la prestation de service
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lui de loi à ceux
qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, "celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
La SAS LB FRANCE invoquant la validité du contrat au visa des articles L221-18 et L221-25 du code de la consommation, la conformité du contrat à ces dispositions du code de la consommation est ainsi dans le débat contradictoire.
L’article L212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du
10/02/2016. prévoit que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
4
Un décret en Conseil d’Etat. pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat. doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions. détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison. billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »
L’article R212-2 du même code dispose que : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître. au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur :
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R.
212-1;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise :
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction
d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. >>>
L’article L. 241-1 du code de la consommation : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent articles sont d’ordre public '>.
sur la clause relative au délai de rétractation
Selon l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter
d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. […]. 221-25.
5
L’article L221-25 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14/03/2016, prévoit que « Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.
Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services ou d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-4 dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° de l’article L. 221-5. »
L’article L 221-28 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 dispose que « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont
l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès
à son droit de rétractation;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation :
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés (…) ».
Il ressort de ces textes que l’article L221-28 du code de la consommation ( ancien article
L121-21-8) prévoit les types de contrats qui ne sont pas soumis à l’obligation légale du droit de rétractation, notamment dans le cas d’une personnalisation d’un bien.
Aucune dérogation au droit de rétractation n’est prévue en cas de personnalisation d’une prestation de service.
L’article L221-28 1° précité prévoit l’extinction du droit de rétractation du consommateur pour un contrat de fourniture de services lorsque ce dernier a été pleinement exécuté avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
L’article L221-25 du même code prévoit la possibilité, lorsque le droit de rétractation s’applique. de débuter l’exécution de la prestation de service avant l’expiration du délai de rétraction, ce qui est conditionné à l’accord exprès du consommateur et à son information telle que prévue à l’article
L221-5 du même code.
En l’espèce. il n’est pas contesté que le contrat du 02/10/2020 passé entre la SAS LB FRANCE et Mme Z AA épouse Y et M. X Y a été conclu hors établissement et est ainsi soumis aux dispositions sur le droit à rétractation des articles L221-18 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de
l’ordonnance du 14 mars 2016 en vigueur du 01/07/2016 au 28/05/2022.
6
Le contrat du 02/10/2020 de diffusion d’annonces de bien immobilier conclu entre la SAS LB
FRANCE et Mme Z AA épouse Y et M. X Y prévoit en page 2: « je reconnais que le service que je souscris correspond à un service nettement personnalisé et demande à Publicimm de procéder à l’exécution immédiate de la prestation à compter de la validation de la commande. A ce titre je renonce expressément à exercer mon droit de rétractation tel que défini à l’article 16.4 des présentes conditions générales de vente et conformément aux dispositions de l’article L121-21-8 du code de la consommation. Je dénonce le délai de rétractation et demande à bénéficier des services immédiatement. »
La clause du contrat relative au délai de rétractation vise les anciens textes du code de la consommation article L121-21-8 repris désormais à l’article L221-28 depuis l’ordonnance du
14 mars 2016.
Cette clause justifie la dérogation au droit de rétractation par le recours à un service personnalisé. ce qui renvoie à l’exception de l’article L221-28 3° du code de la consommation.
Or, ce texte ne vise que le cas d’un bien personnalisé et non d’un service personnalisé. Il est constant que l’objet du contrat n’est pas la vente d’un bien, mais la fourniture de services de promotion d’un bien immobilier tels que listés en l’article 3 du contrat en page 1, à savoir notamment photographie professionnelle, aide à la rédaction de l’annonce. montage de vidéo scénarisé. accompagnement jusqu’à la vente, référencement internet… autant de prestations de services.
La SAS LB FRANCE ne pouvait donc se placer dans le cadre du service personnalisé pour justifier la dérogation au droit de rétractation.
La clause contractuelle se réfère également à l’article 16.4 des conditions générales de vente qui expose qu’en application de l’article L121-21-8 ancien ( devenu l’article L221-28) le droit de rétraction peut être écarté notamment dans les contrats de fournitures de service pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
La clause se place désormais dans le cadre des dérogations à l’application du droit de rétractation de l’article L221-28 1° du code de la consommation.
Cependant, pour bénéficier de ce régime dérogatoire, il est nécessaire que le contrat de fourniture de service soit pleinement exécuté à l’expiration du délai de rétractation.
Or. il ressort de l’analyse des pièces produites par la SAS LB FRANCE que des photographies ont été effectuées et le texte de l’annonce a été rédigé durant le délai de rétractation (courriel du
12/10/2020), mais les autres prestations ont été exécutées postérieurement et notamment la diffusion sur les sites internet ( courriel du 27/10/2020).
L’objet même du contrat de diffusions d’annonces incluant comme prestations la réception et le tri des appels des acquéreurs, l’étude des financement via les partenaires exclut que l’ensemble des prestations soit exécuté à l’expiration du délai de 14 jours puisque le contrat implique un accompagnement sur toute la durée de la vente immobilière.
La SAS LB FRANCE ne pouvait donc faire renoncer Mme Z AA épouse Y et M. X Y au délai de rétractation alors que les conditions de l’article L221-28
1° du code de la consommation ne sont pas remplies.
L’article L. 242-3 du code de la consommation prévoit la nullité de toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation énoncé à l’article L. 221-18 du code de la consommation.
7
La clause du contrat est nulle par application de l’article L242-3 du code de la consommation. sans qu’il ne soit besoin de se référer au régime des clauses abusives.
En outre, par application combinée des articles L221-5 2°. 4° et 5°, L221-9 et L242-1 du code de la consommation. le contrat qui comporte une information erronée sur les modalités
d’exercice du droit de rétraction est nul.
En l’occurrence. en n’informant pas Mme Z AA épouse Y et M.
X Y qu’ils conservaient leur droit de rétractation, même si une partie de la prestation de service avait débuté avant l’expiration du délai de rétraction, avec leur accord exprès, dans le cadre du régime de l’article L221-25 du code de la consommation, en ne les informant pas de manière claire sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation, et en leur donnant une information erronée sur les conditions de renonciation au délai de rétractation, la SAS LB FRANCE n’a pas délivré
l’information exigée par l’article L221-5 du code de la consommation, ce qui affecte le contrat de nullité.
Si l’article 16.5 des conditions générales de vente expose le coût des prestations exécutées en cas d’utilisation du délai de rétractation, il n’est aucunement fait référence à cet article des conditions générales dans la clause de renonciation au délai de rétractation signée par Mme
Z AA épouse Y et M. X Y.
Il convient ainsi de prononcer la nullité du contrat conclu entre la SAS LB FRANCE et Mme
Z AA épouse Y et M. X Y le 02/10/2020 et de débouter en conséquence la SAS LB FRANCE de sa demande en paiement.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce. la SAS LB FRANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de
l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme Z AA épouse Y et M. X Y, la SAS LB FRANCE sera condamnée à lui verser une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LB FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition de Mme Z AA épouse Y et M. X Y formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21/05/2024 par le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan;
CONSTATE LA MISE A NEANT de ladite ordonnance d’injonction de payer;
PRONONCE la nullité du contrat du 02/10/2020 conclu entre la SAS LB FRANCE et Mme
Z AA épouse Y et M. X Y;
DEBOUTE la SAS LB FRANCE de sa demande en paiement et au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la SAS LB FRANCE à verser à Mme Z AA épouse
Y et M. X Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LB FRANCE aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 18 novembre
2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame AB
AC. Vice-Présidente, et par Mme AD AE, Greffière.
La Vice-Présidente La Greffière "République française
Au nom du peuple français"
"En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, nous, greffier, avons signé et délivré la présente formule exécutoire."
Landes)
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