Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 mars 2021, n° 2020J01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2020J01137 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société MEDI-FAV SAS c/ la société JOHNSON & JOHNSON SAS |
Texte intégral
2020J01137 – 2108200024/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
23/03/2021 JUGEMENT DU VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d’une juridiction sur incompétence en date du 23 septembre 2020
La cause a été entendue à l’audience du 05 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Président,
- Monsieur Jean-Michel RENARD, Juge,
- Madame Monique ROUX, Juge, assistés de :
Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile:
Rôle n° ENTRE
- la société MEDI-FAV SAS […]
59260 HELLEMMES-LILLE
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Luc-Marie AUGAGNEUR – Avocat -
[…]
Maître Thomas DESCHRYVER- Avocat -
SELARL Cornet-Vincent-Ségurel […]
ET
·la société X & X SAS
[…]
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Olivier DESPLACES – Avocat -
[…]
Maître Ombline ANCELIN – Avocat -
[…]
EN PRESENCE DE
- La SELARL Z A prise en la personne de Maître Y Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDI-[…]
[…]
INTERVENANT – représenté(e) par Maître Luc-Marie AUGAGNEUR – Avocat -
[…]
Maître Thomas DESCHRYVER- Avocat -
SELARL Cornet-Vincent-Ségurel […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 78,62 € HT, 15,72 € TVA, 94,34 € TTC
co
2020J01137 – 2108200024/2
Copie exécutoire délivrée à Me Luc-Marie AUGAGNEUR – Avocat
1-EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société MEDI-FAV distribue en France les produits de la société X & X
MEDICAL qui fabrique du matériel et des équipements à usage médical. Les deux sociétés sont en relation d’affaires depuis une vingtaine d’années caractérisées par trois contrats signés entre elles.
La société X & X MEDICAL rapporte vouloir modifier sa stratégie de distribution en faisant évoluer son réseau composé majoritairement de distributeurs, acheteurs-revendeurs, vers un réseau d’agents commerciaux agissant en son nom. A cette occasion, en avril 2019, la société X & X MEDICAL a diligenté un audit sur
l’intégralité et la conformité des pratiques commerciales de ses trois principaux distributeurs. A la suite de cet audit et après des échanges entre les deux sociétés, la société X & X
MEDICAL a annoncé à la société MEDI-FAV le 16 décembre 2019 par lettre recommandée l’arrêt immédiat de leurs relations commerciales en raison des manquements constatés et a informé les clients de la société MEDI
FAV qu’elle n’approvisionnerait plus cette dernière et qu’elle se tenait à leur disposition pour honorer leurs commandes.
La société MEDI-FAV, réalisant la quasi-totalité de son chiffre d’affaires avec la société X
X MEDICAL, a dû solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 16 mars 2020 qui a été convertie en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 22 septembre 2020. Maître Y Z, représentant la SELARL Z A, a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDI -FAV.
Le Tribunal de commerce de Lille a été saisi par la société MEDI-FAV par assignation du 23 avril 2020 sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales; par jugement du 23 septembre 2020, ladite juridiction s’est déclarée incompétente au profit du Tribunal de commerce de Lyon,
C’est en l’état que cette affaire se présente devant notre juridiction.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions récapitulatives, la société MEDI-FAV représentée par Maître Y Z, es-qualité de liquidateur judiciaire, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.442-1 du Code de commerce. Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Vu les dispositions des articles 514 et 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats.
Sur le fond :
Constater, dire et juger que X & X (prise en la personne de Maître Y Z de la SELARL Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire [sic]) a rompu sans prévis des relations commerciales établies depuis près de 20 ans avec MEDI-FAV. Constater, dire et juger l’absence de faute grave de MEDI-FAV (prise en la personne de Maître Y
Z de la SELARL Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire) justifiant la rupture sans préavis des relations commerciales établies. Constater, dire et juger que la société X & X (prise en la personne de Maître Y
Z de la SELARL Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire [sic]) a commis plusieurs manquements à ses obligations. Constater, dire et juger que X & X (prise en la personne de Maître Y Z de la SELARL Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire [sic]) commet des actes de concurrence déloyale à l’encontre de MEDI-FAV.
En conséquence :
Condamner X & X (prise en la personne de Maître Y Z de la SELARL Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire [sic]) à payer à MEDIFAV la somme de 6.000.000 € au titre l’indemnisation pour absence de préavis au moment de la rupture des relations commerciales établies,
2020J01137 – 2108200024/3
Condamner X & X (prise en la personne de Maître Y Z de la SELARL Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire [sic]) à payer à MEDIFAV la somme de 250.000 € au titre des licenciements économiques résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, Condamner X & X (prise en la personne de Maître Y Z de la SELARL Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire [sic]) à payer à MEDIFAV la somme de 466.000 € au titre de la perte de rémunération de Monsieur B C, représentant légale de MEDI-FAV, résultant de la brutalité de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Condamner X & X (prise en la personne de Maître Y Z de la SELARL
Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire [sic]) à payer à MEDI-FAV la somme de 300.000 € au titre dommages et intérêts pour ses actes de concurrences déloyales, Condamner X & X (prise en la personne de Maître Y Z de la SELARL Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire [sic]) à payer à MEDIFAV la somme de 100.000 € au titre dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner X & X (prise en la personne de Maître Y Z de la SELARL Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire [sic]) à payer à MEDIFAV la somme de 812.000 € au titre de l’indemnité de résiliation qu’elle devra verser à la société C20 et la somme de 441.000 € € au titre de
l’indemnité de résiliation qu’elle devra verser à la société DL MEDICAL, Condamner X & X (prise en la personne de Maître Y Z de la SELARL Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire [sic]) à payer à MEDIFAV la somme de 157.000 € au titre de la perte d’actif résultant du risque d’irrécouvrabilité des créances du poste clients. Condamner X & X à payer à MEDI-FAV (prise en la personne de Maître Y Z de la SELARL Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire) la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance,
Dire n’y avoir droit à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
Debouter X & X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions transmises le 28 décembre 2020, la société X & X demande au tribunal de:
Vu les articles 31, 122, 514-1 et 700 du Code de procédure civile. Vu les articles L. 442-4, L.442-1, ll°, L.611-5 et L.641-9, 1° du Code de commerce.
Vu les articles 1210 et 1211 du Code civil.
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil.
Vu les pièces versées au débat.
A titre principal:
⇒ Sur la rupture des relations commerciales :
Constater que le rapport d’audit réalisé à la demande de la société X & X Medical SAS est opposable à la société MEDI-FAV.
Constater les manquements graves commis par la société MEDI-FAV à ses obligations contractuelles ainsi qu’aux lois anticorruption et anti-cadeaux.
Constater que les fautes graves imputables à la société MEDI-FAV justifiaient la rupture sans préavis des relations commerciales par la société X & X Medical SAS.
Constater le caractère inopérant de la prétendue violation par la société X & X des stipulations contractuelles relatives à la résiliation anticipée et qu’en tout état de cause, ces modalités formelles de résiliation ont bien été respectées par la société X & X Medical SAS. Constater que la société X & X Medical SAS n’a commis aucun manquement contractuel à
l’égard de la société MEDI-FAV.
En conséquence :
Débouter la société MEDI-FAV, prise en la personne de la SELARL Z A représentée par Maître Y Z, es-qualité de liquidateur judiciaire, de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies. Déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondée, la demande de la société MEDI-FAV, prise en la personne de la SELARL Z A représentée par Maître Y Z, es-qualité de liquidateur judiciaire, visant à condamner la société X & X Medical SAS au paiement de la somme de 466.000 € au titre de la perte de rémunération de Monsieur B C.
⇒ Sur les actes de concurrence déloyale allégués :
Constater que la société X & X n’a commis aucun acte de concurrence déloyale.
En conséquence : d
2020J01137 – 2108200024/4
Débouter la société MEDI-FAV, prise en la personne de la SELARL Z A représentée par Maître Y Z, es-qualité de liquidateur judiciaire, de l’intégralité de ses demandes
d’indemnisation sur le fondement de la concurrence déloyale.
Et, en tout état de cause, à titre reconventionnel :
Constater que la société MEDI-FAV, prise en la personne de la SELARL Z A représentée par Maître Y Z, es-qualité de liquidateur judiciaire, a violé l’obligation de confidentialité à laquelle elle était soumise dans le cadre de la procédure de mandat ad hoc sur le fondement de l’article L611-15 du Code de commerce.
Constater que la société MEDI-FAV, prise en la personne de la SELARL Z A représentée par Maître Y Z, es-qualité de liquidateur judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de graves manquements contractuels ayant contraint la société X & X Medical SAS à rompre ses relations commerciales de façon anticipée.
En conséquence : Condamner la société MEDI-FAV, prise en la personne de la SELARL Z A représentée par Maître Y Z, es-qualité de liquidateur judiciaire, à verser à la société X & X
Medical SAS la somme d’un euro de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
Débouter la société MEDI-FAV, prise en la personne de la SELARL Z A représentée par Maître Y Z, es-qualité de liquidateur judiciaire, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et rejeter la demande de la société MEDI-FAV à ce titre; Condamner la société MEDI-FAV, prise en la personne de la SELARL Z A représentée par Maître Y Z, es-qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société X & X
Medical SAS la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société MEDI-FAV, prise en la personne de la SELARL Z A représentée par Maître Y Z, es-qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes la société MEDI-FAV prise en la personne de Maître Y Z de la SELARL Z A, es-qualité de liquidateur judiciaire, fait principalement valoir que :
Il existe entre les parties une relation d’affaires établie, suivie et stable depuis près de vingt années, caractérisée par un premier contrat en 2001. En application de l’article L 442-1 II du Code de commerce, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie sans respecter un délai de préavis qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale engage sa responsabilité et l’oblige à réparer le préjudice causé.
La société MEDI-FAV n’a pas commis de faute grave. La société X & X MEDICAL a commis des manquements à ses obligations contractuelles.
La société X & X MEDICAL a commis des actes de concurrence déloyale qui lui ont causé des dommages et demande réparation en application des articles 1240 et 1241 du Code civil.
La société X & X MEDICAL, pour sa part, fait principalement valoir que : Un audit réalisé dans les conditions des relations contractuelles a révélé des manquements graves de la société MEDI-FAV à ses obligations contractuelles. Conformément aux dispositions de l’article L.442-1 II du Code de commerce, la résiliation sans préavis des contrats est de fait justifiée et ne peut engager la responsabilité de la société X & X MEDICAL.
Les modalités de résiliation anticipées du contrat ont été respectées.
Elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas pratiqué de concurrence déloyale. Reconventionnellement :
Au regard de l’article 1231-1 du Code civil, elle demande à la société MEDI-FAV des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de confidentialité et du fait de graves manquements contractuels.
II- DISCUSSION
Attendu qu’il convient de prendre acte de l’intervention de la SELARL Z A, représentée par Maître Y Z, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société MEDI-FAV.
2020J01137-2108200024/5
Les demandes des parties tendant à voir le Tribunal < constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
1
Sur la rupture brutale des relations commerciales et l’absence de faute grave soulevées par la société
Attendu que le Tribunal observe que :
La société MEDI-FAV soutient que la relation commerciale était établie: à savoir suivie, stable, récurrente et de nature à laisser croire en sa pérennité en produisant trois contrats en cours dont le plus ancien date de 2009, et le tout premier qui a pris fin, remonte à décembre 2001.
La société MEDI-FAV expose :
Que le courrier de rupture de la société X & X MEDICAL en date du 19 décembre 2019 se réfère aux articles :
14.1 du contrat de distribution du 28 mai 2009;
15.1 du contrat de distribution du 17 mai 2018;
-
16.1 du contrat d’agent commercial du 17 mai 2018.
Que ces trois articles sont identiques et stipulent « Chaque partie se réserve le droit de résilier à tout moment, avec effet immédiat, et sans autorisation judiciaire préalable, le présent contrat, et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante, si après trente jours après P voi par la partie requérante d’une lettre recommandée avec accusé de réception, la partie défaillante n’a pas remédié à sa carence»>.
Que la notion de faute grave n’est pas évoquée dans cet article, ce qui corrobore avec le délai de 30 jours accordés pour remédier aux carences.
Selon la société X & X MEDICAL, la société MEDI-FAV a commis des manquements à ses obligations contractuelles et notamment la violation des règles d’ordre public telles que les règles anti-corruption ou anti-cadeaux qui constituent une faute particulièrement grave justifiant la rupture sans préavis des contrats en cours.
La société X & X MEDICAL rappelle que la société MEDI-FAV était parfaitement informées des règles imposées dans la profession et de son obligation de respect des dispositions du Code de la santé publique sur la transparence des relations avec les professionnels de santé et aux lois anti-corruption pour avoir participé annuellement aux journées de formation qu’elle dispensait à ses partenaires commerciaux.
La société MEDI-FAV relève que les faits de corruption ou de cadeau qui lui sont reprochés en l’occurrence l’achat de bouteilles de vins et une dépense de parrainage d’une équipe de courses automobiles sont fondés uniquement sur des entretiens avec le personnel et qu’ils ne sont étayés d’aucune preuve. La société MEDI-FAV démontre que ces faits ne sont pas avérés, il s’agit d’une mauvaise imputation comptable et ces dépenses ont été engagées pour récompenser certains collaborateurs méritants.
La société MEDI-FAV ne conteste pas certaines observations et s’est engagée à renforcer sa vigilance.
Enfin, elle fait observer que l’audit s’est déroulé les 24 et 26 avril 2019 et que la société X
X MEDICAL lui a écrit seulement le 4 octobre 2019 pour lui demander ses observations au regard de constatations rapportées par les auditeurs qui pourraient constituer des manquements à la législation et à la règlementation en vigueur ; précisant que ni le délai, ni les termes utilisés laissent à penser que l’inexécution depuis le 28 avril revêt une notion de gravité.
La société X & X MEDICAL défend qu’elle n’a pas tardé à mettre fin à leurs relations commerciales; qu’elle a veillé à assurer le respect du contradictoire avant de prendre sa décision et qu’à réception du rapport d’EY le 25 septembre 2019, elle l’a adressé à la société MEDI-FAV le 4 octobre,
l’invitant à produire sous 30 jours ses observations. C’est à l’issu de ces échanges que le courrier de résiliation du 16 décembre 2019 a été envoyé, soit, moins de trois mois après avoir eu connaissance des faits.
La société MEDI-FAV fait valoir vingt années de collaboration sans griefs ni contestation clients.
A la barre, la société X & X MEDICAL fait état d’opérations de vérification auprès de ses partenaires commerciaux prenant la forme d’audits déclaratifs régulièrement produits par la société
MEDI-FAV en 2008, 2011, 2014 et 2018 et n’ayant appelés aucune remarque.
d
2020J01137 – 2108200024/6
Attendu que le Tribunal considère dès lors que :
Le caractère suivi et habituel des relations commerciales entre les deux sociétés permettait à la société MEDI-FAV d’anticiper légitimement pour l’avenir d’une certaine continuité du flux d’affaires avec la société
X & X MEDICAL. Cette situation démontre le caractère certain de relations commerciales établies par une suite de relations suivies et de contrats depuis dix-huit ans.
L’audit réalisé a révélé de possibles manquements de la société MEDI-FAV à ses obligations contractuelles, et la société X & X MEDICAL, non satisfaite des réponses de la société
MEDI-FAV était en droit de faire usage des articles « résiliation » inclus aux contrats en cours, sous réserve de tenir compte des conditions prévues à l’article L 442-1 II relatives à l’ancienneté des relations commerciales entre les deux sociétés.
Les éléments rapportés par la société X & X MEDICAL ainsi que les délais de retour et d’échanges entre les entreprises ne permettent pas de qualifier les manquements de la société MEDI-FAV de fautes graves au sens où ils auraient rendu la poursuite des relations impossibles au moment de leur mise en exergue.
La société X & X MEDICAL et le cabinet EY tous deux de renommée internationale avaient les moyens d’agir à bref délai si la faute grave avait été avérée.
Dès lors, en application de l’article L 442-1 II du Code de commerce, la société X X MEDICAL a rompu brutalement une relation commerciale établie sans respecter un délai de préavis qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale et a engagé sa responsabilité.
En conséquence le Tribunal:
Juge que la société X & X MEDICAL a rompu brutalement des relations commerciales établies depuis 2001.
Juge que la société MEDI-FAV n’a pas commis de fautes graves justifiant la rupture sans préavis des relations commerciales établies.
Sur les demandes d’indemnisation formulées la société MEDI-FAV:
Attendu que le Tribunal observe que :
La relation commerciale établie depuis décembre 2001 et démontrée par la société MEDI-FAV n’est pas contestée par la société X & X MEDICAL.
La société X & X MEDICAL rappelle que les fautes commises étaient suffisamment graves pour justifier la rupture des contrats sans préavis. La société MEDI-FAV demande au Tribunal au titre de ses contrats en cours une indemnité de
préjudices de :
6.000.000 € pour absence de préavis ; 250.000 € et 466.000 € pour licenciements économiques et perte de rémunération de Monsieur
C ;
100.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral; 812.000 € et 441.000 € au titre de l’indemnité de résiliation due à ses agents ; 157.000 € pour risque d’irrécouvrabilité des créances;
Soit un total de : 8.226.000 €.
La société X & X MEDICAL rappelle que la faute sanctionnée par l’article L 442 du Code de commerce ne réside pas dans la rupture de la relation commerciale établie mais dans la brutalité de la rupture.
La société X & X MEDICAL relève qu’un préavis d’une durée supérieure à 18 mois est tout à fait exceptionnel dans la jurisprudence et qu’au titre de 2018, seules 11% des décisions rendues exigeaient un préavis supérieur à 18 mois.
La société MEDI-FAV assure qu’un préavis lui aurait permis de développer son activité avec d’autres fournisseurs.
2020J01137 – 2108200024/7
La société X & X MEDICAL fait observer que la société MEDI-FAV a fait le choix de distribuer à 95% les produits X & X alors même qu’elle était parfaitement libre de vendre des produits d’autres fabricants. 1
La société X & X MEDICAL démontre que le marché se développe eu égard au vieillissement de la population et qu’il est en constante évolution technologique, ce qui laisse de nombreuses opportunités. Elle démontre également qu’elle n’est pas le leader que présente la société MEDI-FAV et produit à
l’appui les statistiques du marché.
La société MEDI-FAV défend que conclure un marché public est un travail de plusieurs mois, et qu’il aisé de convaincre les praticiens au changement car les entreprises du milieu sont bien implantées.n'est pas
La société MEDI-FAV produit ses trois dernières liasses fiscales ainsi qu’une approche de sa marge commer-ciale annuelle pour justifier de l’évaluation de son préjudice.
La société X & X MEDICAL pointe que ce dernier document manque de clarté quant à la considération d’une marge brute commerciale ou variable et ne communique pas avec précision les coûts intégrés dans ce calcul.
Attendu que le Tribunal considère dès lors que :
En application de l’article L 442-1 II du Code de commerce, la rupture brutale, c’est-à-dire : imprévisible, soudaine et violente effectuée sans préavis tenant compte de la durée des relations établies oblige celui qui rompt brutalement à réparer le préjudice causé.
La société MEDI-FAV en concentrant la quasi-totalité de son activité sur un seul fournisseur a fait un choix en connaissance de cause.
Aux vues de ce qui précède, le Tribunal faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation et compte tenu des pièces produites, des échanges de sa connaissance du contexte et des usages, évalue l’ensemble des préjudices de la société MEDI-FAV à 2.800.000 €, et condamne la société X & X
MEDICAL à payer cette somme à Maître Y Z de la SELARL Z A es-liquidateur judiciaire, de la société MEDI-FAV,
En conséquence le Tribunal:
Condamne la société X & X MEDICAL à payer la somme de 2.800.000 € à Maître Y Z de la SELARL Z A es-liquidateur judiciaire, de la société MEDI -FAV au titre de l’ensemble des préjudices consécutifs à la rupture sans préavis de leurs relations commerciales;
Sur la demande de concurrence déloyale soulevée par la société MEDI-FAV:
Attendu que le Tribunal observe que :
La société MEDI-FAV soutient que la société X & X MEDICAL a commis des actes de concurrence déloyale dès lors qu’elle a écrit directement à ses propres clients pour leur demander de lui adresser directement leurs commandes, et ce, dès le lendemain de son courrier de rupture de ses relations avec la société MEDI-FAV.
La société X & X MEDICAL rappelle que la société MEDI-FAV n’était plus autorisée à vendre ou promouvoir les produits X & X, qu’elle se devait donc d’informer ses clients de l’évolution de la situation et qu’ils avaient toujours la possibilité de s’approvisionner directement chez
X & X.
La société X & X MEDICAL avance qu’elle a pris contact sans délai afin d’éviter une rupture d’approvisionnement auprès des praticiens et d’assurer la sécurité des patients qui avaient une intervention programmée à brève échéance.
La société MEDI-FAV expose des démarches déloyales de la part de la société X X MEDICAL aux fins de vendre en direct ses produits pour éviter le coût des intermédiaires.
La société X & X MEDICAL rappelle qu’elle a toujours livré les clients directement et que la société MEDI-FAV en qualité de partenaire commercial gérait la relation clients et la prise des commandes.
a
2020J01137 – 2108200024/8
La société MEDI-FAV soutient que les prises de contacts de La société X & X MEDICAL avec ses clients par le biais de courriers ou d’appels téléphonique a jeté le discrédit sur la société MEDI-FAV et ainsi détérioré sa réputation.
La société X & X MEDICAL précise que rien n’empêchait la société MEDI-FAV de prendre contact avec ses clients pour apporter toute explication et proposer des solutions de substitution.
La société X & X MEDICAL relève que la société MEDI-FAV est incapable de faire état d’un quelconque préjudice qui aurait été causé par ces prétendus actes de concurrence déloyale.
Attendu que le Tribunal considère dès lors que :
Compte tenu du fonctionnement passé entre les deux structures, la société X & X
MEDICAL n’a fait que poursuivre une relation commerciale déjà existante avec ses clients finaux.
La société MEDI-FAV ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale de la part de la société X & X MEDICAL.
La société MEDI-FAV ne rapporte pas la preuve du préjudice subie et estime non justifié la demande en répa-ration de ce préjudice.
En conséquence le Tribunal:
Juge que la société X & X MEDICAL n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société MEDI-FAV.
Déboute la société MEDI-FAV de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale.
A titre reconventionnel :
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal dit la société X & X MEDICAL mal fondée quant à ses demandes reconventionnelles et les rejette,
Sur les autres demandes :
Attendu que des différends d’organisation, de gestion ou de rupture de stocks occasionnels engendrés par la société X & X MEDICAL ne constituent pas un manquement caractérisé à ses obligations contractuelles, le Tribunal dit mal fondé la demande de la société MEDI-FAV relatives à des manquements de La société X & X MEDICAL, et l’en déboute.
Attendu que le tribunal dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes fins et conclusions contraires et les en déboute respectivement ;
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société MEDI-FAV les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT:
2020J01137 2108200024/9
JUGE que la société X & X MEDICAL a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société MEDI-FAV.
JUGE que la société MEDI-FAV n’a pas commis de fautes graves justifiant la rupture sans préavis des relations commerciales établies.
CONDAMNE la société X & X MEDICAL à payer la somme de 2.800.000 € à la société MEDI-FAV, représentée par la SELARL Z A prise en la personne de Maître Y
Z, en qualité de liquidateur judiciaire, au titre de l’ensemble des préjudices consécutifs à la rupture sans préavis de leurs relations commerciales.
JUGE que la société X & X MEDICAL n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société MEDI-FAV.
DEBOUTE la société MEDI-FAV, représentée par la SELARL Z A prise en la personne de Maître Y Z, en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une concurrence déloyale.
REJETTE les demandes reconventionnelles de la société X & X MEDICAL et la
DEBOUTE de sa demande de dommages et intérêts de l’euro symbolique.
DEBOUTE la société MEDI-FAV, représentée par la SELARL Z A prise en la personne de Maître Y Z, en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande relative aux manquements contractuels de la société X & X MEDICAL.
DIT les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en déboute respectivement.
CONDAMNE la société X & X MEDICAL à payer à la société MEDI-FAV, représentée par la SELARL Z A prise en la personne de Maître Y Z, en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNE la société X & X MEDICAL aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Monique ROUX, un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
d
2020J01137 – 2108200024/10
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
[…].
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 10 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier
COMMERCE
E
D
N
O
L
Y
L
A
N
U
B
I
R
T
AHONE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Recouvrement ·
- Principe ·
- Débiteur ·
- Émirats arabes unis
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Accord ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Séquestre ·
- Crédit ·
- Service ·
- Fond ·
- Ordonnance ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Décision judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution du jugement ·
- Sérieux ·
- Mainlevée ·
- Incompétence ·
- Dommages et intérêts ·
- Procès-verbal
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Question préjudicielle ·
- Sociétés coopératives ·
- Économie ·
- Action ·
- Union européenne ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Congo ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Ags ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intéressement ·
- Participation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Brésil ·
- Intérêt légal ·
- Rémunération ·
- Cotisations sociales ·
- Provision
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Alcool ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Singapour ·
- Avenant ·
- Joint venture ·
- Protocole ·
- Demande
- Musée ·
- Propriété intellectuelle ·
- Etablissement public ·
- Règlement ·
- Interdiction ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Collection ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Automobile ·
- Salarié ·
- Site ·
- Rupture amiable ·
- Allemagne ·
- Activité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Facture ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- État
- Phonogramme ·
- Publicité ·
- Rémunération ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Communication au public ·
- Commission ·
- Artistes-interprètes ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.