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Sur la décision
| Référence : | JAF Troyes, 11 juin 2020, n° 13/1443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/1443 |
Texte intégral
JUGEMENT: Contradictoire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : 11 Juin 2020DU AU NOM DU PEUPLE MINUTE N° : 201204 FRANÇAIS DOSSIER : No RG 13/1443 -CHAMBRE JAF CAB2-divorce AFFAIRE : X/C OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EXTRAIT DES MINUTES Juge Madame Abigail LAFOUCRIERE : DU GREFFE DU TRIBUNAL Greffier Madame Lucie ROY : JUDICIAIRE
DE TROYES
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur A X né le […] à SAINT-AUBIN (AUBE) 15 route du Paraclet
10400 SAINT-AUBIN
représenté par Maître Florence HIS, avocat au barreau de l’AUBE
DÉFENDERESSE
Madame Z C épouse X née le […] à PONT-SUR-SEINE (AUBE)
11 Grande rue Saint-Laurent
10400 NOGENT-SUR-SEINE
représentée par Maître Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
et représentée Maître A BILLION, de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE (avocat postulant)
Le H106/2020 :
Grosse à : Me His.
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Me BILLION.
-
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur A X et Madame Z C se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-AUBIN (AUBE), avec contrat de mariage reçu le […] par Maître H-I J, notaire à NOGENT-SUR-SEINE (AUBE), par lequel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.
De leur union, est issu un enfant :
- D X, né le […] à PROVINS (SEINE-ET-MARNE), m ajeur et autonome.
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur A X et enregistrée au greffe le 02 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TROYES a, par ordonnance de non-conciliation en date du 12 décembre 2013, constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil, et autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, la cause du divorce demeurant acquise.
En outre, statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que les époux résident séparément depuis le 02 juillet 2013;
- attribué à Monsieur A X la jouissance du domicile conjugal situé 15 route du Paraclet à SAINT-AUBIN (10400) à titre gratuit s’agissant d’un bien propre ;
- attribué la jouissance gratuite du bien indivis sis 11 Grande rue Saint-Laurent à NOGENT-SUR-SEINE (10400) constitué d’un fonds de commerce et d’une habitation à Madame Z C épouse X;
- attribué, conformément à l’accord des partics, la jouissance du véhicule BMW immatriculé 746 NW 10 à Monsieur A X;
- commis Maître K-L M N – 1 rue des Moulins – 10403 NOGENT-SUR-SEINE CEDEX avec notamment pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 août 2014, Monsieur A X a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2019, Monsieur A X demande au juge aux affaires familiales de : prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur A X et Madame Z C, conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger que Madame Z C épouse X reprendra l’usage de son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce,
- constater qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la décision prononçant le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- débouter Madame Z C épouse X de sa demande au titre de la prestation compensatoire et, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions, homologuer, le projet d’état liquidatif dressé par Maître E Y, notaire à TROYES, après rectification de l’erreur matérielle figurant en page 5 et ajout en page 7 an titre des comptes bancaires détenus par Madame Z C épouse X du compte « Nuance plus » actualisé,
- dire et juger que le divorce prendra effet entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 12 décembre 2013,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2019, Madame Z C épouse X demande au juge aux affaires familiales de :
- déclarer recevable et bien fondée Madame Z C épouse X en ses demandes et y faire droit,
- déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur A X en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
- prononcer le divorce des époux X pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- condamner Monsieur A X à payer à Madame Z C épouse X la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements fautifs de ce dernier sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- dire que Madame Z C épouse X conservera l’usage du nom patronymique de Monsieur X, fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
- constater l’existence d’un projet de liquidation de régime matrimonial établi par Maître Y le 14 janvier 2019,
- prendre acte de l’accord de Madame Z C épouse X sur le projet de liquidation de régime matrimonial établi par Maître Y le 14 janvier 2019, dire et juger qu’il y a lieu d’homologuer le projet de liquidation de régime matrimonial établi par Maître Y le 14 janvier 2019, à tout le moins ordonner les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux X selon le projet d’acte notarié établi le 14 janvier 2019 par Maître Y,
- dire y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Madame Z C épouse X,
- fixer à la somme de 192.000,00 euros (CENT QUATRE DOUZE MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire qu’il y a lieu d’allouer à Madame Z C épouse X,
- condamner Monsieur A X à verser à Madame Z C épouse X un capital d’un montant de 192.000,00 euros (CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,
- condamner Monsieur A X à payer à Madame Z C épouse X la somme de 3.500 euros au titre de article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé des motifs.
Par ordonnance du 14 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2020, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 14 mai 2020 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 juin 2020 compte tenu de la situation sanitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Il résulte des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance. A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu’il accepte le principe de la rupture du mariage.
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Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d’instance. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l’article 233 du Code civil qui prévoit : « cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Les deux époux ayant formellement accepté lors de l’audience de tentative de conciliation le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 234 du Code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander que les effets du jugement de divorce soient reportés à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La cessation de la cohabitation entre les époux emporte présomption de cessation de la collaboration. Seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des effets du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui invoque la poursuite de la collaboration qu’il appartient de la prouver.
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En l’espèce, en l’absence de demande de report de la date des effets du divorce, il convient de constater que le divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 12 décembre 2013.
Sur l’usage du nom du conjoint
Par exception au principe selon lequel, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, l’article 264 alinéa 2 du Code civil dispose que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Monsieur A X s’oppose à ce que Madame Z C épouse X conserve l’usage de son nom de famille.
Madame Z C épouse X entend se prévaloir d’un intérêt particulier dans la mesure où elle est commerçante et connue de son milieu professionnel sous le nom de X-C.
Or, elle exerce son activité commerciale sous le nom d’enseigne «< DIAMINO » et elle est inscrite au RCS sous son nom de jeune fille uniquement.
Il n’apparaît donc pas que Madame Z C épouse X soit connue professionnellement sous le seul nom de son époux et que la perte de l’usage du nom de « X » lui causerait un quelconque préjudice.
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En l’absence d’accord de l’époux et Madame Z C épouse X ne justifiant pas d’un intérêt particulier pour conserver l’usage de son nom d’épouse, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la révocation des donations et avantages matrimo niaux
En vertu de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
Ces dispositions seront rappelées.
Sur la prestation compensatoire
Selon les dispositions de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil précise les modalités d’appréciation de la prestation compensatoire en précisant qu’elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage;
- l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Aux termes de l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire par le juge, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie.
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En vertu de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues par l’article 277 du Code civil;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du Code civil précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Aux termes de l’article 275-1 du Code civil, les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274.
Selon les dispositions de l’article 276 du Code civil, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous la forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l’imposent, par l’attribution d’une fraction en capital parmi les formes prévues à l’article 274.
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Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, l’article 272 du Code civil exige des parties de fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vic.
Monsieur A X n’a pas produit la déclaration sur l’honneur susvisée, carence dont il appartient au juge aux affaires familiales de tirer toute conséquence.
Il ressort de la déclaration sur l’honneur de Madame Z C épouse X, des explications fournies et des pièces produites les éléments suivants :
Le mariage a duré 38 ans, et les époux ont eu ensemble un enfant, majeur et autonome.
Monsieur A X et Madame Z C épouse X sont aujourd’hui tous deux âgés de 62 ans.
Les revenus et charges actuels des parties sont les suivants :
Situation de Monsieur A X :
Monsieur A X est agriculteur.
Il a perçu un revenu total net imposable mensuel moyen de 3.605 euros en 2017 d’après son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, de 2.907 euros en 2016 d’après son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 et de 3.607 euros en 2015 d’après son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015.
Outre les charges de la vie courante, il justifie devoir payer annuellement divers impôts, à savoir :
- impôt sur les revenus 2018 8.195 euros (2018),
- taxe foncière résidence principale route du Paraclet à SAINT-AUBIN : 683 euros (2013), taxe d’habitation résidence principale route du Paraclet à SAINT-AUBIN : 622 euros (2013), taxe foncière résidence secondaire à SAINT-COME-DE-FRESNE: 347 euros (2013),
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- taxe d’habitation résidence secondaire à SAINT-COME-DE-FRESNE: 190 euros (2012).
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Situation de Madame Z C épouse X:
Madame Z C épouse X est commerçante.
Elle a perçu un revenu total net imposable mensuel moyen de 893 euros en 2017 d’après son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, de 947 euros en 2016 d’après son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 et de 1.429 euros en 2015 d’après son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015. Elle ne justifie d’aucune charge autres que celles de la vie courante.
Sur la situation professionnelle des époux et leurs droits en matière de pensions de retraite :
Les époux sont tous deux âgés de 62 ans et leur proche retraite doit donc être intégrée dans l’appréciation de ses ressources prévisibles.
Ils versent les éléments relatifs à leurs droits à retraite prochaine, l esquels font apparaître que :
- le montant estimé de la pension de retraite sera de l’ordre de 957 euros pour Monsieur A X au 1er avril 2020 et de 1.127 euros au 1er avril 2025;
- le montant estimé de la pension de retraite sera de l’ordre de 933 euros pour Madame Z C épouse X au 1er juillet 2020 et de 984 euros au 1er juillet 2025.
Il résulte de ces éléments l’existence d’une faible disparité s’agissant des droits à retraite de chacun des époux dans un avenir proche.
En outre, contrairement à ce que prétend Madame Z C épouse X, il n’apparaît pas que l’éducation de l’enfant commun ait entraîné des choix professionnels au détriment de l’épouse tels qu’une diminution du temps de travail ou des périodes d’arrêt.
Sur la situation patrimoniale des époux :
Les époux ont adopté, suivant contrat de mariage, le régime de la séparation de biens.
Il résulte de l’état liquidatif établi par Maître Y que Monsieur A X dispose d’un patrimoine propre plus important que Madame Z C épouse X. Néanmoins, il convient d’observer que l’essentiel du patrimoine de Monsieur A X se compose de biens qu’il a reçus de ses parents.
Si la reprise des propres est de nature à affecter la répartition égalitaire de l’actif net ou du passif net de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour vocation à niveler les situations ni à corriger les effets d’un régime matrimonial librement choisi par les époux.
Au surplus, Monsieur A X verse aux débats divers éléments desquels il résulte que Madame Z C épouse X a perçu dans le cadre du règlement de la succession de sa mère, en 2014, un acompte d’un montant de 15.700 euros ainsi que la somme de 51.000 euros dans le cadre de la vente d’un bien immobilier dépendant de la succession.
Il convient d’observer que Madame Z C épouse X n’apporte aucune explication ni aucun élément relatif aux sommes ainsi reçues, ainsi qu’au contrat d’assurance-vie < Nuances plus » qu’elle détiendrait auprès de la Caisse d’Epargne, lequel n’apparaît pas non plus dans la déclaration sur l’honneur qu’elle a fournie dans le cadre de la présente procédure.
Il convient cependant de noter que l’évaluation de l’exploitation agricole de Monsieur A X pose question dès lors qu’elle a été portée pour mémoire dans l’état liquidatif établi par le notaire alors qu’il résulte d’une évaluation de l’entreprise de Monsieur A X, versée aux débats par Madame Z C épouse X, que cette dernière a été évaluée à 262.463 euros en 2017.
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En outre, il résulte du projet d’état liquidatif établi par Maître Y que Monsieur A X dispose de liquidités à concurrence d’environ 166.000 euros et Madame Z C épouse X à hauteur d’environ 116.000 euros.
Enfin, les époux ont fait l’acquisition en indivision, au cours de leur mariage, de divers biens immobiliers sur lesquels ils ont des droits identiques dans le cadre de la liquidation de l’indivision, à concurrence de 189.042,86 euros chacun.
En prenant en compte l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité qui doit être compensée.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame Z C épouse X, à titre de prestation compensatoire, la somme de 50.000 euros, sous forme de capital.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
Selon l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du Code de procédure civile précise que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tout moyens de leurs désaccords subsistunts et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé par cet article peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue à l’article 267 du Code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
En l’espèce, Maître E Y a établi un projet d’état liquidatif en date du 14 janvier 2019, sur lequel les parties entendent s’appuyer pour solliciter l’homologation dudit état liquidatif, sous réserve de certaines modifications.
Monsieur A X soutient notamment qu’un compte «< Nuances plus » ouvert au nom de Madame Z C épouse X aurait été omis dans le projet d’état liquidatif.
Madame Z C épouse X formule quant à elle diverses critiques à l’égard du projet d’état liquidatif établi par le notaire dans le corps de ses écritures, mais sollicite du Tribunal qu’il prenne acte de son accord sur le projet d’état liquidatif, ainsi que l’homologation dudit projet, ou, à tout le moins, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux X selon le projet d’état liquidatif.
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Il convient de constater que Monsieur A X verse aux débats un avis de situation au 31 décembre 2014 d’un contrat d’assurance-vie < Nuances plus » ouvert au nom de Madame Z C épouse X, lequel ne figure pas dans le projet d’état liquidatif établi par le notaire. Madame Z C épouse X n’apporte quant à elle aucune explication s’agissant de ce compte.
En l’absence des éléments suffisants permettant de statuer sur l’opportunité d’inclure dans la masse des biens à partager le compte litigieux, le Tribunal ne peut donc en toutes hypothèses ordonner l’homologation de l’état liquidatif sous réserve de la modification sollicitée ou de toute autre modification.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de rectification du projet du notaire, d’homologation de ce projet, ainsi que de leur demande d’ouverture des opérations de liquidation, le juge du divorce n’ayant plus à ordonner l’ouverture des dites opérations et les parties devant y procéder amiablement.
Sur la demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 du
Code civil
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la dissolution du mariage peut demander réparation à son conjoint dans les conditions de droit commun.
Il appartient à l’époux qui demande des dommages-intérêts pour la faute de son conjoint de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice autre que celui causé par la dissolution du lien matrimonial.
En l’espèce, si le juge a été destinataire d’un courrier du conseil de Madame Z
C épouse X en date du 09 janvier 2019 indiquant que Monsieur A X refusait de payer les frais du notaire, ces frais ont finalement été payés rapidement puisque le projet du notaire a été envoyé au Tribunal le 1er février 2019.
Madame Z C épouse X ne justifie donc pas avoir subi un préjudice imputable à Monsieur A X et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991.
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Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame Z C épouse X sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 décembre 2013,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur A, B, F X né le […] à SAINT-AUBIN (AUBE)
et
Madame Z G C née le […] à PONT-SUR-SEINE (AUBE)
mariés le […] par devant l’officier d’état civil de SAINT-AUBIN (AUBE);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 12 décembre 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DÉBOUTE Madame Z C de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint et, en conséquence, RAPPELLE qu’elle perd l’usage du nom de Monsieur A X;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant
l’union;
CONDAMNE Monsieur A X à payer à Madame Z C une prestation compensatoire de 50.000 euros sous forme de capital ;
DÉBOUTE Monsieur A X de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître E Y, notaire à TROYES, après rectification de l’erreur matérielle figurant en page 5 et ajout en page 7 au titre des comptes bancaires détenus par Madame Z C épouse X du compte « Nuance plus '> actualisé ;
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DÉBOUTE Madame Z C de sa demande tendant à dire et juger qu’il y a lieu d’homologuer le projet de liquidation du régime matrimonial établi par Maître E Y le 14 janvier 2019, à tout le moins ordonner les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux X selon le projet d’acte notarié établi le 14 janvier 2019 par Maître E Y;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame Z C de sa demande en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
DÉBOUTE Madame Z C de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du reste de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge aux affaires familiales, assistée de Lucie ROY, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à TROYES, le 11 juin 2020.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mand et ordonne à tous Huissiers sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées conformes par le Greffier soussigné. (Aube) S
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