Annulation 13 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 avr. 2018, n° 1706126/3-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1706126/3-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF Sommaire
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1706126/3-1
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris
M. Z A (3ème Section – 1ère Chambre)
Rapporteur public
Audience du 3 avril 2018
Lecture du 13 avril 2018
49-03
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2017 et le 25 avril 2017, La Ligue des droits de l’homme, représentée par la SCP Spinosi et Sureau, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2017 par lequel le préfet de police a autorisé les officiers de police judiciaire à procéder à des contrôle d’identité, à l’inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ligue des droits de l’homme soutient que :
- elle a intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 6 avril 2017 du préfet de police eu égard à son objet statutaire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il est fondé sur l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955; tant l’arrêté attaqué que l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 portent une atteinte
-
disproportionnée et injustifiée au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la liberté d’aller et venir garantie par l’article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils méconnaissent les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du
-
citoyen;
les mesures prévues par l’arrêté attaqué sont manifestement excessives au regard des
-
nécessités de l’ordre public et l’arrêté attaqué méconnaît à ce titre l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; faute d’encadrement suffisant des mesures de contrôle d’identité, d’inspection visuelle et de fouilles qu’il prévoit, l’arrêté attaqué et l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 ne font pas obstacle à la mise en œuvre de fouilles discriminatoires en violation de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils méconnaissent à ce titre également l’article de Constitution et portent une atteinte disproportionnée au principe d’interdiction des discriminations et au droit au recours effectif.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 avril 2017, La Ligue des droits de l’homme, représentée par la SCP Spinosi et Sureau, demande au tribunal, à l’appui de sa requête tendant à
l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2017 du préfet de police, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
< En édictant les dispositions de l’article 8-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative
à l’état d’urgence, telles que modifiées par l’article 4 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, le législateur a-t-il, d’abord méconnu sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en l’occurrence la liberté d’aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, le principe d’égalité devant la loi et le droit au recours effectif, en ce qu’il s’est abstenu de prévoir des garanties légales appropriées aux fins, d’une part, de conditionner le recours aux mesures de contrôle d’identité, d’inspection visuelle, de fouilles des bagages et de visite des véhicules à l’existence de circonstances et menaces particulières et, d’autre part, de permettre un contrôle juridictionnel effectif des mesures litigieuses et ensuite, porté une atteinte disproportionnée à ces mêmes droits et libertés ? ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés- fondamentales et ses protocoles additionnels,
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955,
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016,
- la décision du conseil constitutionnel n° 2017-677 QPC du 1er décembre 2017,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de M. A, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 avril 2017 dont la Ligue des droits de l’homme demande
l’annulation, le préfet de police a autorisé les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints
à procéder, le 7 avril 2017 entre 07h00 et 22h00, au contrôle d’identité de toute personne, quel que soit son comportement, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite
des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de voyageurs par voie ferrée de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales intitulé « Dérogation en cas d’état d’urgence » : « 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. 2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. 3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application ». Aux termes de l’article 1ª de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence : « L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article
74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant
d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».
3. Lors de la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, la France a émis une réserve, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 3 mai 1974, selon laquelle la mise en œuvre de l’état d’urgence en France, en application de l’article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, entre dans le cadre des dérogations permises en application de l’article 15 de la convention. Sur le fondement des stipulations de cet article, le Gouvernement français a, par une déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de la France, datée du 24 novembre 2015, enregistrée le 24 novembre 2015, informé le secrétaire général du Conseil de l’Europe des mesures prises au titre de l’état d’urgence et des motifs qui les ont inspirées. Le secrétaire général du Conseil de l’Europe en a pris acte. Cette déclaration a été renouvelée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 21 décembre 2016, date à laquelle le Conseil de l’Europe l’a enregistrée. Dans ces conditions, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, de veiller à la proportionnalité des mesures dérogeant aux obligations prévues par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prises dans le cadre de l’état d’urgence, au regard des contraintes exigées par le maintien de
l’ordre public pendant sa période de mise en application.
4. D’une part, aux termes de l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016 susvisée, dans les zones ayant fait l’objet d’une déclaration d’état d’urgence, «le préfet peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 dudit code, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. / La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de
l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures. / Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l’article 78-2-2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article. / La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2° Il ne peut y avoir ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 2 du protocole
n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la convention et dans le premier protocole additionnel à la convention : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence./ (…) 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. /4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique »
6. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a autorisé les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints à procéder à l’exercice des contrôles en cause à l’égard de toute personne quel que soit son comportement et en tout lieu accessible au public dans les zones où s’applique l’état d’urgence et sans que les mesures de contrôle soient nécessairement justifiées par de circonstances particulières établissant le risque
d’atteinte à l’ordre public dans les lieux en cause. Si l’arrêté attaqué est motivé par « la prégnance » et « le niveau élevé de la menace terroriste » et « la nécessité d’assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées au niveau élevé de la menace », il n’est pas établi que cet objectif ne pouvait être atteint par une mesure déterminant de façon précise les conditions d’intervention des contrôles en cause eu égard à la nature des menaces à l’ordre public susceptibles de naître dans les lieux concernés au sein des zones couvertes par l’état d’urgence. Par suite, la Ligue des droits de l’homme est fondée à soutenir qu’eu égard à la situation ayant justifié la mise en œuvre de l’état d’urgence en France, la décision attaquée, par son caractère général et impersonnel, porte une atteinte excessive aux droits et libertés garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des nécessités de l’ordre public en méconnaissance des stipulations combinées de l’article 15 de cette convention, d’une part, et des stipulations de
l’article 8 de la même convention et de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part.
7. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la Ligue des droits de l’homme est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2017.
Sur frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »>.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à la Ligue des droits de l’homme sur le fondement des dispositions précitées.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 6 avril 2017 est annulé.
Article 2: L’Etat versera à la Ligue des droits de l’homme une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la Ligue des droits de l’homme et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
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