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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Béziers, 18 août 2021, n° 20/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Béziers |
| Numéro(s) : | 20/00166 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BEZIERS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Tribunal Judiciaire
93 avenue du Président Wilson
34500 BEZIERS
RG N° N° RG F 20/00166
N° Portalis DCVA-X-B7E-R4S
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
M. Bernard SANCHEZ mandataire liquidateur de la S.A.S. BTL CONSTRUCTION
AGS CGEA DE TOULOUSE
MINUTE N°21/00444
JUGEMENT DU
18 Août 2021
Qualification :
Contradictoire ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 26 Août 2021
à: Me MOSSUS
•ppel de Ym² X Yme
e 30 septembre 221
2. A 102104753
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du: 18 Août 2021
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE Madame X Y du CONSEIL de PRUD’HOMMES 1 Allée du Rouergue de BEZIERS – HERAULT
34500 BEZIERS
Représentée par Me Jean-François MOSSUS (Avocat au barreau de
BEZIERS)
DEMANDEUR
M. Bernard SANCHEZ mandataire liquidateur de la S.A.S. BTL CONSTRUCTION
6, quai de Lorraine 11100 NARBONNE
Présent
DEFENDEUR
AGS CGEA DE TOULOUSE
[…]
CS 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6 Représenté par Me Alain PORTE (Avocat au barreau de MONTPELLIER) substituant Me Michel PIERCHON (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Catherine BRUSQ, Président Conseiller (S)
Madame Florence VELLA, Assesseur Conseiller (S)
Madame Catherine BEC, Assesseur Conseiller (E)
Madame Audrey COURONNE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Daniel GARRIGUES, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 15 Mai 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 17 Mars 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 19 Mai 2021
- Délibéré prorogé à la date du 12 Juillet 2021
- Délibéré prorogé à la date du 18 Août 2021 Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Daniel GARRIGUES, Greffier
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partie des effectifs de la société BTL CONSTRUCTION se voyait opposer un refus d’avance de créances de la part de l’AGS dans la mesure où cette dernière invoque une suspicion de fraude.
L’AGS indique que parallèlement à son emploi pour la société BTL CONSTRUCTION, à compter du 01 octobre 2018, la salariée était embauchée par la société BTL BATIMENT, tel que cela ressort du relevé de carrière de Mme Y.
Le mandataire liquidateur convoquait la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 octobre 2019.
La salariée se voyait alors proposer le contrat de sécurisation professionnelle qu’elle refusait en date du 24 octobre 2019 et était licencié en date du 23 octobre 2019.
En date des 29 octobre 2019 et du 18 novembre 2019, le mandataire liquidateur adressait à Madame la Procureure, deux mails aux fins de l’informer de soupçons de détournements d’actifs par le dirigeant de l’entreprise BTL CONSTRUCTION, tel que cela ressort des pièces versées au débat.
L’AGS remet en cause le statut de salariée de Madame X
Y, au regard de ses multiples contrats de travail avec des entreprises dirigées par les membres de la famille de l’employeur et alléguant de la sorte à plusieurs reprises de prétendues créances impayées auprès de cette dernière.
Ainsi, la salariée ne se voyait pas réglé de son salaire du mois de d’octobre 2019, ainsi que de ses indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail.
C’est dans ces conditions, en date du 14 mai 2020, que Madame X Y saisissait la juridiction prud’homale aux fins de se voir allouer un rappel de salaire au titre du mois d’octobre 2019, une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés et une prime de vacances ou à titre subsidiaire des dommages et intérêts correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés et aux primes de vacances.
C’est dans l’état qu’il convient de statuer.
Sur l’existence d’une relation de travail et du lien de subordination :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.1221-1 du Code du Travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, moyennant rémunération;
Des trois éléments constitutifs du contrat de travail, il est de jurisprudence constante que c’est le lien de subordination qui en est le critère décisif;
Que ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements (Cass. soc. du 13/11/1996, n°94-13187);
Qu’il revient alors à l’AGS de démontrer que ce lien de subordination n’existe pas ;
Qu’en l’espèce, l’AGS indique que cette relation de travail est douteuse dans la mesure où la salariée au regard de ses multiples
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Qu’ainsi, la défaillance de cotisations de l’employeur n’est pas ramenée et il appartenait à la salariée de faire valoir ses droits en temps voulu;
Qu’il y a lieu de constater que la salariée ne produit aucun élément de preuve afférent aux démarches qu’elle aurait effectuées pour obtenir le paiement de ces congés payés auprès de la dite caisse, alors qu’elle était en possession des certificats de congés payés pour faire valoir ses droits en temps voulu ;
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame X Y de cette demande;
Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés d’avril 2019 au 23 octobre 2019 :
Attendu que selon les dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail, le salarié ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés ;
Que selon les dispositions des articles L.3141-28 et L.3141-29 du Code du Travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé déterminée par les articles L.[…].3141-27 du Code du Travail;
En l’espèce, le mandataire liquidateur émettait un bulletin de paye simplifié faisant état des congés payés au titre de la période d’avril 2019 au 23 octobre 2019 pour un montant de 374,38 euros nets;
Que pour autant cette somme n’a pas été versée par l’AGS qui remettait en cause le lien de subordination;
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Madame X
Y, la somme de 374,38 euros nets au titre des congés payés pour la période du d’avril 2019 au 23 octobre 2019;
Sur le rappel de salaire pour la période du 01 octobre 2019 au 23 octobre 2019:
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.3241-1 du
Code du Travail, il incombe à l’employeur de ramener la preuve du paiement des salaires et de s’acquitter de l’intégralité du salaire jusqu’au jour de la rupture du contrat de travail;
Qu’en l’espèce, le mandataire liquidateur a émis un bulletin de paye simplifié faisant état du salaire du 01 octobre 2019 au 23 octobre
2019;
Que cependant, ce salaire n’a pas été versé par l’AGS;
En conséquence, le lien de subordination étant ramené, il y a lieu d’allouer à Madame X Y, la somme de 535,11 € nets au titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2019;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Selon les dispositions de l’article L. 1234-1 du Code du Travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois;
Notification le 26 Août 2011 Demandeur Défendecurs ) LRAR
Avocats LS
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DIT ET JUGE que la preuve du lien de subordination de Madame X Y à l’égard de la SAS BTL CONSTRUCTION est ramenée.
FIXE les créances de Madame X Y au passif de la SAS BTL CONSTRUCTION aux sommes suivantes :
- 535,11 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 01 octobre 2019 au 23 occtobre2019,
- 1412,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 141,22 euros au titre de congés payés y afférents. 1876,89 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 374,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période d’avril 2019 à octobre 2019.
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE l’AGS de sa demande reconventionnelle au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile
DIT qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, hormis le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du Code du Travail.
DIT la présente décision opposable à l’AGS-CGEA de Toulouse dans les limites légales et réglementaires applicables.
DIT que les dépens seront à la charge de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par Nous, Président de la section Industrie, le présent jugement que nous avons signé avec le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Pour expédition certifiée conform
Le greffier
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