Rejet 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 nov. 2020, n° 2017072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017072 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2017072 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIETE F2MI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y X
Présidente-rapporteure La juge des référés
Audience du 9 novembre 2020 Lecture du 10 novembre 2020
39-08-015-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2020, la société F2MI, représentée par Me Ravassard, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure de passation lancée par Paris Habitat pour l’attribution du lot n° 1 à la société Serimco et du lot n° 2 à la société Cottrez dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la fourniture de produits d’entretien et d’équipements nécessités par l’épidémie de Covid 19 comportant trois lots ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de Paris Habitat du 7 octobre 2020 attribuant le lot n° 1 à la société Serimco et le lot n° 2 à la société Cottrez ;
3°) de mettre à la charge de chacune des deux sociétés la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat ne précisant pas le lieu d’exécution des prestations, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris en application du critère de compétence tiré du siège de l’autorité administrative ayant lancé l’avis d’appel public à la concurrence ;
- l’absence d’information sur le lieu d’exécution du contrat ne lui a pas permis d’apprécier le coût du transport des fournitures à livrer ; le prix des deux offres retenues est anormalement bas ; compte tenu des liens familiaux et structurels entre les deux sociétés
attributaires et des prix anormalement bas proposés, la présentation de leurs offres résulte d’une concertation qui révèle l’existence d’une entente prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, Paris Habitat OPH, représenté par Me Grzelczyk, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société F2MI une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré d’une atteinte à la libre concurrence est inopérant ;
- les moyens soulevés par la société F2MI ne sont pas fondés ; à titre subsidiaire, le moyen tiré d’une atteinte à la libre concurrence n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2020, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Cottrez, Serimco et Holding Troiselles, représentées par Me Pillet, concluent au rejet de la requête et demandent au juge des référés de mettre à la charge de la société F2MI la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens invoqués par la société F2MI ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bodinate, greffier d’audience le 9 novembre 2020 à 11 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme X ;
- les observations de Me Ravassard pour la société F2MI ;
- les observations de Me Grzelczyk pour Paris Habitat OPH ;
- les observations de Me Pillet pour les SAS Cottrez, Serimco et Holding Troiselles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence, Paris Habitat OPH a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande au sens de l’article R. 2162-2 du code de la commande publique, ayant pour objet la fourniture de produits d’entretien et d’équipements nécessités par l’épidémie de Covid 19 comportant trois lots. Par un courrier du 7 octobre 2020, la société F2MI a été informée du rejet de son offre et de la décision de Paris Habitat d’attribuer le lot n° 1 du marché à la société Serimco et le lot n° 2 à la société Cottrez. La société F2MI demande au juge des référés, sur le fondement de
l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre lancée par Paris-Habitat ou, à défaut, d’annuler la décision du 7 octobre 2020 attribuant les lots n° 1 et 2.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
3. En application de ces dispositions, il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, la rubrique n° 9 du modèle d’avis d’appel public à la concurrence annexé à l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie dont la société requérante se prévaut, relative au lieu d’exécution et au lieu de livraison ne fait pas partie de celles qui doivent être obligatoirement renseignées. En outre, il résulte de l’instruction que l’avis d’appel public à la concurrence indique que la fourniture de produits d’entretien concerne, pour le lot n° 1 les directions territoriales Est, Nord-Est et Nord-Ouest et, pour le lot n° 2, les directions territoriales Sud-Est, Sud-Ouest et Val-de-Marne. Pour sa part, pour ces deux lots, le point 5.3 du cahier des clauses particulières Fournitures précise les modalités de livraison dans des termes permettant de comprendre que chaque livraison doit être effectuée à la loge de la direction territoriale concernée. Par suite le moyen tiré de ce que les documents sur la base desquels elle a dû présenter son offre ne précisent pas le lieu d’exécution du contrat et le lieu de livraison peut être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous- évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article
L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
6. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de demander à son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le juge du référé précontractuel commet une erreur de droit s’il se fonde, pour estimer que l’offre de l’attributaire était anormalement basse, sur le seul écart de prix avec celui des offres concurrentes, sans rechercher si le prix en cause était en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
7. La société F2MI se borne à soutenir que l’offre de la société Serimco, à laquelle le lot n° 1 a été attribué, est inférieure de près de 35 % à la sienne et que l’offre de la société Cottrez à laquelle le lot n° 2 a été attribué y est inférieure de près de 30 % sans apporter des précisions ou des justifications de nature à établir que les offres de ces deux sociétés sont manifestement sous-évaluées et ainsi de nature à compromettre la bonne exécution du marché alors que Paris Habitat OPH fait notamment valoir en défense que ces deux offres ne sont inférieures que de 7 % aux estimations de prix auxquelles ses services ont procédé avant la publication de l’appel d’offre. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que Paris Habitat OPH a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant deux offres anormalement basses.
8. En troisième lieu, la méconnaissance éventuelle des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce n’est pas au nombre des manquements mentionnés à l’article L. 551-1 du code de justice administrative dont il appartient au juge du référé précontractuel de connaître.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société F2MI tendant, à titre principal, à l’annulation de la procédure de passation lancée par Paris Habitat OPH pour l’attribution du lot n° 1 à la société Serimco et du lot n° 2 à la société Cottrez et celles tendant, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision de Paris Habitat du 7 octobre 2020 attribuant ces deux lots doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la société requérante dirigées contre les SAS Cottrez, Serimco et Holding Troiselles qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société F2MI les sommes de 800 euros à verser à Paris Habitat OPH d’une part, et aux SAS Cottrez, Serimco et Holding Troiselles d’autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société F2MI est rejetée.
Article 2 : La société F2MI versera la somme de 800 euros à Paris Habitat OPH et la somme totale de 800 euros aux SAS Cottrez, Serimco et Holding Troiselles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société F2MI, à Paris Habitat, à la société Cottrez, à la société Holding Troiselles et à la société Serimco.
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