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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rambouillet, 27 mai 2024, n° 23/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet |
| Numéro(s) : | 23/00105 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE RAMBOUILLET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 56, rue Gambetta
78514 RAMBOUILLET CÉDEX Extrait des minutes cph-rambouillet@justice.fr du greffe du cons eil de Prud’hommes du 27 Mai 2024 JUGEMENT Références à rappeler pour tous les actes de procédure de Rambouillet
CD N° RG F 23/00105 – N° Portalis DCZP-X-B7H-RDM
SECTION Encadrement
Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : AFFAIRE
X Y Madame Brigitte FERAUD, Président Conseiller (S) Madame Myriam SCLISSON, Assesseur Conseiller (S) contre
Madame Maryse GOMES, Assesseur Conseiller (E) Société SUMITOMO ELECTRIC WIRING Monsieur Stéphane KERGARAVAT, Assesseur Conseiller (E) SYSTEMS EUROPE LTD (SEWS-E) Assistés lors des débats de Madame Karen LURIOT, Greffier et lors de la mise à disposition de Madame Charlotte DUPAIN, GreffierJUGEMENT
Qualification:
Contradictoire
1er Ressort Entre
Minute n°-8812024 Monsieur X Y
11, square Saint Germain, Boulevard Hector Berlioz 78100 ST GERMAIN EN LAYE
Comparant, assisté de Me Z AA (Avocat au Notification le: 28/05/2024 barreau de PARIS)
Expédition conforme à :
11. X Y Société SunITONO Electric WIRING DEMANDEUR
SYSTEMS Copie conforme à :
De Z AA EUROPELTO Et ne AB AC
Société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS Expédition revêtue de
EUROPE LTD (SEWS-E) la formule exécutoire délivrée […] le :
[…] à :
Non comparante, représentée par Me Denis AC (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
2
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’hommes de Rambouillet, Section Encadrement, a été saisi d’une demande reçue au greffe. Celui-ci a envoyé un récépissé à la partie demanderesse en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation.
En application des dispositions de l’article R 1452-4 du Code du travail, le greffe a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception devant le bureau de conciliation et
d’orientation pour se concilier sur les chefs de demande.
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation et d’orientation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
- Saisine du 05 Juillet 2022
- convocations envoyée le 6 juillet 2022 à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 5 décembre 2022
- renvoi à l’audience de mise en état du 5 juin 2023
- radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties le 5 juin 2023
-Date de la réception de la demande de remise au rôle le 06 Juin 2023
- convocations envoyées le 8 juin 2023 à l’audience de mise en état du 2 Octobre 2023
- renvoi à l’audience de jugement du 11 Mars 2024
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Mars 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Mai 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de
Madame Charlotte DUPAIN, Greffier
Le dernier état des chefs de demandes présenté à l’audience des plaidoiries est le suivant :
Chef de la demande
- JUGER que le licenciement de M. Y est nul;
CONDAMNER en conséquence la société SEWS-E à payer à M. Y a titre d’indemnité pour licenciement nul (article L1235-3-1 du code du travail): 90 233,88€
Subsidiairement,
JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle ;
CONDAMNER en conséquence la société SEWS-E à payer à M. Y:
- A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3):75 194,90 €
nets
En tout état de cause,
JUGER que à M. Y a été victime de harcelement moral;
CONDAMNER en conséquence la société SEWS-E à payer à M. Y les sommes suivantes:
- A titre de dommages et intérêts: 50 000€
- A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 000€
- A titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 20 000€ nets
- A titre de dommages et intérêts pour la méconnaissance de son droit à la santé et au repos : 10 000€
nets
- outre les intérêts de retard à compter de la rupture du contrat de travail le 15 octobre 2021, une indemnité de non concurrence de : 4 330,18€
FIXER la moyenne des salaires de M. Y à la somme de 7 519,49€
ORDONNER l’exécution provisoire sur le tout de la décision à intervenir (article 515 du CPC);
DIRE que les condamnations à intervenir produiront intérêt à compter de la réception de la requête par la société SEWS-E pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir
3
pour les autres sommes ;
DEBOUTER la société SEWS-E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER la société SEWS-E à payer à M. Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SEWS-E aux entiers frais et dépens d’instance.
Demandes reconventionnelles :
DECERNER ACTE à la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS (EUROPE) LIMITED qu’elle reconnaît devoir à M. Y la somme de 53 904,74€ bruts à titre d’indemnité de non concurrence, outre 5 390,47€ bruts au titre des congés payés y afférents;
DEBOUTER M. Y du surplus de ses demandes ;
Le CONDAMNER aux dépens;
LES FAITS
M. X Y a été embauché par la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD le 16 mai 2011 par contrat à durée indéterminée, en tant que « platform manager »>, statut cadre, position 3B, coefficient 180.
La société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD, créée en 1999, est l’un des principaux fournisseurs de faisceaux de câbles automobiles et de composants associés pour les applications hautes et basse tension.
Le contrat de travail de M. X Y est régi par la Convention Collective de la métallurgie- Ingénieurs et Cadres.
M. X Y bénéficie d’un contrat en forfait jours (218 jours de travail par an) pour un salaire brut annuel de référence de 73 000 euros.
Le contrat de travail précise en son article V que la rémunération fixe annuelle brute de M. X Y sera réévalué à 75 000 euros, à partir du 4eme mois de présence dans l’entreprise.
Du 1er Septembre 2015 au 31 Mars 2016, par lettre de mission datée du 24 Juillet 2015, M. X Y est affecté à la business Unit PSA, en tant que chef de projet. Cette mission est prolongée jusqu’à la fin de l’été 2016. (pièce N°6 de la partie demanderesse).
Le 26 octobre 2016, par un avenant à son contrat de travail, M. X Y est nommé
< innovation Manager » (pièce N°3 de la partie défenderesse).
En novembre 2018, M. X Y contacte le service des ressources humaines pour leur faire part qu’il subirait des agissements qu’il qualifie de harcèlement moral de la part d’un collaborateur (M. AD AE) et qu’il ne serait pas soutenu par son manager (M. AF AG) (pièce N° 7 de la partie demanderesse).
Le service des ressources humaines lance une enquête en décembre 2018. Le rapport, daté du 1er Février 2019, (pièce N°9 de la partie demanderesse) conclue que les faits dénoncés par M. X Y comme du harcèlement moral ne sont que des problèmes de communication. Le 14 février 2019, M. X Y informe le service de santé des souffrances liées au travail qu’il subirait de la part de collègues de travail (pièce N° 10 de la partie demanderesse).
En mars 2020, puis en octobre 2020, le service des ressources humaines propose à M. X Y de mettre fin à son contrat de travail par la signature d’une rupture conventionnelle.
Le 28 Juin 2021, par lettre remise en main propre, M. X Y est convoqué à un entretien préalable, pouvant aller jusqu’au licenciement. Cet entretien est fixé au 6 Juillet 2021.
Le 9 Juillet 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. X Y est licencié pour faute (pièce N° 3 de la partie demanderesse).
4
Le contrat de travail de M. X Y prend fin le 15 Octobre 2021.
M. X Y saisit le Conseil des Prud’hommes de Rambouillet le 5 Juillet 2022.
MOYENS DES PARTIES
Demandeur
M. X Y, comparant, assistée par Maitre Z AA, avocate au barreau de Paris, remet ses pièces et conclusions écrites et signées, dûment visées par Madame la greffière d’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit défendus devant la juridiction. Puis Maitre Z
AA les plaide dans les mêmes termes.
Défendeur
La société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD, non comparante, représentée par Maitre Denis AC, avocat au barreau de Paris, remet ses pièces et conclusions écrites et signées, dûment visées par Madame la greffière d’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour les moyens de fait et de droit défendus devant la juridiction. Puis Maître Denis AC les plaide dans les mêmes termes.
DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement et les indemnités afférentes:
Si le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa de l’article L1235-3-1 du code du travail, il peut alors octroyer une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
- la violation d’une liberté fondamentale; des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-
-
3 et L. 1153-4;
- un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4; un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
- un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de
l’exercice de son mandat ;
-un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-
71 et L. 1226-13.
M. X Y demande la nullité de son licenciement parce qu’il est consécutif à des faits de harcèlement moral et/ou à la dénonciation d’agissements de tels faits.
M. X Y allègue qu’il aurait subi des faits de harcèlement moral de la part d’un de ses collègues de travail et que son responsable ne l’aurait pas soutenu.
Ainsi, en novembre 2018, M. X Y contacte le service des ressources humaines et leur fait part qu’il subit des remarques incessantes de la part de M. AD AE, un de ses collègues de travail. Il qualifie ses remarques comme des faits de harcèlement moral. (pièce N°7 de la partie demanderesse).
M. X Y se plaint que M. AD AE lui fait régulièrement des commentaires désobligeants, voire des insultes et tente de l’intimider devant d’autres collègues de travail. Le service des ressources humaines diligente une enquête au cours de laquelle M. X Y est entendu à 3 reprises en décembre 2018 et M. AD AE, à 2 reprises en janvier 2019.
Cette enquête est menée par une personne du service ressources humaines, le responsable de M. X Y et le responsable de M. AD AE. Leurs conclusions, publiées le 1er Février 2019 ne font état que de problèmes de communication entre 2 collègues de travail. Ils recommandent une meilleure définition des rôles et périmètres de chacun et conseille à M. AD AE de suivre une formation en communication pour apprendre à mieux gérer ses relations professionnelles et sa communication en interne. (pièce N° 9 de la partie demanderesse)
5
Hormis la plainte de M. X Y déposée fin 2018 à propos de l’attitude irrespectueuse de M. AD AE, le Conseil ne trouve aucun fait récent dans les pièces fournies par la partie demanderesse qui montrerait qu’il a subi des agissements irrespectueux et répétés de la part d’un de ses collègues.
Suite à cette plainte auprès du service des ressources humaines fin 2018 à propos de l’attitude de M. AD AE, M. X Y n’apporte aucun élément qui laisserait sous-entendre que cette dénonciation a eu des répercussions sur son emploi ou son évolution au sein de l’entreprise.
M. X Y allègue que son manager lui aurait confié des objectifs démesurés qui l’obligent à travailler même le week-end comme l’attestent ses feuilles de temps (pièce 13 et 14 de la partie demanderesse).
A la lecture de ces feuilles de temps, son responsable lui demande formellement de ne pas travailler le week-end et les jours fériés, de bien respecter les temps de repos obligatoire et lui propose de le recevoir pour définir ensemble les taches prioritaires.
Il est de la responsabilité d’un manager de s’assurer que son équipe respecte bien les horaires de travail de l’entreprise. Il est de son pouvoir de direction de rappeler les règles si un salarié enfreint ces règles. Il est aussi de sa responsabilité de vérifier la charge de travail de ses collaborateurs et de l’ajuster si nécessaire. Enfin, il peut éventuellement les aider à planifier les taches en fonction des urgences pour mieux répondre aux besoins de l’entreprise.
Le Conseil ne trouve aucun élément dans les pièces fournies par la partie demanderesse qui laisserait supposer que les objectifs fixés à M. X Y sont démesurés et que son manager ne l’a pas soutenu dans ses missions.
Le Conseil dit que M. X Y n’a pas apporté les preuves pour démontrer qu’il a subi des faits de harcèlement moral.
En conclusion, le Conseil déboute M. X Y de sa demande de nullité du licenciement pour faits de harcèlement moral ou la dénonciation de tels faits et de sa demande d’indemnités au titre du licenciement nul.
Sur le salaire de référence :
La moyenne mensuelle des salaires perçus par M. X Y au cours des 12 derniers mois est de 7519,49 euros.
La partie défenderesse ne conteste pas ce chiffre comme l’attestent les notes d’audience prises par
Mme la greffière.
Le Conseil fixe le salaire mensuel de référence de M. X Y à 7 519,49 euros.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L1232-1 du Code du Travail dispose que « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. >>
La cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement, qu’il est possible de vérifier. La cause doit également être sérieuse, c’est-à-dire suffisamment importante pour que l’entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.
Le 28 Juin 2021, par lettre remise en main propre, M. X Y est convoqué à un entretien préalable, pouvant aller jusqu’au licenciement. Cet entretien est fixé au 6 Juillet 2021. Le 9 Juillet 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. X Y est licencié pour faute (pièce N° 3 de la partie demanderesse).
La société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD a constaté plusieurs fautes dans l’exécution des missions de M. X Y.
Le premier reproche concerne l’appel d’offres intitulé « RFQ CDPO High Voltage » : M. X Y n’aurait pas fourni le support attendu lors de cet appel d’offres. En particulier, M. X
6
Y aurait refusé de remplir un tableau Excel qui liste la nomenclature du produit à développer et à proposer au client. Hors, le Conseil note dans la définition de son poste (pièce N°3 de la partie demanderesse) que l’activité principale de M. X Y est la compilation des informations liées au process. Il est en charge de l’estimation des coûts d’assemblage et de l’identification des moyens de production. M. X Y n’est pas en charge du choix des composants qui constituent le produit à développer.
M. X Y est rattaché au département «< Central Engineering (pièce 20 de la partie Demanderesse).
L’examen de la page 7 de la pièce 19 de la partie demanderesse montre que le service responsable de la création et de la mise jour de la nomenclature est le département Etudes. Le département « Central Engineering » n’est même pas participant à cette tâche.
La société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD reproche à M. X Y un envoi tardif d’informations le 21 mai, mais le Conseil ne trouve aucun élément dans les conclusions ou les pièces de la partie défenderesse sur les conséquences de cet envoi tardif.
La société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD reproche à M. X Y un envoi de documents via Fedex sans avoir au préalable reçu l’accord sur les coûts de cet envoi.
Comme précédemment, la partie défenderesse n’apporte aucun élément concret sur le risque financier lié à cet envoi.
Enfin, la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD reproche à M. X Y que malgré son expérience professionnelle, son responsable est obligé régulièrement de lui fixer les priorités à accomplir.
Il est dans les missions d’un chef de service, en cas de surcharge ponctuelle, d’arbitrer les tâches à exécuter. En cas de surcharge permanente, il est dans ses responsabilités de réorganiser le travail, soit en simplifiant, soit en recrutant des salariés supplémentaires. Enfin, si les missions de son équipe ont évolué, il est de sa responsabilité de mettre à jour les fiches de poste et les objectifs qui en découlent afin que les salariés puissent réorganiser leur travail en fonction des nouvelles attentes de l’entreprise.
Dans les faits énoncés dans la lettre de licenciement pour motiver le licenciement pour faute de M. X Y, le Conseil ne trouve aucune faute suffisamment sérieuse qui justifierait de ne plus maintenir M. X Y dans son emploi.
Aussi, le Conseil dit que les fautes reprochées à M. X Y ne sont ni réelles ni
sérieuses. Le Conseil juge le licenciement de M. X Y comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité.
Le Conseil fixe cette indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire, soit la somme de 45 116,94 euros.
Le Conseil condamne la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD
à verser à M. X Y la somme de 45 116,94 euros au titre de l’indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral:
Comme développé précédemment, le Conseil dit que M. X Y n’a pas apporté les preuves pour démontrer qu’il a subi des faits de harcèlement moral.
Le Conseil déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail :
L’article L1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
7
M. X Y allègue dans ses écritures que la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD n’a pas exécuté la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail en son article XIII, à savoir le versement d’une indemnité mensuelle en cas de licenciement non provoqué par une faute grave ou lourde ou la levée de cette obligation de non-concurrence sous 8 jours.
Depuis la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD a exécuté cette obligation.
Aussi le Conseil déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
M. X Y allègue dans ses écritures qu’il a été brutalement licencié alors que rien ne laissait présager un tel évènement et que la qualité de son travail était reconnue, pour preuve, un bonus lui a été versé en Juin 2021.
Pour appuyer son argumentation, M. X Y communique un mail dans lequel M. AF AG, son manager, annonce à toute l’équipe le versement prochain de ce bonus (pièce N°37 de la partie demanderesse).
Compte-tenu des termes et des destinataires de ce mail, ce bonus n’est pas un bonus personnel mais un bonus distribué à l’ensemble de l’équipe suite aux bons résultats de la société au 2eme semestre 2020.
Ce bonus n’est pas le reflet de la qualité du travail de M. X Y mais de la qualité du travail collectif de tous les salariés de la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS
EUROPE LTD.
M. AF AG a plusieurs fois fait le point avec M. X Y sur les attendus de son poste et a, à plusieurs reprises, établi la liste des priorités (pièces N° 29,30 et 32 de la partie défenderesse) pour aider M. X Y à avancer dans ses tâches.
Compte-tenu de son ancienneté (10 ans au moment des faits) et de son niveau de responsabilité important, (cadre autonome, niveau 3B), M. X Y doit être capable de planifier son travail sans que son manager lui fixe semaine après semaine ses priorités.
La société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD a demandé à M. X
Y d’exécuter ses 3 mois de préavis et à l’issue de cette période, M. X Y a pu organiser un goûter pour célébrer son départ de l’entreprise, comme l’atteste la pièce N°34 de la partie défenderesse.
Le Conseil ne trouve aucun élément qui démontre que la rupture du contrat de travail de M. X Y a été brutale et vexatoire.
Aussi le Conseil déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour la méconnaissance de son droit à la santé et au repos :
M. X Y allègue que, compte-tenu de sa charge de travail, il n’a pas pu disposer de son repos journalier de 11 heures minimum et du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, repos prévus par les articles L3131-1 et L3132-2 du code du travail.
Pour appuyer son argumentation, M. X Y communique les plannings de travail des mois de Mars 2021 et Avril 2021 (pièce N° 13 et 14 de la partie demanderesse).
M. X Y mentionne sur ces documents les week-ends et les jours fériés travaillés pour absorber la charge de travail créée par les tâches BOM et NPR qui ne font pas partie de la description de son poste.
M. AF AG rappelle à M. X Y qu’il ne doit pas travailler les week-ends et jours fériés, qu’il ne lui a jamais demandé de le faire et qu’il va organiser une réunion pour discuter des commentaires annotés sur ces plannings de travail et clarifier ses priorités.
୪
A aucun moment, M. X Y apporte la preuve que la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD lui a imposé de travailler le week-end ou les jours fériés avec des horaires tels qu’il n’a pas pu bénéficier de son temps de repos de 11h entre 2 jours travaillés.
Le Conseil déboute M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour la
méconnaissance de son droit à la santé et au repos.
Sur la demande d’une indemnité compensatrice de non-concurrence :
M. X Y allègue dans ses écritures que la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD n’a pas exécuté la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail en son article XIII, à savoir le versement d’une indemnité mensuelle en cas de licenciement non provoqué par une faute grave ou lourde ou la levée de cette obligation de non-concurrence sous
La société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD a exécuté cette obligation 8 jours. mais n’a pas respecté le délai de 8 jours pour l’exécuter. Aussi elle est redevable des intérêts de retard, à savoir 4 330,18 euros, pour la période du 5 Juillet
Le Conseil condamne la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD 2022 au 23 Février 2024.
à verser à M. X Y la somme de 4 330,18 euros au titre des intérêts relatifs au
versement tardif de l’indemnité compensatrice de non-concurrence.
Le Conseil ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de Sur la demande d’exécution provisoire :
procédure civile.
L’article 1231-7 du code civil dispose que « La condamnation à une indemnité emporte intérêts au Sur les intérêts légaux : taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en
Le Conseil dit qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts légaux à compter du prononcé du décide autrement ».
jugement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Il apparait équitable au Conseil de mettre à la charge de la partie défenderesse une partie des frais irrépétibles exposés par le Demandeur, soit un montant de 1 500 euros.
Il y a lieu de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles exposés par elle.
La partie défenderesse sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les
Aussi, le Conseil condamne la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE frais et les dépens.
LTD aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
Le Conseil déboute les parties de leurs autres demandes ;
6
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Rambouillet, section encadrement, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision et mise à disposition des parties par le greffe conformément à l’article 453 du Code de Procédure civile:
FIXE le salaire de référence de M. X Y à 7 519,49 euros,
JUGE le licenciement de M. X Y comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD à verser à
M. X Y les sommes de :
- QUARANTE CINQ MILLE CENT SEIZE EUROS et QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (45 116,94 euros) bruts au titre de l’indemnité pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS et DIX HUIT CENTIMES (4 330,18 euros) au titre des intérêts relatifs au versement tardif de l’indemnité compensatrice de non- concurrence.
DIT que les sommes porteront intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
ORDONNE l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
CONDAMNE la société SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS EUROPE LTD au paiement de la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
R POUR EXPEDITION CONFORME
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