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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 15 nov. 2023, n° 23/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | 23/00389 |
Texte intégral
CONSEIL AA PRUD’HOMMES
AA LILLE
N° RG F 23/00389 N° Portalis
DCXN-X-B7H-CXZ3KR
SECTION commerce
AFFAIRE
X Y
contre
Me Me SOINNE SELAS M. J.S
PARTNERS mandataire liquidateur de la S.N.C. LE NAUTIC
CGEA AA LILLE
MINUTE N° 23/ 209
JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire
Premier ressort
Copies adressées aux parties par
LRAR le : 30 NOV. 2023
Pourvoi en cassation du :
Appel interjeté le :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2023
Madame X Y
145 RUE JEANNE MAILLOTTE
APPARTEMENT 13
59110 LA MAAALEINE Représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, Avocat au barreau de
LILLE
AAMANAAUR
Me Me SOINNE SELAS M. J.S PARTNERS mandataire liquidateur de la S.N.C. LE NAUTIC
65 BOULEVARD AA LA REPUBLIQUE
59100 ROUBAIX non comparant
AAFENAAUR
CGEA AA LILLE
[…]
CS 50004
59000 LILLE non comparant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU BUREAU AA JUGEMENT
Lors des débats et du délibéré :
Madame Valérie GRUNDT, Président Conseiller (S)
Madame Sandrine PILLEZ, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Dominique ROGER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Alain DATICHE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Amelle
BENABDALLAH, Greffier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE JUGEMENT SUIVANT A ÉTÉ PRONONCÉ
Par demande réceptionnée au Greffe le 26 Avril 2023, Madame X Y a fait appeler Maître SOINNE de la SELAS M. J.S PARTNERS mandataire liquidateur de la S.N.C.
LE NAUTIC devant le Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Le Greffe a convoqué les parties le 04 Mai 2023 devant le Bureau de Jugement de la section commerce dans les formes légalement requises pour l’audience du 14 Juin 2023 au siège du
Conseil.
A cette audience, seule la partie demanderesse a comparu, la partie défenderesse n’était ni présente ni représentée, bien que régulièrement convoquée ainsi que l’atteste l’avis de réception signé en date du 05 mai 2023.
Au dernier état de celles-ci, Madame X Y demande au Conseil de
Prud’hommes de : Condamner la société LE NAUTIC, prise en la personne de son liquidateur, à verser à Madame
X Y une somme de 1203,31 Euros. Ordonner le réglement de cette somme et ce, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard.
Dire et juger que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte. Condamner la société LE NAUTIC pris en la personne de son liquidateur, aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile.
La partie défenderesse n’a été ni présente ni représentée et n’a donc pas conclue.
La partie intervenante n’a été ni présente ni représentée et n’a donc pas conclue.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R.1454-25 du code du travail et de l’article 450 du code de procédure civile, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15
Novembre 2023.
Le Bureau de jugement après en avoir délibéré conformément à la loi :
LES FAITS
Madame X Y a été embauchée en qualité de serveuse le 18 décembre 2022 par Mr Z AA AACKER en qualité de gérant du « NAUTIC », au terme d’un contrat à durée
indéterminée signé le 18 décembre 2022. Dans le contrat de travail, conclu pour une durée indéterminée, une période d’essai a été fixée
à deux mois. Cette possibilité était subordonnée au respect d’un délai de prévenance. Le 14 janvier 2023, un courrier a été remis en main propre à Madame Y lui indiquant que la période d’essai prendrait fin le 21 janvier 2023 après le service. Par lettre recommandée datée du 23 février 2023, Madame Y a signalé à son ancien employeur n’avoir pas reçu les documents de fin de contrat. Le 15 mars 2023, les documents ont été transmis à Madame Y par l’administrateur
provisoire, M. AC. Le bulletin de paie de janvier 2023 établissant le paiement par chèque de la somme de 1203,31 euros n’a pas été reçu par Madame Y. C’est dans ce contexte et afin de faire valoir ses droits que Madame Y a décidé de saisir le conseil de Prud’hommes de Lille afin de rétablir ses droits.
Page 2
PRETENTIONS AAS PARTIES
Conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement par la partie demanderesse à l’audience de jugement du 14
juin 2023.
DISCUSSION
Le Bureau de Jugement dit et juge :
Attendu qu’un différend existe concernant le défaut de versement du salaire du au titre du travail effectué entre le 18 décembre 2022 et le 21 janvier 2023
Le contrat de travail signé par les deux parties stipule que : 11Aux termes de l’article 7 (pièce n°1 du dossier de la demanderesse) du contrat de travail, la rémunération du salarié était composée d’une partie fixe d’un montant de 1890,02 euros bruts mensuels. « »L’article 3 du contrat de travail prévoyait la possibilité pour les deux parties de mettre fin au contrat de travail à tout moment et ce même pendant la période d’essai. "
En vertu de l’article L 3242-1 alinéa 3 du code du travail,
11le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ",
Attendu que l’article L 3245-1 du code du travail dispose que : L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où 11 celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 11
Attendu que la société n’a pas versé la somme due à Madame Y malgré la remise du bulletin de paie, Attendu que le liquidateur ne justifie pas d’avoir adressé par virement la somme due,
En conséquence, Le Conseil condamne la société LE NAUTIC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. SOINNE AD, à verser à Madame Y la somme de 1203,31 euros bruts au titre du travail effectué entre le 18 décembre 2022 et le 21 janvier 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous quinzaine, à compter de la date du prononcé du dit jugement.
Concernant la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 11
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de
l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à part contributive de l’Etat. "
Attendu qu’il ne paraît pas équitable de faire supporter à la partie défenderesse, tout ou partie des frais qu’elle a engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens, Le Conseil condamne la société LE NAUTIC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. SOINNE AD, à verser à Madame Y la somme de 500 euros au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
Page 3
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LILLE, Section commerce, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société LE NAUTIC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur SOINNE AD, à verser à Madame Y X la somme de 1203,31 euros bruts au titre du travail effectué entre le 18 décembre 2022 et le 21 janvier 2023.
ORDONNE le règlement de cette somme et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous quinzaine à compter du prononcé du dit jugement.
DIT et JUGE que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte.
CONDAMNE la société LE NAUTIC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur SOINNE AD, aux entiers dépens
CONDAMNE la société LE NAUTIC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur SOINNE AD à verser à Madame Y X la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE PRÉSIAANT LE GREFFIER
POUR COPIE CERTIFIEE
CONFORME A LA MINUTE
p/ le Directeur de greffe
3 AA
0TEN L I L L REPUBLGUE FRANCASE
E
Page 4
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition certifiée conforme à la minute, délivrée à la partie intéressée sur la réquisition, par le Greffier soussigné le :
- 30 Novembre 2023
La dite revêtue du Sceau du Tribunal, HOMMES Le Greffier
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Expédition en 5 pages REP.E.GUEANCASE O
C contenant 0 ligne et 0 mot rayé nul.
AFFAIRE X Y C/ Me Me SOINNE SELAS M. J.S PARTNERS mandataire liquidateur de la S.N.C. LE NAUTIC – CGEA AA LILLE, AGS UNEDIC
PARTIE INTERVENANTE
AACISION DU 15 Novembre 2023
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