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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 18 juil. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ORSYS, S.A.S. ITTCERT c/ GROUPE, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ORSYS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
18 Juillet 2025
N° RG 25/00604 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GN3
N° Minute : 25/00064
AFFAIRE
S.A.S. ORSYS, S.A.S. ITTCERT, S.A.S. ORSYS INSTITUT, S.A.S. ORSYS GROUPE
et
Partie intervenante : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ORSYS
Copies certifiées conformes délivrées le :
à
Maître [D] [W]
DEMANDERESSES
S.A.S. ORSYS
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.S. ITTCERT
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.S. ORSYS INSTITUT
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.S. ORSYS GROUPE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentées par Maître Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ORSYS ‘'CSE ORSYS'‘
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Inès DE SOMMYEVRE substituant Maître Emilie LACOSTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
***
L’affaire a été débattue le 1er Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Camille BEUNAS, Juge,
Statuant à juge unique en application de l’article 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Camille BEUNAS,
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête enregistrée le 17 janvier 2025, les sociétés Orsys, Orsys institut, Orsys Groupe et ITTCERT ont saisi la présente juridiction d’une demande en reconnaissance de l’unité économique et sociale qu’elles disent constituer.
Les demanderesses et le comité social et économique de la société Orsys ont été régulièrement convoqués à l’audience du 1er juillet 2025.
Dans leurs écritures et les observations qu’elles développent à l’audience, les sociétés demanderesses concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du comité social et économique. Elles font par ailleurs valoir qu’il existe entre elles une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des différentes sociétés.
Dans ses écritures et les observations qu’il développe à l’audience, le comité social et économique de la société Orsys demande le rejet de la fin de non-recevoir, faisant valoir qu’il a bien intérêt à agir. Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la reconnaissance de l’unité économique et sociale. Il sollicite enfin la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire « n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En vertu de l’article L. 2313-8 du code du travail, la reconnaissance d’une unité économique et sociale a pour conséquence de modifier le périmètre de la représentation des salariés pour l’étendre à l’ensemble des sociétés formant l’unité. Lorsqu’il existe un comité social et économique au sein de l’une des sociétés, la constitution d’une unité économique et sociale a donc nécessairement pour effet de remettre en cause son domaine d’intervention. Elle a également pour effet, à moyen terme, de remettre en cause son existence en la forme actuelle, puisqu’elle entraîne de plein droit l’organisation de nouvelles élections dans le cadre du nouveau périmètre de représentation des salariés. Il s’ensuit qu’un comité social et économique préexistant présente nécessairement un intérêt à intervenir à l’instance introduite pour la reconnaissance d’une unité économique et sociale.
L’intervention volontaire du comité social et économique de la société Orsys doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la reconnaissance de l’unité économique et sociale
Il résulte des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail qu’une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société Orsys Groupe préside la société Orsys qui, elle-même, préside les sociétés Orsys institut et ITTCERT. Les mêmes pièces démontrent que ces sociétés exercent des activités complémentaires dans le domaine de la formation. Il en ressort enfin que les outils de gestion du personnel sont communs, que les salariés des sociétés partagent les mêmes locaux, les mêmes avantages sociaux et bénéficient d’une mobilité au sein des sociétés.
Il s’ensuit que les sociétés requérantes forment une unité économique et sociale qu’il convient dès lors de reconnaître.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, la demande présentée par le comité social et économique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire du comité social et économique de la société Orsys.
CONSTATE que les sociétés Orsys, Orsys institut, Orsys Groupe et ITTCERT forment une unité économique et sociale.
DÉBOUTE le comité social et économique de la société Orsys de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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