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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 25 févr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
25 Février 2026
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2WB
Minute n° : 26/68
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt cinq Février deux mil vingt six,
Nous Arnaud BRULON, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]'ORNE
demeurant [Localité 2] de Normandie – Direction de l’offre de soins – Espace Claude Monet – [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [J]
né le 22 Septembre 1997 à [Localité 3] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Organisme SMPM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent, à faire parvenir ses observations par écrit
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
EXPOSE :
Monsieur [Q] [J] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 16 mai 2029. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 10 septembre 2025
Par requête du 23 février 2026, le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [G] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son curateur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 25 février 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la persistance d’un comportement instable à agité nécessitant un contrôle constant de l’équipe médical considérant le déni des troubles et la faible adhésion aux soins.
A l’audience, Monsieur [Q] [J], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Q] [J] au plus tard le 10 mars 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de procédure.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, Monsieur [Q] [J] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en faisant qu’il souhaite sortir du CPO dès aujourd’hui. Il déclare qu’il peut-être hébergé chez sa mère. Il aimerait intégrer un foyer occupationnel ou un [P].
Son avocate expose que le projet de sortie est peut-être prématuré car il est SDF et un projet de sortie est en cours d’étude avec sa tutrice.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Monsieur [Q] [J] a été motivée initialement par des troubles du comportement et de l’agressivité envers le personnel soignant et les autres malades. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Monsieur [Q] [J] présente une pathologie chronique ayant débuté dans l’enfance qui a nécessité un transfert en UMD pendant trois mois .Son comportement reste instable et parfois agité. Il a tendance à provoquer les autres sans motif et à se montrer parfois agressif dans un contexte de grande immaturité .Il est noté des éléments de mégalomanie et une tendance à se sentir persécuté ainsi que peu de capacités de mentalisation avec un Inside pauvre .
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [Q] [J] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [J] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Q] [J] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [J];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 25 Février 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [Q] [J]),
Reçu copie le 25 Février 2026
L’avocat (Me Christine HILAIRE),
Notifié le 25 Février 2026 au curateur (Organisme SMPM)
Le greffier,
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 25 Février 2026
Le greffier,
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