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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I4S
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.N.C. SNC [Localité 7] 62
C/
[R] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Jugement rendu le 04 Décembre 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[N] [V] et d'[P] [K], auditeurs de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.N.C. SNC [Localité 7] 62, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [H]
né le 27 Janvier 1974 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
comparant
DÉBATS : 02 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01060 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I4S et plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2019, la société en nom collectif SNC [Localité 7] 62 a consenti un bail d’habitation à M. [R] [H] sur un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable d’avance de 630,00 euros et d’une provision pour charges de 20,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2431,36 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [R] [H] le 18 avril 2025.
Le 31 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré le dossier de surendettement de M. [R] [H] recevable.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2025, la société en nom collectif SNC [Localité 7] 62 a assigné M. [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
constater que la clause résolutoire contenue au bail signé le 30 décembre 2019 est acquise depuis le 20 juin 2025 ; ordonner en conséquence l’expulsion immédiate du défendeur, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 3422,04 euros, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil ; ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; fixer à la somme de 1500,00 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement par le défendeur, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet délaissement des lieux ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner le défendeur à payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 18 avril 2025 et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 2 octobre 2025, la société en nom collectif SNC [Localité 7] 62 s’en réfère oralement aux demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions, et précise que la dette locative, actualisée au 24 septembre 2025, s’élève désormais à 5283,06 euros.
M. [R] [H] explique qu’il verse entre 100 et 150 euros. Il indique percevoir 1300,00 euros de ressources mensuelles et devoir régler un loyer pour son garage, les factures de gaz et d’électricité.
Il émet son souhait de vouloir changer de logement mais ne trouve pas de nouveau logement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société en nom collectif SNC [Localité 7] 62 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, le contrat de location contenait une clause de résiliation pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 18 avril 2025 et visait un délai de deux mois. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2431,36 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 juin 2025.
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 24 VI de cette même loi, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, le dossier de surendettement de M. [H] a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 31 juillet 2025. Toutefois, le locataire n’a pas repris le paiement des loyers courants à l’audience, de sorte qu’il ne peut obtenir des délais de paiement suspensifs des effets de la résiliation sur le fondement de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société en nom collectif SNC [Localité 7] 62 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Par ailleurs, aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la société en nom collectif SNC [Localité 7] 62 sollicite l’expulsion immédiate du défendeur. Toutefois, elle n’invoque aucun motif de nature à justifier la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse, il convient de condamner M. [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 720,34 euros, du 19 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société en nom collectif SNC [Localité 7] 62 verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 24 septembre 2025, M. [H] lui devait la somme de 5283,06 euros, échéance de septembre incluse.
M. [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 5283,06 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 2431,36 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
De même, aux termes de l’article L722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Enfin, suivant les dispositions de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Ainsi, au vu de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement de M. [H], il sera rappelé que le paiement de la dette locative est assujetti aux dispositions précédemment rappelées du code de la consommation. De plus, en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M.[H] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800,00 euros à la demande de la société en nom collectif SNC [Localité 7] 62 concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 30 décembre 2019 entre la société en nom collectif SNC [Localité 7] 62, d’une part, et M. [R] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 9] est résilié depuis le 19 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [R] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [R] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE la demande de la société en nom collectif SNC [Localité 7] 62 relative à la suppression du délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE alors que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 720,34 euros (sept cent vingt euros et trente-quatre centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société en nom collectif SNC [Localité 7] 62 la somme de 5283,06 euros (cinq mille deux cent quatre-vingt-trois euros et six centimes) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 24 septembre 2025, échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 2431,36 euros (deux mille quatre cent trente et un euros et trente-six centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
RAPPELLE que les parties sont invitées à respecter les dispositions des articles L722-3, L722-3 et L722-5 du code de la consommation s’agissant du paiement de la dette locative ;
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;
DÉBOUTE la société en nom collectif SNC [Localité 7] 62 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la société en nom collectif SNC [Localité 7] 62 la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 avril 2025, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation du 21 juillet 2025 et de la notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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