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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 21 avr. 2026, n° 24/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02526 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IG5O
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 21/04/2026
à :
— Me Arnaud GANANCIA, – la SELARL GPS AVOCATS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le 28 Juin 1967 à [Localité 1] – ESPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [B]
né le 27 juillet 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 24 août 2020, M. [Z] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI modèle A3 Sportback auprès de M. [P] [T], immatriculé [Immatriculation 1].
A cette occasion, le vendeur a remis à l’acquéreur un certificat d’immatriculation daté du 18 août 2020, surchargé et signé par ses soins avec la mention « vendue le 24/08/2020 ».
Suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 25 septembre 2020, M. [Z] [B] a revendu ce même véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à M. [Y] [D], moyennant le paiement du prix de 25.800,00 €, payé au moyen d’un chèque de banque tiré sur le compte la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (agence de [Localité 6]).
A cette occasion, le vendeur a remis à l’acquéreur un certificat de situation administrative détaillée ne présentant aucune anomalie, ni particularité.
Suivant bon de commande en date du 18 juillet 2023 et facture n°202308/03 en date du 4 août 2023, M. [Y] [D] a fait l’acquisition auprès de la société GROUPE BDS ROAD & RACE d’un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle AS-LINE 35 TDI, immatriculé HN-JH-5868 moyennant le paiement du prix de 41.000,00 € TTC.
M. [Y] [D] a financé une partie du prix d’achat du nouveau véhicule par la reprise de son ancien véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 18.000,00 € TTC.
Un certificat de cession de l’ancien véhicule a été établi et signé par les parties le 4 août 2023 et le vendeur a remis à l’acquéreur un certificat d’immatriculation daté du 2 octobre 2020, surchargé et signé par ses soins avec la mention « vendu le 4/08/2023 ».
Le 13 septembre 2023, un représentant de la société GROUPE BDS ROAD & RACE s’est présenté à la gendarmerie de [Localité 7] (Ain) afin de déposer plainte contre X pour des faits de recel d’escroquerie, en exposant que la situation administrative du véhicule, telle qu’elle ressortait de la consultation du site professionnel HISTOVEC, révélait que celui-ci était signalé volé et avait fait l’objet de plusieurs changements de propriétaires entre le 26 juin 2020 et le 17 septembre 2020.
Le véhicule a été saisi par les gendarmes et provisoirement maintenu dans les locaux du garage.
Compte tenu de cette situation, M. [Y] [D] et la société GROUPE BDS ROAD & RACE ont procédé à la résolution amiable de la vente du véhicule immatriculé HN-JH-5868, le 4 décembre 2023.
En exécution de cet accord amiable, M. [Y] [D] a restitué le véhicule à la société GROUPE BDS ROAD & RACE, en échange de la restitution de la somme de 23.000,00 € correspondant au prix de vente (déduction faite du prix de la reprise de l’ancien véhicule).
M. [Y] [D] a été entendu par les militaires de la gendarmerie d'[Localité 8] (Rhône) le 23 novembre 2023 et a lui-même déposé plainte pour escroquerie
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, M. [Y] [D] a fait assigner M. [Z] [B] devant le présent tribunal (instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/2526).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, M. [Z] [B] a appelé en garantie M. [P] [T] (instance secondaire enrôlée sous le numéro RG 25/2263).
Les instances enrôlées sous les numéros RG 24/2526 et 25/2263 ont été jointes le 14 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [Y] [D] (conclusions déposées le 19 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1626, 1630, 1603 et suivants et 1231-1 du Code civil, de :
A titre principal :
— DIRE Monsieur [Z] [B] tenu de le garantir de l’éviction qu’il a subie dans le véhicule AUDI A3 immatriculé FF 035 DC cédé le 25 septembre 2020 ;
En conséquence,
— PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI A3 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 25 septembre 2020 entre Monsieur [Z] [B] et lui-même ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 25.800 € au titre de la restitution du prix de vente ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER Monsieur [Z] [B] responsable des préjudices qu’il a subis du fait de son manquement à son obligation de délivrance conforme ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 18.000 € en réparation de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Arnaud GANANCIA, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières écritures de M. [Z] [B] (conclusions déposées le 23 janvier 2025, notifiées à M. [Y] [D] par voie électronique et assignation délivrée le 20 juin 2025 à M. [P] [T]) qui demande au tribunal de :
A l’encontre de M. [Y] [D] :
— débouter M. [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes, irrecevables et mal fondées;
— condamner M. [Y] [D] à la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens ;
A l’encontre de M. [P] [T], et au visa de l’article 1603 du Code civil :
— condamner M. [P] [T] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard dans le cadre de l’instance RG 24/2526 qui l’oppose à M. [Y] [D] ;
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [P] [T], régulièrement cité selon les formes prévues par l’article 659 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 1626 du Code civil « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » ;
Que l’article 1630 du même code précise que « Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° [Localité 9] des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat » ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que si l’éviction causée à l’acquéreur d’un bien par le fait de l’autorité publique ne peut, en général, donner lieu contre le vendeur à une action en garantie, il en est autrement lorsque cet acte est la conséquence de circonstances antérieures à la vente et que, par aucun moyen, l’acquéreur ne peut en empêcher les effets (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 28 avril 1976, n°74-11.294) ;
II- Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [Y] [D], et en particulier des procès-verbaux d’audition n°1681/2023 établi le 13 septembre 2023 par les gendarmes de [Localité 7] (Ain) et n°2107/2023 établi le 23 novembre 2023 par les gendarmes d'[Localité 8] (Rhône) que le véhicule de marque AUDI modèle A3 Sportback auprès de M. [P] [T], immatriculé [Immatriculation 1], vendu par M. [Z] [B] à M. [Y] [D] suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 25 septembre 2020, moyennant le paiement du prix de 25.800,00 €, avait fait l’objet d’un vol , préalablement à la vente ;
Que le véhicule a été saisi par les gendarmes et ne peut plus être revendu, ni régulièrement immatriculé, par M. [Y] [D] ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de M. [Y] [D] en ordonnant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix de vente du véhicule par M. [Z] [B], dans les conditions et selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Attendu qu’en l’absence de démonstration d’une faute de M. [Z] [B] (les pièces produites par ce dernier tendant à établir qu’il ne pouvait connaître l’existence du vol du véhicule, dont la situation administrative semblait régulière) et de l’existence de préjudices moral et de jouissance indemnisables, M. [Y] [D] sera débouté de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts dirigées à son encontre ;
III- Attendu que M. [Z] [B], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
IV- Attendu enfin que si l’action en garantie d’éviction se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer lorsqu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 21 mars 2000, n°98-10.828) ;
Que le vol du véhicule étant intervenu avant la vente conclue entre M. [Z] [B] et M. [P] [T], suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 24 août 2020, et nonobstant le fait que M. [Z] [B] ne sollicite pas la résolution de la vente en cause, il convient de faire droit à sa demande en garantie dirigée à l’encontre de son propre vendeur, dans les conditions et selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI modèle A3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre M. [Y] [D] (acquéreur) et M. [Z] [B] (vendeur) suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 25 septembre 2020 ;
Condamne M. [Z] [B] à restituer à M. [Y] [D] la somme de 25.800,00 € correspondant au prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [Y] [D] du surplus de ses prétentions dirigées à l’encontre de M. [Z] [B] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance et autorise l’avocat de M. [Y] [D] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [T] à relever et garantir M. [Z] [B] de l’intégralité des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre et au profit de M. [Y] [D] (en ce compris la condamnation aux dépens) ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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