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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 sept. 2025, n° 25/08146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/08146 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WU7
MINUTE:25/1709
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [U]
né le 13 Août 1997 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, M. [F] [U] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 29 août 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 1er septembre 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 3 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 septembre 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 8], situé au château, [Adresse 2] [Localité 7].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations. Elle a renoncé au moyen tiré du défaut d’avis médical motivé.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de son refus écrit mentionné sur l’avis d’audience.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3212-1, II, du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par conclusions déposées le 5 septembre 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure en soulevant deux moyens. Il est soutenu, s’agissant du premier moyen, au visa de l’article L. 3212-1 précité, que la fiche d’information de la famille relate le refus du patient de transmettre les coordonnées des personnes à contacter, alors qu’il est connu du secteur psychiatrique et a été amené aux urgences pour troubles du comportement au domicile parental, de sorte qu’il était possible pour les services hospitaliers de retrouver les coordonnées de ses proches rattachées aux hospitalisations antérieures. De plus, durant toute la mesure, aucune démarche n’a été effectuée pour contacter la famille du patient pour obtenir une demande de soins, sans qu’il ne soit justifié de difficulté y faisant obstacle. La famille n’a pas été informée dans les vingt-quatre heures de la mesure.
En l’espèce, l’admission de M. [F] [U] a été décidée par le directeur de l’établissement en cas de péril imminent. Il avait dès lors l’obligation d’informer sa famille dans un délai de vingt-quatre heures.
La fiche d’information établie le 30 août 2025 indique que les proches du patient n’ont pas été informés en raison du refus de ce dernier de communiquer leurs coordonnées.
Pour autant, les autres pièces de la requête, et en particulier des certificats médicaux, révèlent que le patient est connu du secteur psychiatrique de l’établissement public de santé de Ville-Evrard. Il était en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs semaines et demeurait domicile familial.
Il résulte de ces circonstances que les coordonnées de ses parents étaient manifestement accessibles pour l’équipe soignante. La difficulté tenant au refus du patient de les communiquer apparaît dès lors insuffisant à justifier le défaut d’information.
Le directeur de l’établissement, sur qui pèse une obligation de moyen, n’allègue pas d’autre difficulté particulière. Il n’est notamment pas donné d’autre information dans la partie « commentaire » de la fiche de notification.
Le non-respect de cette exigence formelle cause nécessairement grief au patient dont la famille n’a pas pu être informée de la mesure dans un bref délai.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [U] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 8 septembre 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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