Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 28 nov. 2024, n° 21/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04530 du 28 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00433 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YNZM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le 23 Septembre 1958 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)
2 Allée du Garlaban
13470 CARNOUX EN PROVENCE
comparant en personne assisté de Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
13421 MARSEILLE CEDEX 20
comparante en personne représentée par Madame [F] [T] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En date du 17 février 2020, Monsieur [L] [Y] a formulé une demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM).
Par courrier du 25 février 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [L] [Y] une décision de refus au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits.
Suivant requête adressée par lettre recommandée expédiée le 16 février 2021, Monsieur [L] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable rendue le 17 décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Juger le refus de la Commission de recours amiable infondé,Annuler la décision de la Commission de recours amiable,Juger qu’il est en droit de bénéficier de sa pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 2 août 2019,Condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui verser la pension demandée à compter du 2 août 2019,Condamner la CPAM des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi et du stress occasionné à une personne invalide en raison de sa grave maladie du cœur et des opérations subséquentes,Condamner la CPAM des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [Y] fait essentiellement valoir qu’il respecte la condition administrative permettant l’octroi de la pension d’invalidité en ce qu’il a travaillé plus de 600 heures au cours des 365 jours précédant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité constatée médicalement et précise que la condition administrative s’apprécie à la date de la constatation médicale de l’invalidité, soit le 2 août 2019.
La CPAM, représentée par un inspecteur juridique habilité, développant ses conclusions n°3, sollicite le tribunal aux fins de :
Confirmer la décision de refus administratif d’une pension d’invalidité en date du 25 février 2020,Débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à l’attribution et au versement d’une pension d’invalidité « catégorie 2 » (ou toute autre catégorie) à la date du 2 août 2019 (ou à toute autre date),Débouter Monsieur [Y] de sa demande tendant à la voir condamnée à la somme de 2.500 euros eu égard au préjudice subi par ce dernier et du stress occasionné par ce dernier, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la CPAM sollicite, en premier lieu, que les écritures de Monsieur [L] [Y] transmises le 30 septembre 2024, soit 11 jours après la fixation de la fin des échanges soient écartées des débats. En tout état de cause, rappelant les dispositions de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la condition administrative s’apprécie, en l’espèce, à la date du 17 février 2020, date de demande de la pension d’invalidité, et que Monsieur [Y] ne remplit pas les conditions d’heures travaillées ou encore d’heures de travail salarié ou assimilé, ou encore la condition tenant au montant des cotisations au cours des douze mois précédant cette date. Enfin, elle soutient que Monsieur [L] [Y] ne précise pas remplir la condition médicale relative à une réduction des deux tiers au moins de la capacité de travail ou de gain lié à l’état d’invalidité, ni d’une interruption de travail suivie d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sort des écritures transmises après la fixation de la fin des échanges :
Il convient de rappeler que l’article R142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l’ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l’oralité des débats posé par l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] a transmis ses écritures onze jours après l’ordonnance de clôture, soit trois jours avant l’audience. Le tribunal observe toutefois que la CPAM a pu y répliquer et transmettre ses conclusions n°3 le 1er octobre 2024 de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté.
Par conséquent, les dernières conclusions de Monsieur [L] [Y] seront admises aux débats.
Sur le fond
Sur les conditions médicales d’ouverture du droit à pension d’invalidité
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
L’article R.341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. »
Enfin l’article L.341-3 du même code dispose que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] considère qu’il présentait un état invalidant susceptible de lui ouvrir droit à une pension d’invalidité à la date du 02 août 2019.
La caisse estime qu’il convenait de se placer au 17 février 2020, date à laquelle Monsieur [L] [Y] a présenté une demande de pension d’invalidité de sa propre initiative sans certificat médical.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [Y] ne remplit pas la condition relative à « une réduction de deux tiers au moins de la capacité de travail ou de gain » lié à l’état d’invalidité, ni d’une interruption de travail suivie d’invalidité.
En effet, la prise en charge des opérations chirurgicales par la CPAM ou le remboursement de ces frais de santé ne permettent pas d’établir que cette condition était remplie.
De même, la prise en charge au titre d’une affection de longue durée ne permet pas de démontrer que la réduction de capacité de travail ou de gain était remplie.
La démonstration d’une réduction de la capacité de travail n’est pas non plus rapportée par l’octroi d’une pension militaire d’invalidité allouée à compter du 1er juillet 2008 par l’armée au titre d’une lombosciatique L5-S1 gauche et de séquelles faisant suite à une fracture de la 1ère phalange du pouce droit.
Elle n’est pas non plus rapportée par le fait que Monsieur [L] [Y] ait pu bénéficier d’une indemnité en capital pour des accidents du travail survenus le 31 janvier 2009 et le 28 août 2012, l’appréciation du taux d’incapacité en matière de risque accident du travail relevant de critères propres distincts de ceux exigés pour l’invalidité conformément aux articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, Monsieur [L] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une interruption de travail suivie d’invalidité à la date du 02 août 2019 après examens médicaux, lesquels ne sont pas précisés.
Monsieur [L] [Y] soutient qu’à la date du 02 août 2019, il est parfaitement établi qu’il « justifie des conditions exigées d’une réduction de salaire d’au moins 2/3 ».
A ce titre, il procède à une comparaison entre le salaire total perçu pour la période de décembre 2018 à novembre 2019, et celui reçu à compter du mois de décembre 2019.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [Y] présente l’extrait du procès-verbal du conseil régional de santé du ministère des armées de la séance du 28 mai 2020 par lequel il est constaté l’inaptitude de l’intéressé à servir selon les normes médicales d’aptitude en qualité de réserviste rattaché au corps des officiers de l’armée de terre.
Ce procès-verbal, d’une part, est postérieur au point de départ sollicité de l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 au 02 août 2019, et, d’autre part, se rapporte à des fonctions précises alors que l’état d’invalidité s’apprécie au regard de l’état général et non au regard d’une activité particulière.
Monsieur [L] [Y] échoue ainsi à démontrer que la réduction importante de ses revenus, à compter de décembre 2019, est liée à un état invalidant tel que prévu par l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de qui précède que Monsieur [L] [Y] ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l’octroi d’une pension d’invalidité tant à la date du 02 août 2019 qu’à celle du 17 février 2020.
Sur les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité
L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. »
Pour bénéficier d’une pension d’invalidité, les conditions administratives doivent s’apprécier sur une période de référence, laquelle a pour point de départ l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation médicale de l’état d’invalidité.
Toutefois, s’il n’y a pas eu continuité entre l’arrêt de travail et l’invalidité (le salarié a cessé de percevoir des indemnités journalières et a touché des allocations chômage), la caisse doit se placer à la date de sa demande (Cass, Soc., 17 décembre 1986, Bull Civ 1986, n° 614).
Ainsi, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation des droits à l’assurance invalidité, il y a lieu de se placer :
— soit à la date de l’interruption de travail lorsque l’invalidité est constatée après une période de prise en charge de l’assuré au titre de l’assurance maladie,
— soit à la date de la première constatation possible de l’état d’invalidité lorsque cette demande n’est pas immédiatement précédée d’une période de versement d’indemnités journalières de l’assurance maladie.
En l’espèce, Monsieur [L] [Y] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 17 février 2020 et la CPAM a retenu cette date pour apprécier ses droits de sorte que la période de référence retenue a été celle du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 inclus.
Monsieur [L] [Y] estime que l’organisme aurait dû retenir la date du 02 août 2019 correspondant au premier jour de l’interruption de travail suivie d’invalidité constatée après examens médicaux de sorte que sur les douze mois précédant il a bien travaillé plus de 600 heures salariées.
Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que Monsieur [L] [Y] n’a pas justifié remplir les conditions médicales nécessaires à l’octroi d’une pension d’invalidité à la date du 02 août 2019 étant rappelé que la demande a été établie par ses soins sans certificat médical.
Par conséquent, en l’absence d’éléments médicaux et de versements d’indemnités journalières, c’est à bon droit que la caisse a retenu, pour apprécier les conditions administratives d’ouverture du droit à pension, le jour de la demande de pension d’invalidité.
A la date du 17 février 2020, Monsieur [L] [Y] doit donc justifier :
— soit avoir cotisé du 1er février 2019 au 31 janvier 2020 sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède la période de référence ;
— soit de 600 heures d’activité salariée ou assimilée du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [Y] :
A cessé toute activité auprès du régime général à compter du 1er mars 2016 ;Est au chômage non indemnisé depuis le 21 mars 2017, le dernier jour payé étant le 15 février 2015 ;
Bénéficie d’une couverture sociale de base au titre de la Protection Universelle Maladie sur critère de résidence depuis le 17 juillet 2017 permettant une prise en charge des frais de santé et non des prestations en espèce telle que l’invalidité.Il ressort également des bulletins de salaire produits que Monsieur [L] [Y] a travaillé moins de 600 heures, les heures effectuées en tant que réserviste ne pouvant être prises en compte.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [Y] ne justifie pas remplir les conditions administratives d’ouverture du droit à pension posées par l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, pour avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le smic.
Par conséquent, Monsieur [L] [Y] sera débouté de sa demande de pension d’invalidité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le rejet des demandes principales de Monsieur [Y] rend nécessairement sans objet sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [Y], partie succombante, aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les dernière conclusions n°4 de Monsieur [L] [Y] ;
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de Monsieur [L] [Y] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens de l’instance.
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Ville ·
- International ·
- Usage ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Amende ·
- Lot ·
- Logement
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Assignation
- Adresses ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Partie ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Mutuelle ·
- Dommage ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Conservation ·
- Titre
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Conjoint ·
- Dominique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Agence régionale ·
- Majeur protégé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Piscine ·
- Provision ad litem ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Préjudice de jouissance ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Demande
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Fournisseur ·
- Consommation ·
- Enrichissement injustifié ·
- Distribution ·
- Fourniture ·
- Coûts ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Mandataire ad hoc ·
- Financement ·
- Demande ·
- Innovation ·
- Ès-qualités ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrats ·
- Résolution
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Action ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.