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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 oct. 2025, n° 24/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02580 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QY6
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [T] [E] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 6] [Adresse 2], où est géré ce dossier, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 14 Janvier 1959 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 25 août 2020, Monsieur [T] [E] a été déclaré coupable des faits de violences volontaires aggravées commises le 15 février 2019 sur la personne de Madame [Z] [V]. Celle-ci a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile.
Madame [Z] [V] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 6], laquelle, par ordonnance du 21 février 2022, a rejeté sa demande de provision et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] [J].
L’expert a procédé à l’examen de la victime, s’est adjoint l’avis de deux sapiteurs, les Docteur [I] (ophtalmologie) et [N] (psychiatrie), et a déposé son rapport définitif le 29 juin 2023.
Le 28 novembre 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a notifié au conseil de Madame [Z] [V] une offre d’indemnisation à hauteur de 29.617,50 euros, qui a été acceptée.
Un constat d’accord a été homologué par le Président de la CIVI le 18 décembre 2023.
Par courrier du 08 janvier 2024, le FGTI a mis en demeure Monsieur [T] [E] de lui restituer les sommes versées à Madame [V].
Cette demande a été renouvelée par une seconde mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2024, reçue le 31 janvier suivant.
Par acte d’huissier du 20 février 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [T] [E] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Madame [Z] [V].
Aux termes de son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, le FGTI demande plus précisément au tribunal de :
— condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 29.617,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil,
— condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La tentative de signification de cette assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. L’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte est revenu signé.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2024.
A l’audience de plaidoiries du 04 juillet 2025, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 25 août 2020 ayant reconnu Monsieur [T] [E] coupable des faits de violences volontaires aggravées sur la personne de Madame [Z] [V], l’ayant condamné de ce chef et ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de celle-ci,
— la décision de la CIVI du 21 février 2022 ordonnant une expertise médicale de Madame [Z] [V] au contradictoire du FGTI,
— le rapport d’expertise du Docteur [O] [J] ainsi que les deux avis sapiteurs,
— l’offre d’indemnisation notifiée au conseil de Madame [V] le 28 novembre 2023,
— l’homologation du constat d’accord par le Président de la CIVI en date du 18 décembre 2023,
— une attestation de paiement certifiée pour un montant total de 29.617,50 euros,
— les deux demandes de paiement valant mise en demeure du 08 janvier et du 26 janvier 2024 ainsi que l’accusé de réception de la seconde, revenu signé.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir indemnisé Madame [Z] [V] du préjudice corporel consécutif aux violences commises à son endroit par Monsieur [T] [E], et justifie ainsi être subrogé dans les droits de la victime à l’égard de ce dernier.
Non comparant, Monsieur [T] [E] n’établit pas avoir procédé à des versements, ni ne justifie de ses intentions quant au paiement de sa dette.
Il convient de condamner Monsieur [T] [E] à payer au FGTI la somme de 29.617,50 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation valant mise en demeure demeurée infructueuse.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [E], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, laquelle s’impose au vu de l’ancienneté de la créance du fonds.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [E] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [Z] [V], la somme totale de 29.617,50 euros (vingt-neuf mille six cent dix-sept euros et cinquante centimes) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
Condamne Monsieur Monsieur [T] [E] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [E] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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