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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 juil. 2025, n° 25/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
10 Juillet 2025
RG N° RG 25/01974 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLRS
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [X] [I]
C/
Madame [B] [Z] épouse [H]
Monsieur [J] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
Madame [B] [Z] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 04 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [X] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à GOUSSAINVILLE (95190), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 6 février 2025 à la requête de Mme [B] [Z] épouse [H] et M. [J] [H].
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.
A l’audience, M. [X] [I] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, sa situation d’endettement, ses problèmes de santé, la perte de son emploi et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
Mme [B] [Z] épouse [H] et M. [J] [H] s’opposent à l’octroi de délais et actualisent la dette à la somme de 12 912,69 euros. Ils font valoir qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements et que l’intéressé ne démontre pas avoir effectué des démarches de logement. Ils soutiennent que leur situation financière s’est aggravée car ils doivent malgré tout assumer les échéances des crédits souscrits pour le logement occupé par M. [X] [I] et pour leur propre habitation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies au 13 juillet 2023,
— débouté M. [X] [I] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
— autorisé l’expulsion de M. [X] [I],
— condamné M. [X] [I] à payer la somme 8 012,69 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 6 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 15 mai 2025 et le concours de la force publique a été requis le 26 mai 2025.
Le demandeur indique avoir réalisé des démarches de relogement. Il produit une attestation de renouvellement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 09 novembre 2024 qui mentionne une date de dépôt initial au 22 novembre 2007. Il justifie également avoir déposé un recours DALO auprès de la commission de médiation du Val d’Oise qui a été rejeté par décision du 6 septembre 2024 en raison de la non communication de pièces obligatoires malgré la relance du secrétariat. Ces démarches sont antérieures à la décision décision rendue le 16 décembre 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 12 912,69 euros au 29 mai 2025 et il n’y a eu aucun règlement depuis janvier 2024. La dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 700 euros n’est pas réglée depuis plus d’un an et demi.
Dans ces conditions, M. [X] [I] ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la décision rendue le 16 décembre 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
M. [X] [I], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de délais d’expulsion présentée par M. [X] [I] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 6], le 10 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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