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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00453 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHC7
Jugement Rendu le 16 DECEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. AXE IMMO
C/
[T] [V] [F]
ENTRE :
La SARL AXE IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 418 020 103, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française
Gérant, demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2025 ;
Vu les dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts [L] [R], [K] [D], [G] [R] et [S] [P], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1], ont mis en vente leur bien.
M. [T] [F] s’est porté acquéreur pour la somme de 260 000 euros suivant compromis de vente rédigé par l’intermédiaire de la société Axe Immo, mandataire, signé électroniquement le 30 mai 2023, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par l’acquéreur, la réception de l’offre de prêt devant intervenir au plus tard le 13 juillet 2023 et l’acquéreur s’engageant à notifier l’obtention ou la non-obtention du financement au vendeur et au rédacteur de l’acte par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard le 14 juillet 2023.
Selon le compromis de vente, la somme de 13 500 euros TTC due par les vendeurs au titre des honoraires du mandataire est exigible le jour de la réitération de la vente.
M. [F] ne l’ayant pas informée de ses démarches de financement et du résultat dans le délai imparti, la SARL Axe Immo l’a mis en demeure le 1er septembre 2023 de régulariser l’acte authentique de vente le 14 septembre 2023 devant Maître [Y], Notaire à [Localité 1].
Considérant que la vente n’a pas été réitérée du fait de l’absence de l’acquéreur le jour de la signature, de sorte qu’elle n’a pas perçu sa rémunération, la SARL Axe Immo a, par acte d’huissier du 13 février 2024, fait assigner M. [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de :
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 13 500 euros,
— rappeler l’exécution provisoire de droit en la matière,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [F], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 25 juillet 2025.
Par jugement en date du 9 septembre 2025, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 25 juillet 2025,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la société Axe Immo à produire aux débats toute pièce établissant d’une part que M. [X] n’a pas transmis l’obtention ou le refus de financement et d’autre part que la vente objet du compromis n’a pas été réitérée devant le notaire,
— invité la société Axe Immo à conclure sur la perte de chance de percevoir la rémunération prévue au contrat, et ce, avant le 10 novembre 2025,
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions électroniques du 17 octobre 2025, signifiées par commissaire de justice à M. [F] le 17 octobre 2025, la société Axe Immo a transmis les pièces sollicitées et maintenu l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens du requérant, à son assignation.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 13 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la responsabilité de M. [F]
La société Axe Immo sollicite le paiement de sa commission, considérant avoir été privée de sa rémunération en raison d’une faute de l’acquéreur qui, par sa négligence et sa carence, n’a pas permis à la vente de se réaliser.
Elle fait valoir que M. [F], qui devait justifier de l’obtention ou la non-obtention d’un prêt par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard le 14 juillet 2023, a commis une faute en ne l’informant pas de ses démarches et de leur résultat, en dépit des relances, et en ne se présentant pas à la signature
de l’acte authentique de vente le 14 septembre 2023 malgré mise en demeure, de sorte que la condition suspensive de financement est réputée réalisée et la rémunération du mandataire est due.
Elle rappelle la jurisprudence constante selon laquelle un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Elle prétend qu’elle devait percevoir l’intégralité de la rémunération prévue expressément au contrat, considérant que cette indemnisation ne revêt pas le caractère d’une perte de chance de percevoir sa rémunération.
A – Sur la faute de M. [F]
1 – Sur l’accomplissement de la condition suspensive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Selon l’article 1241, “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Selon l’article 1304-3 du code civil, “la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement”.
En l’espèce, aux termes du compromis de vente rédigé par l’intermédiaire de la SARL Axe Immo, mandataire, signé électroniquement le 30 mai 2023, M. [T] [F] s’est porté acquéreur d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 1] appartenant aux consorts [R] [P] pour la somme de 260 000 euros, sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts dans les conditions suivantes : prêt principal d’un montant 200 000 euros au taux de 3,2 % sur une durée de 17 ans, au crédit agricole ou tout autre organisme bancaire, et pour le surplus sans l’aide d’aucun prêt.
Selon le compromis, la réception de l’offre de prêt devait intervenir au plus tard le 13 juillet 2023, l’acquéreur s’engageant à notifier l’obtention ou la non-obtention du financement au vendeur et au rédacteur de l’acte par lettre recommandée avec accusé réception au plus tard le lendemain de ce délai.
A défaut, le vendeur pouvait le mettre en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. Passé ce délai de huit jours et en l’absence de réponse de l’acquéreur, la condition suspensive était censée défaillie.
Sous réserve de la réalisation de cette condition suspensive, la réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 28 août 2023 chez Maître [A] [Y], Notaire à [Localité 1].
Il ressort des pièces versées en procédure que malgré les relances et la mise en demeure par le mandataire de se présenter chez le notaire pour signature de l’acte authentique le 14 septembre 2023, M. [F] n’a pas donné suite. Alors qu’il avait pris attache avec l’étude notariale lors de l’ouverture du dossier, il n’a pas donné signe de vie et n’a communiqué aucun élément sur ses demandes de prêt.
En conséquence, M. [F] a été défaillant dans la réalisation de la condition suspensive qui le protégeait, laquelle est ainsi réputée acquise.
Les manquements de M. [F] à ses obligations contractuelles vis-à-vis des vendeurs sont constitutifs d’une faute délictuelle, à l’origine du dommage subi par la société Axe Immo, qui n’a pas perçu le montant de ses honoraires prévus par les parties au contrat.
En conséquence, M. [F] sera tenu de réparer le préjudice subi par la société Axe Immo.
2 – Sur l’indemnisation du préjudice
Selon le compromis de vente en page 11 sur la non réalisation des conditions suspensives, “si le défaut de réalisation d’une des conditions suspensives a pour origine la faute, la négligence, la mauvaise fois ou un abus de droit de l’acquéreur, le vendeur pourra faire déclarer la condition réalisée, sans préjudice de l’attribution de dommages et intérêts. L’acquéreur devra, par ailleurs, indemniser le mandataire du préjudice causé, à hauteur du montant des honoraires prévus aux présentes”.
Le contrat prévoit, au titre des honoraires du mandataire, que “les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par le MANDATAIRE qu’elles déclarent bénéficiaire du montant de la rémunération convenue, soit la somme de treize mille cinq cents euros TTC” conformément au mandat écrit, que les honoraires seront dus par le vendeur et seront exigibles le jour de la réitération de la vente par acte authentique.
Il précise enfin que dans le cas où toutes les conditions relatives à l’exécution de la vente seraient remplies, si l’acquéreur ou le vendeur, après avoir été régulièrement mis en demeure, ne régularisait pas l’acte authentique, une indemnité d’un montant égal à la rémunération du mandataire sera intégralement due à ce dernier par la partie défaillante.
Dès lors, l’unique condition suspensive étant réputée acquise du fait de la défaillance de l’acquéreur, M. [F], ce dernier est redevable de l’indemnité équivalente au montant des honoraires à l’égard du mandataire, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées.
Il convient en conséquence de condamner M. [F] à payer à la SARL Axe Immo la somme de 13 500 euros au titre de l’indemnité due au mandataire.
II – Sur les demandes accessoires
M. [F], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société Axe Immo l’intégralité des frais irrépétibles dont elle a dû s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
En conséquence, M. [F] sera condamné lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision, sans nécessité de le rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
— Condamne M. [F] à verser à la société Axe Immo la somme de 13 500 euros (treize mille cinq cents euros),
— Condamne M. [F] aux dépens,
— Condamne M. [F] à payer à la société Axe Immo la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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