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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 mars 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 MARS 2025
N° RG 24/02108 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVST
N° de minute :
[F] [V],
[P] [I] épouse [V]
c/
Syndicat des Copropriétaires, “le 181”, sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER
DEMANDEURS
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [P] [I] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaires, “le 181”, sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 septembre 2024, Monsieur et Madame [F] et [P] [V] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] sis [Adresse 1] en ordonnance commune et extension de mission de l’expertise ordonnée par notre ordonnance de référé du 20 mai 2022.
A l’audience du 6 janvier 2025, Monsieur et Madame [F] et [P] [V] ont réitéré les prétentions de leur assignation et sollicité principalement :
— les recevoir en leur intervention volontaire à l’expertise engagée à l’initiative de le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] sis [Adresse 1] suivant ordonnance de référé du 20 mai 2022,
— leur rendre commune les opérations d’expertise en cours
— juger que l’expert devra les convoquer aux prochaines réunions,
— rdonner une extension de mission de l’expert à la présence du bassin de rétention des eaux usées et aux vannes de la copropriété dans leur jardin dont ils ont la jouissance privative aux fins de dire si cet équipement a été réalisé selon les règles de l’art et s’il peut être déplacé en dehors du jardin
— juger que le sort de l’article 700 et des dépens suivra celui de la procédure au fond.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’une maison en duplex acquise en VEFA de la société SYLVAR dans l’ensemble immobilier dénommé « le 181 » ; qu’ils se sont aperçus incidemment qu’une trappe de visite abritant une station de relevage des eaux usées de la copropriété se situait dans le jardin dont ils ont la jouissance exclusive ce qui n’apparaissait pas dans les documents de vente ; que le 6 octobre 2021 ils ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] sis [Adresse 1] et la société SYLVAR aux fins principalement de voir désigner un expert pour donner son avis sur ledit bassin de rétention et voir condamner la société SYLVAR constructeur réalisateur , à leur payer la somme totale de de 80 000 euros de dommages intérêts ; que par ordonnance du juge de la mise en état de la 7ème chambre en date du 8 février 2024, un expert M. [J] a été désigné , qu’ils ont consigné la somme de 3 000 euros et qu’une réunion a eu lieu le 16 mai 2024 ; que néanmoins dans la mesure où le syndicat des copropriétaires avait obtenu par ordonnance de référé du 20 mai 2022 la désignation de Monsieur [J] pour donner son avis sur les réserves non levées et désordres concernant les parties communes de la copropriété, il apparait d’une bonne administration de la justice qu’ils se joignent à ladite expertise compte tenu de la connexité des deux dossiers, et que l’expert a donné son accord.
Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] sis [Adresse 1] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune et en extension de mission
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile doit être versé aux débats.
En l’espèce,
L’ordonnance de référé du 20 mai 2022 ordonne une expertise au contradictoire des sociétés SYLVAR, JEAN LETUVE, SCHINDLER, GERMOT ET CRUDENAIRE IDF, AVIVA en qualité d’assureur des sociétés Jean Letuve et Germot et Crudenaire Idf, et AXA assureur RC et décennal de la société SCHINDLER et désigne Monsieur [J], pour donner son avis sur les réserves et malfaçons de l’ensemble immobilier (parties communes).
Or Monsieur et Madame [F] et [P] [V] n’ont assigné en ordonnance commune que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Le 181» sis [Adresse 1], ce qui ne permet pas à l’ensemble des parties à l’expertise de faire valoir leurs observations et en particulier à la société SYLVAR, qui est défenderesse dans le cadre de l’instance au fond actuellement en cours devant la 7ème chambre de ce tribunal.
De la même manière pour demander une extension de mission d’une expertise il est indispensable d’assigner l’ensemble des intervenants à l’expertise afin que chacun puisse faire ses observations de façon contradictoire ; en outre l’avis de l’expert communiqué par note en délibéré du 6 janvier 2025 mentionne l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état, et non pas l’ordonnance de référé du 20 mai 2022 qui est la seule qui soit visée par la demande d’extension, de sorte que la demande d’extension de mission est irrecevable.
Au demeurant et de manière surabondante, l’expertise ordonnée par ordonnance du 8 février 2024 du juge de la mise en état de la 7ème chambre a déjà commencé, une note aux parties ayant été adressée par l’expert en date du 21 mai 2024, note qui ne mentionne pas la nécessité de se joindre à l’expertise relative aux parties communes. A contrario, l’expertise relative aux parties communes est commencée depuis juin 2022 et il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice que les demandeurs se joignent à ladite expertise à ce stade tardif.
Par conséquent les demandes en ordonnance commune et extension de mission sont irrecevables.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons que les demandes sont irrecevables,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
FAIT À NANTERRE, le 03 Mars 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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