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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/02522 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY77
JUGEMENT du 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
[19], demeurant Chez [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Madame [W] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
comparante,
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 24], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant Chez [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant Chez [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[12], demeurant Chez [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
[27], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
[15], demeurant Chez [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Société [17], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[18], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2025, la [13] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [B] [R] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
Selon jugement du 25 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a constaté la situation de surendettement de Madame [W] [M] épouse [R] et renvoyé l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE ;
Le 17 avril 2025, la commission de surendettement a, s’agissant de la demande de Madame [W] [M] épouse [R] :
— fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 207,88 euros,
— imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 %,
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 85 397,86 euros en cas de respect du plan jusqu’à son terme.
Par courrier adressé le 14 mai 2025, [19] a contesté chacune des décisions de la commission de surendettement aux motifs qu’en faisant le choix de déposer un dossier de surendettement chacun de son côté, les époux [R] ont entendu diminuer leur capacité de remboursement respective, en évitant un cumul de leurs revenus et en doublant leurs charges ;
Dans ce contexte, le créancier demande à ce que le dossier de Madame [R] soit déclaré « caduc » aux fins de permettre aux époux [R] de déposer un dossier de surendettement ensemble ;
Monsieur [B] [R], Madame [W] [M] épouse [R] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 novembre 2025 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience pour soutenir les termes des recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article [23] 713-4 du code de la consommation, de ce que, tant Monsieur [B] [R] que Madame [W] [M] épouse [R], ont eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que les recours seront considérés comme ayant été soutenus ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des décisions de la commission prise au profit de chacun des débiteurs ;
Madame [W] [M] épouse [R], comparante en personne à l’audience, a indiqué qu’en sa qualité d’auto-entrepreneur, elle a du préalablement saisir le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne qui, constatant l’existence d’un passif personnel et non professionnel, a renvoyé son affaire devant la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE ;
Monsieur [B] [R] a indiqué, pour sa part, que compte tenu de l’activité d’auto-entrepreneur de son épouse, il ne pouvait pas s’associer à son dossier et a du, en conséquence, saisir directement la commission de surendettement de sa propre situation ;
Ils ont fait réfuté toute mauvaise foi de leur part et ont exprimé leur volonté de rembourser leurs dettes ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable et aux fins d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des dossiers RG 25/02522 et RG 25/02523 ;
1 / Sur la recevabilité des contestations
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, [19] a reçu notification de la décision de recevabilité concernant Monsieur [B] [R] le 5 mai 2025 et a adressé son recours le 14 mai suivant.
Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, [19] a reçu notification de la décision de mesures imposées concernant Madame [W] [M] épouse [R] le 22 avril 2025 et a adressé son courrier de contestation le 14 mai suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Sur la recevabilité des procédures de surendettement de chacun des débiteurs
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il est établi que Madame [W] [M] épouse [R], du fait de sa qualité d’auto-entrepreneur et conformément aux dispositions de la loi du 14 février 2022, applicable au 15 mai 2022, ne pouvait saisir directement la commission de surendettement et devait au préalable porter son affaire en l’occurrence devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, qui a constaté sa situation de surendettement et sa bonne foi, et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE ;
Dans ce contexte, Monsieur [B] [R] dont la situation de surendettement n’est pas contestée, n’avait d’autre choix que de saisir directement la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 22] de sa propre situation ;
Dès lors, et en l’absence de mauvaise foi de la part des débiteurs, il y a lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [B] [R] et la procédure de surendettement engagée par Madame [W] [M] épouse [R] ;
Toutefois, compte tenu de la jonction des dossiers, il convient de joindre la situation financière de Monsieur [B] [R] à celle de Madame [W] [M] épouse [R] pour l’exposé de leur situation et le calcul de la capacité de remboursement ;
3 / Exposé de la situation des débiteurs
Monsieur [B] [R], âgé de 63 ans, est retraité ;
Madame [W] [R], âgée de 55 ans, a démissionné de son dernier poste à l’ADAPEI et commence une activité professionnelle d’auto-entrepreneur dans le domaine du nettoyage ;
Les ressources du couple s’élèvent à hauteur de 3959 euros et se déclinent comme suit :
retraite de Monsieur [R] : 1959 eurosrevenu de Madame [R] évalué par cette dernière à la somme de 2000 euros
Les charges, selon le barème de la [9] et les pièces actualisées produites aux débats, s’élèvent à la somme de 2307 euros et comprennent :
forfait charges courantes selon barème de la commission pour deux personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 853 euros logement : 800 euros, charges comprises charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 380 euros mutuelle : 134 euros prévoyance : 140 euros
Leur endettement s’élève à la somme de 102 546,22 euros.
Les époux [R] ne possèdent aucun bien de valeur.
4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que, l’une comme l’autre, dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources des débiteurs s’élèvent à la somme totale de 3959 euros contre 2307 euros de charges retenues.
Les rémunérations saisissables, dans le cas d’espèce, au sens des articles L. et R. 3252-3 du code du travail, s’élèvent à la somme de 2257 euros ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la capacité de remboursement des époux [R] à la somme de 1200 euros.
5 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 721-5 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l’effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d’abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la situation socio professionnelle des débiteurs n’est pas susceptible d’évolution significative, en considération du fait que Monsieur [R] est à la retraite tandis que Madame [R] perçoit un revenu conforme à sa qualification professionnelle ; Par ailleurs, le montant de leurs charges apparaît incompressible ;
Dès lors, la capacité de remboursement des époux [R] permet d’établir un plan de désendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 84 mois ;
De plus, au vu de la situation des époux [R], de l’importance des dettes face à leur capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives des intéressés , les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l’article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
— rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 84 mois,
— ordonner l’effacement du passif à hauteur de la somme de 1744,96 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
— dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers RG 25/02522 et RG 25/02523 ;
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [19] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 17 avril 2025 au profit de Monsieur [B] [R] ;
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [19] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 17 avril 2025 au profit de Madame [W] [M] épouse [R] ;
Constate que Monsieur [B] [R] et Madame [W] [M] épouse [R], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [B] [R] et Madame [W] [M] épouse [R] afin de traitement de leur situation de surendettement ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [B] [R] et Madame [W] [M] épouse [R] à la somme de 1200 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [B] [R] et Madame [W] [M] épouse [R] justifie de :
— ré-échelonner les créances et dire qu’elles seront remboursées sur 84 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement,
— réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0%,
— ordonner l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 1744,96 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [B] [R] et Madame [W] [M] épouse [R] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [B] [R] et Madame [W] [M] épouse [R] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc de plein droit;
Rappelle que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [B] [R] et Madame [W] [M] épouse [R] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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