Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00066 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLQ4
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
Assisté par sa fille, [I] [Z]
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 19 mars 2025, Monsieur [Y] [Z] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la [2]) prise en sa séance du 13 janvier 2025, notifiée le 20 janvier 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 27 août 2024 aux termes de laquelle la Caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) prévisible inférieur à 25% dans le cadre de l’affection déclarée le 24 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025, renvoyée et retenue lors de l’audience du 16 juin 2025.
Monsieur [Y] [Z], comparant et assisté par sa fille Madame [I] [Z], a contesté le taux d’IPP retenu par la Caisse en soutenant que ce taux est sous-évalué et a sollicité une expertise médicale. Lors de l’audience, il a versé aux débats des éléments médicaux.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, ne s’est pas opposée à la demande d’expertise.
Par jugement avant dire droit en date du 1er août 2025, le Pôle Social a ordonné une mesure de consultation médicale de Monsieur [Y] [Z] et a désigné Docteur [W] [V], en qualité de consultant, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
— D’examiner Monsieur [Y] [Z], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse,
— Décrire son état de santé,
— D’émettre un avis sur le taux prévisible d’incapacité permanente Monsieur [Y] [Z] dans le cadre de l’affection déclarée le 24 février 2024, et indiquer si ce taux prévisible est au moins égal à 25 %”
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction du 26 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [Y] [Z], comparant et assisté par sa fille Madame [I] [Z], a contesté le contenu et les conclusions du rapport d’expertise en indiquant que ce rapport ne reflète pas son état de santé et a soutenu qu’il n’est toujours pas consolidé. Madame [Z] a indiqué qu’elle n’a pas pu assister son père durant l’expertise et a ajouté que ce dernier ne peut plus travailler. Le requérant a produit la copie de son recours, un compte-rendu de son médecin traitant en date du 04 juin 2025 et la consultation réalisée par le Docteur [V].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à un courriel transmis à la juridiction le 25 novembre 2025, auquel il convient de se référer, et a sollicité l’homologation du rapport médical. Elle a également conclu au débouté des demandes formulées par Monsieur [Z], en soulignant que ce dernier ne produit aucun élément objectif remettant en cause le rapport médical du Docteur [V].
Le dossier a été mis en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, "les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 461-8 du même code précise que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Ainsi, par application de ces dispositions, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé qui est de 25 %.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] a formé un recours devant le Pôle social aux fins de contester la décision de la [2] du 13 janvier 2025, confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 27 août 2024 aux termes de laquelle la Caisse a retenu un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25% dans le cadre de l’affection du 24 février 2024.
Le médecin consultant désigné par le tribunal conclut que le "taux d’IPP prévisible de Mr [Z] pour l’affection lombalgie est inférieur à 25%".
Le médecin détaille dans son rapport l’examen clinique réalisé ainsi que la pathologie dont souffre Monsieur [Z] à savoir « lombalgie chronique douloureuse avec raideur marquée ». Le médecin ne relève pas de signe neurologique déficitaire et se réfère à un examen réalisé le 13 novembre 2024 par un neurochirurgien précisant que « l’examen neurologique est normal ».
Monsieur [Z] conteste les conclusions expertales sans toutefois verser aux débats des éléments, notamment médicaux, permettant de contester de manière argumentée le taux retenu par le médecin consultant, étant précisé que le certificat médical du Docteur [X] [S] du 04 juin 2025, déjà produit au soutien de la demande d’expertise, relate uniquement de façon détaillée le parcours de soins du requérant et la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle sans émettre d’avis sur le taux d’IPP retenu par la Caisse.
Force est de constater que Monsieur [Z] ne verse ainsi aucun élément probant permettant de contester sérieusement l’analyse faite par le médecin consultant au terme d’un rapport documenté et argumenté.
En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de ses demandes et condamné à supporter la charge des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [W] [V] réceptionné au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [Y] [Z], consécutif à la maladie hors tableau « discopathie L4L5, L5S1 gauche » du 24 février 2024, déclarée le 22 juillet 2024, est inférieur à 25%,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Y] [Z] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie hors tableau « discopathie L4L5, L5S1 gauche » du 24 février 2024, déclarée le 22 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Personnes
- Ordonnance de référé ·
- Disposition contractuelle ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Date ·
- Erreur matérielle ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Erreur
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Notaire ·
- Bénéficiaire ·
- Habitation ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Usage
- Banque ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Fraudes ·
- Retrait ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Prestataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Protection
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution provisoire
- Créance ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Épouse ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Chauffage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Privation de liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Conseil constitutionnel ·
- Administration ·
- Fins de non-recevoir ·
- Inconstitutionnalité
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Montant ·
- Facture ·
- Bailleur ·
- Fourniture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.