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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2026, n° 26/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00977 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ARG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2026 à 16h50
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2026 par Mme, [Y] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2026 reçue et enregistrée le 24 Mars 2026 à 13h50 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur, [K], [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme, [M], [J] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur, [K], [S]
né le 09 Juin 1997 à, [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties et a mis liminairement d’office dans le débat, aux visas de l’arrêt du 06 mars 2026 de la CJUE et des article L 743-12 du ceseda et 125 du code de procédure civile, et soumis à la contradiction le questionnement relatif à la recevabilité de la requête préfectorale pour défaut des pièces justificatives utiles concernant l’existence de précédents placements en centre de rétention sur la base d’une même décision d’éloignement.
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur, [K], [S] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur, [K], [S], a été entendue en sa plaidoirie et a oralement conclu à l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 mai 2024 a notamment condamné Monsieur, [K], [S] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 5 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Que selon arrêté en date du 12 avril 2025, fixation du pays de renvoi a été édictée.
Attendu que par décision en date du 21 mars 2026 notifiée le 21 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur, [K], [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2026.
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2026, reçue le 24 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions des articles 125 du code de procédure civile et R 743-2 du ceseda que le juge peut relever d’office toute fin de non-recevoir d’ordre public affectant sa saisine, notamment en cas de défaut de production de pièce justificative utile.
Attendu que la fin de non-recevoir relevée d’office présente un caractère manifeste d’ordre public en ce qu’il résulte d’une part de dispositions réglementaires expressément protectrices de l’étranger retenu prévoyant notamment que l‘administration est tenue d’accompagner sa requête des pièces justificatives utiles à même de permettre au retenu et au juge judiciaire d’exercer un contrôle effectif en matière de privation de liberté et, d’autre part, des décisions rendues les 16 octobre 2025 par le Conseil Constitutionnel et le 06 mars 2026 par la CJUE s’attachant à ce que l’autorité judiciaire exerce un contrôle effectif sur les durées cumulées de rétention sur la base d’une même décision d’éloignement.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce, étant en sus observé que la partie défenderesse a conclu oralement à l’existence d’une telle fin de non-recevoir.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu qu’il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet ; qu’en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Attendu que le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. ».
Qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il
appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge
d’exercer son office, et en cas de pluralité de placements en rétention sur la base d’une même OQTF, la précédente décision de placement en rétention qui, seule, permet d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire et si des perspectives raisonnables d’éloignement peuvent être constatées en cas de placement d’une durée maximale.
Qu’en outre, il résulte d’un arrêt récent de la CJUE du 06 mars 2026, antérieur à la décision de placement, et directement applicable en droit interne, que pour calculer la durée maximale de la rétention telle que règlementairement prévue en droit interne, il convient d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision de retour ou d’éloignement (pour un exemple d’application sur le fond, voir tout particulièrement CA, [Localité 1] 24 mars 2026 N°RG 26/02131) ; que cet arrêt implique de plus fort un contrôle effectif du juge judiciaire afin d’apprécier si la privation de liberté sollicitée n’excède pas la durée maximale de 90 jours légalement prescrite en droit français sur la base d’une même décision d’éloignement, en ce comprises les décisions de nature pénale prononcées à titre de peine complémentaire, aucune disposition des articles L 741-1 et L 731-1 du ceseda ne permettant que le législateur ait entendu expressément déroger en la matière (CA, [Localité 1] 24 mars 2026 ibid).
Attendu en l’espèce qu’il semble résulter des déclarations de Monsieur, [K], [S] (PV du 21/03/26 à 08h55 page 4) mais également de celles recueillies par son conseil que ce dernier a déjà fait dans un passé tout récent l’objet d’un placement en centre de rétention durant 3 mois à, [Localité 3] sur la base d’une même décision d’éloignement ; que le conseil de la préfecture ne conteste pas cet élément de fait ni d’avoir été averti en amont par une note de service du Tribunal Judiciaire de Lyon de la nécessité de produire ce type de documents en pareil cas ; que pour autant, aucune pièce n’est produite quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté, ne permettant aucun contrôle du juge. (pour un exemple voir CA, [Localité 4]/11/25 RG N° 25/06047)
Attendu à cet égard que le demandeur ne justifie pas à l’audience de l’impossibilité de joindre ce document à sa requête, seul motif permettant éventuellement une régularisation en cours d’audience ou devant la juridiction d’appel.
En conséquence de quoi, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 24/03/26 enregistrée le 24/03/26 à 13h50 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur, [K], [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête du 24 mars 2026 enregistrée le 24 mars 2026 à 13h50 aux fins de première prolongation de la rétention de Monsieur, [K], [S] présentée par MADAME, [Y] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [K], [S].
LA GREFFIERE LE JUGE
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