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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mars 2025, n° 24/10903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10903 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ4O
N° de Minute : L 25/00070
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.C.I. DES CHATS BOSSUS
C/
[M] [G]
[T] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DES CHATS BOSSUS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [G], demeurant [Adresse 2]
M. [T] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2018, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS a donné à bail à Madame [M] [G] un logement meublé situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1.400 euros, outre une provision sur charges de 100 euros, pour une durée de 1 an renouvelable.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [T] [G] s’est engagé en qualité de caution solidaire au profit de Madame [M] [G] pour la durée du bail consenti et de sa reconduction tacite, ce pour un montant maximum de 1.400 euros.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement dressé par commissaire de justice le 12 septembre 2018.
Madame [M] [G] a résilié le bail et quitté le logement le 17 octobre 2022.
Un état des lieux de sortie a été contradictoirement dressé par commissaire de justice le 17 octobre 2022.
Par actes signifiés par commissaire de justice les 26 août et 3 septembre 2024, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS a fait citer Madame [M] [G] et Monsieur [T] [G] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 16 décembre 2024 aux fins d’obtenir :
La condamnation solidaire de Madame [M] [G] et Monsieur [T] [G] à payer à la S.C.I. DES CHATS BOSSUS la somme de 5.573,66 euros au titre des réparations locatives et du solde locatif après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts judiciaires à compter du 9 novembre 2022 qui constitue la date de la réception de la demande de paiement ;
La capitalisation des intérêts dus à date anniversaire ;
La condamnation solidaire de Madame [M] [G] et Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 décembre 2024, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de sa demande en paiement, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS établit un décompte détaillé de l’arriéré locatif comme suit :
Loyer de septembre 2022 (Facture 2022/09/01) facture non payée : 1.488,42 euros
Loyer d’octobre 2022 (Facture 2022/10/01) facture non payée : 761,39 euros
Etat des lieux de sortie : 175 euros (350 ÷ 2)
Nettoyage de l’appartement : 300 euros
Dégradations :
Teinturerie (nettoyage rideaux, couette et oreillers) : 215,25 euros
Détecteur de fumé et poubelle de salle de bain : 63,80 euros
Plateau de table basse en verre marque : 760 euros
Façades de meubles de cuisine : 3.209,80 euros
Réparation des peintures : 1.200 euros
Déduction faite du montant du dépôt de garantie (2.600 euros), la S.C.I. DES CHATS BOSSUS conclut à l’existence d’un solde locatif débiteur de 5.573,66 euros.
Respectivement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses et par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, Madame [M] [G] et Monsieur [T] [G] n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [M] [G] et Monsieur [T] [G], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses et par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties le 10 septembre 2018 ;
la facture relative au loyer en date du 1er septembre 2022 pour un montant de 1.488,42 euros ;
la facture relative au loyer en date du 1er octobre 2022 pour un montant de 761,39 euros.
Madame [M] [G], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance locative ainsi établie.
Il en résulte qu’elle demeure redevable envers sa bailleresse de la somme totale de 2.249,81 euros au titre des loyers et charges impayés, dont il conviendra toutefois de déduire le montant du dépôt de garantie.
Sur les frais d’état des lieux :
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il résulte de ces dispositions que le recours à un commissaire de justice pour l’établissement d’un état des lieux suppose l’existence d’une nécessité, imposée par l’impossibilité d’établir un état des lieux contradictoire et amiable, nécessité qui peut être caractérisée soit par le refus soit par l’abstention persistante d’une des parties d’y participer, soit par d’autres circonstances qui ne sont pas définies par la loi, et qui relèvent d’une simple appréciation de fait.
Il en résulte encore que si alors qu’un constat amiable est possible, une partie mandate unilatéralement un commissaire de justice sans connaître la position de l’autre partie sur ce point, les frais de l’intervenant sont supportés exclusivement par son mandant.
En l’espèce, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS ne justifie par aucun élément de l’impossibilité de réaliser un état des lieux amiable. La lecture de l’état des lieux de sortie dressé par un commissaire de justice ne fait apparaître aucune circonstance de nature à justifier le recours à un tel professionnel. Il en est d’autant que Madame [M] [G] s’est présentée à l’état des lieux de sortie.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement de la moitié des frais du procès-verbal d’état des lieux de sortie formée par la S.C.I. DES CHATS BOSSUS.
Sur les dégradations locatives :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS verse un état des lieux à l’entrée et à la sortie, dressés par un commissaire de justice, en présence des parties.
S’agissant du nettoyage de l’appartement : 300 euros
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme en partie la responsabilité de la locataire sortante. En effet, alors que le logement apparaissait parfaitement propre lors de l’entrée dans les lieux, l’huissier de justice a constaté lors de la sortie les éléments suivants :
Au niveau du hall : s’agissant des plinthes « je relève quelques traces et quelques traces poussiéreuses », s’agissant de l’équipement électrique : « je constate quelques traces de salissures ».
Au niveau de la chambre : s’agissant des plinthes « multiples traces poussiéreuses », « radiateur électrique : je constate quelques traces de doigts, quelques traces de salissures et quelques trace poussiéreuses », « la vitre et la tablette sont à nettoyer », « un rayonnage où je constate de multiples traces poussiéreuses », « un placard (…) où je constate de multiples traces poussiéreuses ».
Au niveau de la salle de bain : concernant le sol : « quelques traces de salissures et quelques traces poussiéreuses », s’agissant des murs : « je relève de multiples traces poussiéreuses (et des toiles d’araignées) », « traces de calcaire ou de tartre sur la vasque », « une robinetterie où je constate de multiple traces de calcaires ou de tartre », « un radiateur sèche serviette où je constate de multiples traces poussiéreuses (à l’arrière), et quelques traces (bleues en façade) », « une douche encastrée où je constate de multiple traces de calcaires ou de tartre », « un meuble sous vasque où je constate quelques traces de salissure (sur les chants des tiroirs) et quelques traces poussiéreuses », « présence d’une paroi de douche (…) fortement calcaire, à nettoyer ».
Au niveau de la cuisine : « plinthes : quelques traces poussiéreuses », « le spot en entrant à droite est poussiéreux », « toile d’araignées au fond à droite », « traces poussiéreuses sur les prises électriques », « les intérieurs de portes du réfrigérateur sont à nettoyer », « le joint est sale », « trois tiroirs à nettoyer dans la partie congélateur », « traces de calcaire à nettoyer », « traces graisseuses et poussiéreuses sur le four, la façade et la vitre sont à nettoyer », « traces poussiéreuses sur la machine à café », « quelques endroits à nettoyer sur le lave-linge », « les ustensiles de cuisine demandent un nettoyage complet », « un lave-vaisselle où je constate un endroit à nettoyer et quelques traces de calcaire ou de tartre », « sur le mobilier en partie basse : quelques traces graisseuses et de multiples traces poussiéreuses ».
Au niveau du séjour : « les trois tablettes réclament un nettoyage », « radiateurs électriques : multiples traces de salissures et quelques traces de poussières », « plinthes poussiéreuses »,
Pour justifier du montant sollicité, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS produit une facture de la société SOLUCE CLEAN du 20 octobre 2022, d’un montant de 300 euros T.T.C, pour le nettoyage :
Des sols :
L’aspiration des sols et de plinthes
Le lessivage des sols
Des meubles et objets meublants :
Le dépoussiérage humide des interrupteurs et prises
Le lavage des bouches VMC
Le lavage des étagères et armoires/penderies
Le lavage intérieur/ extérieur des meubles de cuisine
Le lavage et détartrage du lave-vaisselle
Le lavage et dégraissage du four
Le lavage et désinfection du réfrigérateur
Des sanitaires :
Le lavage complet et désinfection des WC
Le lavage de salle de bain comprenant la douche et le lavabo
Le lavage des miroirs et meubles
Détartrage de la faïencerie
Des fenêtres
Le lavage extérieur et intérieur de l’ensemble des vitres
Le lavage des encadrements et rainures des fenêtres
Toutefois, le montant de la facture apparaît disproportionné par rapport à l’état du logement lors de l’état des lieux de sortie.
En outre, la nécessité de nombreux services, tels que le lessivage des sols, le lavage extérieur et intérieur de l’ensemble des vitres, le lavage des encadrements et rainures des fenêtres, le lavage complet et désinfection des WC, le lavage de salle de bain comprenant la douche et le lavabo, le lavage des miroirs et meubles, le dépoussiérage humide des interrupteurs et prises, le lavage des bouches VMC, le lavage des étagères et armoires/penderies, n’est pas établie au regard des constats effectués lors de l’état des lieux de sortie.
Dès lors, il conviendra d’attribuer la somme de 90 euros à la S.C.I. DES CHATS BOSSUS au titre du nettoyage de l’appartement.
S’agissant de la teinturerie (nettoyage rideaux, couette et oreillers) : 215,25 euros
En l’espèce, l’huissier de justice a relevé lors de l’état des lieux de sortie les éléments suivants :
Au niveau de la chambre : « les oreillers sont légèrement marqués » et « deux rideaux où je constate quelques traces d’usage et quelques traces de salissure ».
Au niveau du séjour : « présence de trois rideaux à nettoyer ».
Pour justifier du montant sollicité, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS produit une facture de la société Teinturerie ROSSEL du 19 octobre 2022, d’un montant de 215,25 euros T.T.C, pour le nettoyage de :
4 oreillers synthétiques : 50,40 euros
5 rideaux : 123,50 euros
1 couette : 41,35 euros
Toutefois, aux termes de l’état des lieux d’entrée, l’huissier constatait que la « couette (était) légèrement tachée. » L’état des oreillers n’était pas précisé, ni même visible puisqu’ils se trouvaient sous la couette au regard de la photographie produite. Aucune mention n’était faite quant à l’état des rideaux de la chambre. L’état des rideaux du séjour n’était pas plus précisé
Par conséquent, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
S’agissant du détecteur de fumée et de la poubelle de salle de bain : 63,80 euros
La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité de la locataire sortante à cet égard. En effet, aux termes de l’état des lieux de sortie, le commissaire de justice a constaté les éléments suivants :
Au niveau de la salle de bain : « une petite poubelle en mauvais état, où je constate de multiples endroits où la peinture est écaillée »
Au niveau du séjour : « le détecteur de fumé est manquant, seul le socle est présent. »
Pour justifier du montant sollicité, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS produit une facture d’achat émanant de la société LEROY MERLIN, datée du 19 octobre 2022, d’un montant de 63,80 euros T.T.C, relatif à l’achat d’une « poubelle 5L » et d’un « mini détecteur de fumée ».
Partant, la somme de 63,80 euros sera mise à la charge de la locataire à ce titre.
S’agissant du plateau de table basse en verre marque : 760 euros
Les constatations faites dans l’état des lieux de sortie énoncent que « le dessus en verre de la petite table présente un éclat ».
Pour justifier du montant sollicité, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS produit un devis de la société DESIGN & SOLUTIONS du 19 octobre 2022, d’un montant de 760 euros T.T.C, relatif à un devis pour un « plateau de remplacement table PLATNER ».
Or, l’éclat présent sur le tableau de verre est minime et quasiment imperceptible sur la photo produite. La demande à hauteur de 760 euros semble dès lors disproportionnée.
Il conviendra de mettre la somme de 25 euros à la charge de la locataire.
S’agissant des façades de meubles de cuisine : 3.209,80 euros
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme en partie la responsabilité de la locataire sortante sur ces éléments. A cet égard, l’huissier de justice a relevé lors de l’état des lieux de sortie les éléments suivants :
Au niveau de la cuisine : « une colonne, où je constate un impact ou un éclat (en partie droite) », « les angles des différentes portes son écornés », « un stratifié intérieur abîmé », « de manière générale, les angles des différentes portes sont écornés », « la porte devant le lave-linge intégré est en mauvais état et a subi un dégât des eaux », « les chants inférieurs et supérieurs de la porte sont en mauvais état et fortement décollés ».
Pour justifier du montant sollicité, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS produit une offre de prix détaillée de la société SIEMATIC du 25 octobre 2022, d’un montant de 3.209,80 euros TTC (livré posé), relatif à un devis pour :
Démontage des façades dégradées
Fourniture et pose de nouvelles façades en remplacement
Fourniture et pose d’une nouvelle joue latérale en meuble bas
Fourniture de nouvelle protection métal léger dans le meuble sous évier suite à son état
Fourniture de 2 nouveaux tapis antidérapants dans les coulissants
Pose. Déplacement et évacuation des déchets.
Or, l’état de la cuisine tel que décrit par le commissaire de justice ne justifie en rien la pose complète de nouvelles façades, la fourniture de 2 nouveaux tapis antidérapants dans les coulissants, ni la fourniture et pose d’une nouvelle joue latérale en meuble bas. En outre, les photos annexées à cet état des lieux ne permettent pas de conclure à la nécessité de remplacer l’entièreté des façades de la cuisine, les défauts apparaissant quasiment imperceptibles.
Il conviendra de mettre la somme de 60 euros à la charge de la locataire au titre de la fourniture d’une nouvelle protection métal léger dans le meuble sous évier suite à son état.
En outre, il conviendra de mettre la somme de 100 euros à la charge de la locataire au titre des divers angles des portes écornés et autres dégradations constatées.
Partant, la somme de 160 euros sera attribuée à la requérante à ce titre.
S’agissant de la réparation des peintures : 1.200 euros
En l’espèce, l’état des lieux de sortie comporte les mentions suivantes :
Au niveau du hall : « les murs sont recouverts de peinture à l’état correct, de couleur blanche, marquée, passée, défraichie », « je relève quelques endroits où la peinture est écaillée (en partie basse des angles de murs) », « le plafond est recouvert de peinture à l’état correct, de couleur blanche ».
Au niveau de la chambre : « les plinthes sont en bois peintes à l’état correct, de couleur blanche. Je relève deux endroits où la peinture est écaillée », « une autre partie des murs est recouverte de peinture à l’état correct, de couleur blanche », « le plafond est recouvert de peinture à l’état correct, de couleur blanche ».
Au niveau de la salle de bain : « une partie des murs est recouverte de peinture, de couleur blanche, marquée, passée, défraichie ».
Au niveau de la cuisine : « les plinthes sont en bois peintes à l’état correct, de couleur blanche. », « les murs sont recouverts de peinture, de couleur blanche, marquée, passée, défraichie ».
Au niveau des WC : « je relève un endroit où la peinture est écaillée (au niveau du bloc de serrure) », « les murs sont recouverts de peinture, de couleur blanche, marquée, passée, défraichie », « le plafond est recouvert de peinture à l’état correct, de couleur blanche ».
Au niveau du séjour : « les plinthes sont en bois peintes à l’état correct, de couleur blanche. », « une autre partie des murs est recouverte de peinture à l’état correct, de couleur blanche ».
Pour justifier du montant sollicité, la S.C.I. DES CHATS BOSSUS produit un devis de la société PON CONSTRUCTION INVEST du 9 novembre 2022, d’un montant de 1.200 euros TTC, relatif à un devis pour la « réparation éclats peinture murs et angles des murs ».
Or, en application de l’article 7 de la loi de 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En outre, le décret n°2016-382 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale du 30 mars 2016 apporte une définition de la vétusté. Il s’agit de “l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.”
En l’espèce, la locataire a emménagé le 10 septembre 2018 et a quitté le logement le 17 octobre 2022. L’état des lieux de sortie permet d’établir que l’ensemble des peintures du logement sont dans un état correct, sauf en certains endroits où la peinture est marquée, passée, défraîchie ou écaillée.
Dès lors, l’état des peintures résulte du temps et de l’usage normal du logement, soit de la vétusté attribuée à la durée de quatre ans passée par la locataire dans le logement.
Par conséquent, l’état des peintures ne saurait être mise à la charge de la locataire.
Partant, la demande formulée par la S.C.I. DES CHATS BOSSUS à ce titre sera rejetée.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article 22 de la loi précitée du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
La finalité du dépôt de garantie étant, selon l’alinéa 1er de l’article précité de garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, le bailleur peut retenir toutes les sommes dues en raison de l’inexécution par le locataire de ses obligations énumérées à l’article 7 de la loi de 1989.
Il ressort du contrat de bail du 10 septembre 2018 que Madame [M] [G] a versé un dépôt de garantie de 2.600 euros.
Au regard des développements précédents, Madame [M] [G] reste redevable au titre de l’arriéré locatif, charges et des dégradations locatives de la somme totale de 2.588,61 euros.
Dès lors que cette somme est inférieure au montant du dépôt de garantie conservé par la bailleresse, cette dernière sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI DES CHATS BOSSUS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance, la SCI DES CHATS BOSSUS sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.C.I. DES CHATS BOSSUS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.C.I. DES CHATS BOSSUS aux entiers dépens ;
DEBOUTE la S.C.I. DES CHATS BOSSUS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 7] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Noémie LOMBARD
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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