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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 27 févr. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKIS
AFFAIRE
S.A. BNP PARIBAS
C/
[O] [E] [Z] [C] épouse [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDERESSE :
Madame [O] [E] [Z] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 5 février 2024, et publié le 20 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 7], Volume 2024 S numéro 42, la société BNP PARIBAS, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [O] [C] épouse [J], situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 8], cadastrés section AG numéro [Cadastre 4], pour une surface de 3a 76 ca, en l’espèce les lots numéro 16 (appartement) et numéro 45 (cave) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 17 mai 2024, la société BNP PARIBAS, créancier poursuivant, a fait assigner Madame [O] [C] épouse [J], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 27 juin 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 22 mai 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 28 août 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société BNP PARIBAS s’élève à la somme de 95.062,58 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 4 janvier 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.199,21 euros ;
— autorisé Madame [O] [C] épouse [J] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 350.000 euros net vendeur ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, lors de laquelle Madame [O] [C] épouse [J] n’a pas comparu et la société BNP PARIBAS était représenté par son conseil, indiquant qu’aucune vente amiable n’avait pu être finalisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Par jugement en date du 28 août 2024, la débitrice a été autorisée à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimal de 350.000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 19 décembre 2024.
A l’audience de rappel, la débitrice ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente. Ainsi que rappelé dans la précédente décision, et en l’absence d’engagement écrit d’acquisition, aucun nouveau délai ne peut plus être accordé à Madame [O] [C] épouse [J].
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient donc, en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation en date du 28 août 2024 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCÉE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 15 mai 2025 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [S] [W], commissaire de justice à [Localité 10] pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 3.199,21 euros;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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