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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 9 oct. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 09 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [D]
Porte B103 Etage 1
3 Avenue Lotz Cosse
44200 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIERE : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 juin 2025
date des débats : 12 juin 2025
délibéré au : 09 octobre 2025
RG N° N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ7Z
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Madame [T] [D]+ préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 6 janvier 2023 à effet à la date du 10 janvier 2023, la Société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à [T] [D] un logement T3 lui appartenant sis 3 avenue Lotz Cosse, 1er étage, porte B103 – 44200 NANTES et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel initial de 614,84 € pour le logement et 32,26 € pour les accessoires, outre une provision mensuelle pour charges de 172,05 €.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à [T] [D] de justifier d’une assurance, de justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 354,11 € arrêté au 31 juillet 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Constater à compter du 19 septembre 2024 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 19 octobre 2024 pour défaut de paiement, la résiliation du bail en date du 6 janvier 2023 entre les parties, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner l’expulsion de [T] [D], ainsi que tout occupant de son chef du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
Condamner [T] [D] au paiement de la somme de 1 513,09 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 novembre 2024 avec intérêts de droit à compter du 19 août 2024 ou à compter du jugement à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
Condamner [T] [D] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 19 septembre 2024 ou du 19 octobre 2024 ou du jugement, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et juger que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ;
Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 octobre 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de [T] [D] et à celle de tous occupants de son
chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— [T] [D] sera condamnée à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Condamner [T] [D] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ;
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier établi par l’espace départemental des solidarités a été transmis au tribunal le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
À ladite audience, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève à la somme de 1 997,76 € au titre des loyers et charges échus à la date du 6 juin 2025, somme comprenant les frais d’huissier. La société CDC HABITAT SOCIAL se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. Elle indique ne pas s’opposer aux délais de paiement au vu de la reprise du paiement des loyers et de l’existence d’un dossier FSL qui devrait être accepté.
Régulièrement assignée à étude, [T] [D] a comparu à l’audience. Elle mentionne l’existence d’un plan d’apurement à hauteur de 10 € par mois et propose de verser la somme de 35 € en plus de son loyer courant en vue de la suspension de la clause résolutoire. Par ailleurs, elle indique avoir eu des problèmes de santé.
Les deux parties étant présentes, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, « les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF) ».
En l’espèce, le bailleur justifie de la notification de la situation d’impayés à la CAF le 31 juillet 2024 dont l’organisme a accusé réception le 5 août 2024, soit au moins deux mois avant l’assignation du 6 janvier 2025.
L’article 24-III de la même loi énonce qu'« à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, l’assignation du 6 janvier 2025 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 8 janvier 2025, qui en a accusé réception le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 juin 2025, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
À l’audience, la bailleresse déclare se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut d’assurance locative. Il convient de prendre acte de ce désistement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 énonce que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (précédente rédaction : deux mois).
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire à l’article 7 des conditions particulières.
Par exploit de commissaire en date du 19 août 2024, CDC HABITAT SOCIAL a fait commandement à [T] [D] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 354,11 € arrêté au 31 juillet 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail en son article 7.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 octobre 2024.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [T] [D].
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[T] [D] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 1 997,76 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 6 juin 2025, dont il convient de déduire la somme de 304,93 € (129,95 € + 174,98 €) correspondant aux frais de procédure et de poursuite, qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
En conséquence, [T] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 1 692,83 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 6 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La défenderesse sera enfin condamnée à payer à CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 7 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 863,60 €.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que [T] [D] a repris le paiement intégral de son loyer quelques mois avant l’audience, versant en outre la somme supplémentaire de 10 € en vue d’apurer sa dette.
Le diagnostic social et financier indique que la locataire a subi une baisse significative de ses ressources à la suite d’un arrêt de travail ayant engendré une rupture conventionnelle en octobre 2024. Il est également mentionné que celle-ci a repris le versement intégral de son loyer avec un échéancier de 10 € par mois pour l’apurement de la dette locative. Par ailleurs, ce diagnostic indique que [T] [D], qui vit dans le logement avec ses deux enfants, a toujours des difficultés de santé, un dépôt de dossier auprès de la MDPH étant envisagé et une demande de FSL maintien pour la totalité de la dette locative est en cours de traitement.
Lors de l’audience, [T] [D] confirme ces éléments et propose de verser la somme de 35 € par mois en plus de son loyer courant pour apurer sa dette. La société bailleresse quant à elle indique ne pas s’opposer à cette proposition de délais.
Dès lors, compte tenu de la reprise du paiement intégral de ses loyers, d’une capacité de remboursement devant se dégager à court terme et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder à [T] [D] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si [T] [D] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Elle pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et elle sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). CDC HABITAT SOCIAL pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par la locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de commandement.
Elle sera également condamnée à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de CDC HABITAT SOCIAL de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 6 janvier 2023 entre CDC HABITAT SOCIAL et [T] [D], concernant le logement T3 lui appartenant sis 3 avenue Lotz Cosse, 1er étage, porte B103 – 44 200 NANTES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 20 octobre 2024 pour défaut de paiement des loyers ;
CONDAMNE [T] [D] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.692,83 € au titre des seuls loyers, charges, indemnités d’occupation échus et impayés au 6 juin 2025, déduction faite des frais de procédure, échéance de mai 2025 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à [T] [D] un délai de paiement de trente-six (36) mois pour se libérer de la dette, soit 35 mensualités de 35 €, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorités d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, [T] [D] et tout occupant de son fait, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, 3 avenue Lotz Cosse, 1er étage, porte B103 – 44200 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortant, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de [T] [D] ainsi que celle de tout occupant de son fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l’intégralité des opérations d’expulsion, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE [T] [D] à payer à CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 7 juin 2025, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 863,60 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE [T] [D] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE [T] [D] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La greffière La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Cynthia HOFFMANN Constance GALY
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