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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 24 janv. 2025, n° 24/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Janvier 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02126 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGCQ
CODIFICATION : 78I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. N.M. P., inscrite au RCS de NANCY sous le n°791 074 016
262 rue Marcelin Berthelot
54230 NEUVES MAISONS
représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COMPTA EXPERT NANCY, inscrite au RCS de NANCY sous le n°805 263 589, dont le siège est sis 31 avenue de Metz à MAXEVILLE (54320)
Etude de Maîtres [W] et [F], commissaires de justice
1 rue du Docteur Schmitt
54000 NANCY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 24 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 24/01/2025 à SARL COMPTA EXPERT chez Me [W]
Copie gratuite délivrée le : 24/01/2025 à Me [E] + parties + huissier
Notification LRAR le : 24/01/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance rendue le 7 février 2024, le juge du tribunal de commerce de Nancy a enjoint à la société NMP de payer à la société Compta Expert Nancy les sommes de 3 177,60 € au titre de factures impayées, 300,00 € au titre de la clause pénale outre les intérêts et frais.
Le 22 février 2024, la société Compta Expert Nancy a fait signifier à la société NMP l’ordonnance exécutoire d’injonction de payer par un acte déposé en l’étude du commissaire de justice.
Précisant agir en vertu de l’ordonnance exécutoire, la société Compta Expert Nancy a fait pratiquer à l’encontre de la société NMP le 2 juillet 2024, une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 4 312,49 € en principal, intérêts et frais.
La société NMP, à qui la saisie a été dénoncée le 9 juillet 2024, a assigné le 8août 2024 la société Compta Expert Nancy devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir au visa des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile :
A titre principal,
Cantonner la saisie-attribution à la somme de 1 797,60 € A titre subsidiaire,
Accorder à la société NMP les délais de paiement maximum à hauteur de 24 mois Condamner la société Compta Expert Nancy au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la société NMP, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels que figurant dans son acte introductif d’instance.
Assignée à domicile élu, la société Compta Expert Nancy n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution :
La société NMP sollicite le cantonnement de la saisie litigieuse en soutenant être débitrice de la somme en principale de 1 797,60 € et non de 3 177,600 € comme indiqué dans l’acte de saisie.
Mais il ressort des pièces produites par la société NMP, que la saisie a été opérée en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer, laquelle constitue un titre exécutoire et produit selon l’article 1422 du code de procédure civile, tous les effets d’un jugement contradictoire, dès lors que la société NMP ne justifie ni même n’allègue avoir formé opposition à l’ordonnance lui faisant injonction de payer la somme en principal de 3 177,60 € afin de saisir le tribunal compétent de la demande initiale du créancier et des moyens de défense du débiteur.
Il en résulte que la société Compta Expert Nancy était fondée à poursuivre le recouvrement forcé du titre exécutoire constatant le principe et le montant de sa créance à concurrence de la somme de 3 177,60 €, sans que ce montant puisse être remis en cause devant le juge de l’exécution.
La demande de la société NMP tendant au cantonnement de la saisie à la somme de 1 797,60 € sera en conséquence, rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
A cet égard, il ressort des déclarations du tiers saisi, qu’à la date de la saisie pratiquée pour un montant total de 4 312,49 €, le compte bancaire de la société NMP présentait un solde créditeur d’un montant de 5 056,51 €.
Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie et du montant de la créance saisie, les délais de paiement sollicités par la société NMP seront rejetés.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société NMP, laquelle ne peut dans ces conditions, prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Rejette la demande de la société NMP tendant au cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 1 797,60 € ;
Rejette la demande de la société NMP tendant à des délais de paiement ;
Rejette la demande de la société NMP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL NMP aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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