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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 juin 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. NEXITY c/ S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, SCI [ Localité 12 ] SAINT JACQUES DOMAINES, ALLIANZ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00496 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2U2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Z] [R] [H]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Camille JAMI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G450 et par Maître Patricia PAPY, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R226
S.A. NEXITY
dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour signification [Adresse 7]
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R226
DÉFENDERESSES
SCI [Localité 12] SAINT JACQUES DOMAINES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocate au barreau de PARIS vestiaire : R226
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 17 et 24 avril 2024, Monsieur [Z] [H] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SA NEXITY, la SA ALLIANZ et la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [H] expose que :
— le 5 avril 2024, le locataire de son appartement situé [Adresse 5] à [Localité 12], construit en 2021, lui a signalé une fuite d’eau dans le bien en cas de pluie, causant un dommage aux murs des deux chambres,
— le syndic CYTIA IMMOBILIER, a activé la garantie décennale auprès d’ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui a mandaté la société SARATEC en qualité d’expert, laquelle a déterminé que la cause des dommages provenait du toit et suggéré l’intervention d’un couvreur,
— le syndic a donc missionné la société TULLIO, couvreur, qui a constaté que les tuiles se fissuraient et se cassaient, et effectué une réparation sommaire et provisoire avec des bandes de scotch,
— aux termes de son rapport du 4 juin 2024, l’expert a conclu que l’origine en était accidentelle et localisée, relevait pleinement de l’entretien courant et de la maintenance normale pour ce type de couverture et que l’infiltration ne pourrait être imputable au constructeur,
— malgré des échanges de courriers, aucun règlement amiable n’a pu être trouvé et les désordres persistent.
A l’audience du 13 mai 2025, Monsieur [Z] [H], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant se désister de sa demande à l’encontre de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
En défense, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, représentée par avocat, a accepté le désistement à son encontre.
La SA NEXITY et la SA ALLIANZ, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, elles sollicitent la mise hors de cause de la SA NEXITY, que l’intervention volontaire de la SCI [Localité 12] SAINT JACQUES DOMAINES soit déclarée recevable, et forment protestations et réserves sur l’expertise demandée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA NEXITY et l’intervention volontaire de la SCI [Localité 12] SAINT JACQUES DOMAINES
La SA NEXITY sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle est une holding qui n’est pas intervenue dans le cadre de la construction de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12], et n’a en conséquence aucun lien contractuel avec Monsieur [Z] [H].
La SCI [Localité 12] SAINT JACQUES DOMAINES indique en revanche être le maître d’œuvre de l’ensemble immobilier.
Aucune des parties ne s’est opposée à cette demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire.
Dès lors, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SA NEXITY et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCI [Localité 12] SAINT JACQUES DOMAINES.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel
Monsieur [Z] [H] justifie, par la production de la déclaration de sinistre dommages-ouvrage datée du 9 avril 2024, du rapport préliminaire dommages-ouvrage de la SAS SARETEC du 4 juin 2024, de divers courriers, du rapport d’intervention de la société TULLIO du 13 juin 2024 et de photographies, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [Z] [H], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, il est justifié de laisser à la charge du demandeur à l’expertise, Monsieur [Z] [H], la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a cependant pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de Monsieur [Z] [H] à l’encontre de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
SE DIT dessaisi de l’instance à son encontre ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SA NEXITY ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI [Localité 12] SAINT JACQUES DOMAINES ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [V] [M]
Expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06.07.67.10.50
Email : [Courriel 10]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12],
— entendre les parties en leurs dires et explications,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer les conséquences de la présence d’humidité quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
— décrire les travaux de reprise et procéder à l’aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [H].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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