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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2025, n° 19/04129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03154 du 24 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04129 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WOER
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [17]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2018, Monsieur [Z] [G], salarié de la société [17] en qualité de Chef d’agence, a présenté une déclaration de maladie professionnelle au titre de « plaques pleurales bilatérales en rapport avec une complication à l’amiante ».
Le certificat médical initial établit le 11 juin 2018 par le Docteur [E], mentionne des « plaques pleurales (…) amiante du scanner Tableau n° 30 B ».
Le 11 octobre 2018, la [7] (Ci-après [10]) a informé la société [16] de cette déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier en date du 27 décembre 2018, la [10] a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [G] au titre du tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier recommandé expédié par son Conseil le 31 mai 2019, la société [17] a saisie le pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 30 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025.
La société [17], représentée par son Conseil soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de juger inopposable la décision de prise en charge du 27 décembre 2018 et à titre subsidiaire de déclarer la Cour d’appel d’Amiens compétente pour connaitre de ce litige et de dire que le dossier lui sera transmis par le greffe.
Au soutien de ses prétentions, la société [17] fait valoir que son salarié n’était pas exposé au risque puisque les 2/3 de son temps de travail se déroulaient dans les bureaux et qu’un tiers seulement se déroulait sur site. Elle ajoute que, entre ses fonctions de chef d’agence et les délégations de pouvoirs dont il était titulaire, son activité sur le terrain était réduite. Elle expose que Monsieur [G] a été exposé à l’amiante au sein de la société [20] dont il était salarié entre 1966 et 1968.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [12] demande au tribunal de déclarer opposable à la société [17] la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n°30 et à titre subsidiaire de se déclarer incompétent au profit de la Cour d’appel d’Amiens et de rejeter la demande au compte spécial.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir que Monsieur [G] a été exposé au risque dans le cadre de son activité de monteur au sein de la société [17] de 1970 à 1990, précisant que cette dernière n’a pas répondu au questionnaire transmis par la [10].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles mentionne la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit :
— Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ;
— Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes: amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
— Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante ;
— Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage ;
— Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ;
— Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ;
— Conduite de four ;
— Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
En l’espèce, il résulte de l’instruction menée par la [10] que Monsieur [Z] [G] a travaillé au sein de la société [17] de 1970 à 1990 en qualité de monteur et de 1990 à 1997 en qualité de Chef d’agence.
Dans son questionnaire, le salarié a indiqué que ses tâches, en qualité de monteur, consistaient en l’ouverture des capacités (colonnes de distillation, fours) et nettoyage, pompage et que pour les travaux chauds, l’employeur fournissait aux salariés des tenues en amiante. Il ajoutait qu’il manipulait des joins d’amiante.
L’employeur n’a pas répondu au questionnaire que lui a adressé la [10] mais a formulé des réserves par courrier du 12 décembre 2018 dans lequel il a indiqué que Monsieur [G] n’a pas occupé de poste l’ayant exposé aux poussières d’amiante au sein de la société, ses missions de chef d’agence consistant à développer la clientèle de l’agence, à effectuer de la prospection, des chiffrages ou à gérer les comptes d’exploitation.
La société [18] verse aux débats plusieurs contrats, avenants et courriers relatifs à la rémunération de Monsieur [G] de 1984 à 1991.
Ces contrats et avenants font apparaitre que Monsieur [G] occupait un poste de Chef de secteur à compter du 1er janvier 1984 et qu’il relevait du département maintenance industriel et que, à compter du 1er février 1986, il occupait un poste de chef d’exploitation et ce jusqu’au 1er juillet 1987, date à laquelle il a été promu chef d’agence adjoint.
La lecture des courriers relatifs à la rémunération, qui fait apparaitre que la société ne comprenait aucun cadre, permet de rattacher l’emploi de Monsieur [G] à la catégorie contremaitre.
Force est de constater que la société [17] ne produit aucun élément pour la période de 1968 à 1984, alors que c’est justement la période au cours de laquelle le salarié a indiqué qu’il manipulait de l’amiante et portait des tenues en amiante.
En outre, s’agissant de la période de 1984 à 1990, il sera relevé que ni les avenants produits, ni les courriers produits ne détaillent les missions de Monsieur [G] en qualité de chef de secteur et de chef d’exploitation et qu’aucune fiche de poste n’est produite par la société [17].
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’exposition au risque du tableau n° 30 est suffisamment démontrée.
En conséquence, le principe de la présomption d’imputabilité de la maladie édictée par l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale doit trouver application, et il appartient à l’employeur qui conteste la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels de rapporter la preuve que cette maladie a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La société [17] sera par conséquent déboutée de sa demande
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Il est constant que les demandes relatives au compte spécial relèvent de la [6] ([8]) et par suite de la Cour d’appel d'[Localité 5]. Le tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur les contestations formées à l’encontre des décisions prises par cet organisme.
En l’espèce, force est de constater que cette demande n’a pas été formée auprès de la [8].
Cette demande est donc irrecevable et il n’y a pas lieu à renvoi devant la Cour d’appel d'[Localité 5].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [17].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE la société [17] de ses demandes en inopposabilité de la décision du 27 décembre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par [Z] [G] auprès de la [13] le 11 juin 2018 suivant certificat médical du 11 juin 2018,
DÉCLARE opposable à la société [17] avec toutes conséquences de droit, la décision du 27 décembre 2018 portant prise en charge par la [13] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, de l’affection déclarée le 11 juin 2018 par [Z] [G] suivant certificat médical du 11 juin 2018,
REJETTE le surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société [17].
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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