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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 1er déc. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUNC
Minute :
Jugement du :
01 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 06 Octobre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 01 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
La Caisse Locale de Crédit Mutuel CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 février 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à Monsieur [M] [O] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d’un montant en capital de 10 000.00 euros d’une durée de 1 an renouvelable, remboursable avec des échéances variables selon le montant de l’utilisation et la durée du remboursement choisie.
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à Monsieur [M] [O] un crédit renouvelable « ETALIS » d’un montant en capital de 500.00 euros d’une durée de 1 an renouvelable, remboursable avec des échéances variables selon le montant de l’utilisation et la durée du remboursement choisie.
Selon offre préalable acceptée le 06 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a consenti à Monsieur [M] [O] un crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » d’un montant en capital de 3 000.00 euros d’une durée de 1 an renouvelable, remboursable avec des échéances variables selon le montant de l’utilisation et la durée du remboursement choisie.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées dans le cadre du crédit PASSEPORT, la société de crédit a envoyé 3 courriers de mise en demeure en date des 16 décembre, 23 décembre 2023 et 2 janvier 2024 afin que Monsieur [M] [O] régularise sa situation sans toutefois mentionner un délai. Par courrier du 24 janvier 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [M] [O] de régulariser sa situation sous 30 jours sous peine d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées dans le cadre du crédit ETALIS, la société de crédit a envoyé 3 courriers de mise en demeure en date des 11 octobre, 18 octobre 2023 et 26 octobre 2023 afin que Monsieur [M] [O] régularise sa situation sans toutefois mentionner un délai. Par courrier du 16 novembre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [M] [O] de régulariser sa situation sous 30 jours sous peine d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées dans le cadre du crédit PREFERENCE LIBERTE, la société de crédit a envoyé 3 courriers de mise en demeure en date des 18 octobre, 25 octobre 2023 et 1er novembre 2023 afin que Monsieur [M] [O] régularise sa situation sans toutefois mentionner un délai. Par courriers des 16 novembre 2023 et 20 décembre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [M] [O] de régulariser sa situation sous 30 jours sous peine d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Par courrier recommandé réceptionné le 17 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [M] [O] de régler les sommes dues au titre des trois crédits renouvelables avant le 20 mai 2024 sous peine de déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé du 29 novembre 2024.
Par acte du 10 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a fait assigner Monsieur [M] [O] afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles et L311-1 et suivants du code de la consommation, au paiement des sommes suivantes :
— 7746.85 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.40% à compter du 18 février 2025 au titre du solde débiteur du crédit « PASSEPORT CREDIT »,
— 320.80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 au titre du crédit renouvelable, ETALIS,
— 318.28 euros avec intérêts contractuels au taux de 10.30% à compter du 18 février 2025 au titre du crédit renouvelable « LIBERTE », utilisation 9,
— 221.49 euros avec intérêts contractuels au taux de 10.30% à compter du 18 février 2025 au titre du crédit renouvelable « LIBERTE », utilisation 10,
— 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025 au cours de laquelle, le président a soulevé d’office le non-respect des dispositions du code de la consommation, notamment en raison de l’absence de consultation du FICP lors du renouvellement ainsi que l’absence de bordereau de refus lors des renouvellements, la déchéance du droit aux intérêts étant encourue en cas de manquements du prêteur à ses obligations.
A cette audience, comparant par ministère d’avocat, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL s’en rapporte sur les moyens de droit soulevés d’office.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [O] n’a pas comparu, ni personne pour lui. La décision est susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Sur quoi,
In liminé litis, il y a lieu d’indiquer que les dispositions du code de la consommation applicables aux présents contrats sont les articles L312 et suite et non L311 comme indiqué dans l’acte introductif d’instance.
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; qu’en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La déchéance du terme est acquise au vu des courriers recommandés des 20 mai et 29 novembre 2024.
Aucune forclusion n’est encourue, les premiers incidents de paiement non régularisé étant datés des 05 mars 2024, 30 septembre 2023 et 05 février 2024.
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
1) le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art L 312-16), et préalablement à chaque proposition de renouvellement (C. consom., art. L 312-75) ;
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne justifie pas avoir consulté le FICP lors des propositions de renouvellement des prêts renouvelables PASSEPORT CREDIT, ETALIS et PREFERENCE LIBERTE et ne produit aucun document relatif à la solvabilité de Monsieur [O] lors de la souscription du contrat PREFERENCE LIBERTE.
De même, aucun bordereau de refus n’est joint aux renouvellements concernant les contrats ETALIS et PREFERENCE LIBERTE
Attendu qu’en raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées des articles 6 et 1102 al. 2 du Code civil et des articles L312-75 et L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Il sera au surplus rappelé que la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8 % en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Sur les sommes dues
Crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT d’un montant en capital de 10 000.00 euros
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (10 000 euros) et les règlements effectués par l’emprunteur (5065.89 euros), tels qu’ils résultent du décompte peu compréhensible (pièce10), soit 4934.11 euros ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal.
Monsieur [M] [O] sera condamné au paiement de cette somme.
Crédit renouvelable ETALIS d’un montant en capital de 500.00 euros
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL et les règlements effectués par l’emprunteur, tels qu’ils résultent du décompte (pièce 20);
Cependant, aucun décompte n’est fourni pour l’année 2021 alors que le crédit a été accordé en février 2021 si bien que le tribunal est dans l’incapacité de calculer la somme due par Monsieur [M] [O].
En l’absence de cette pièce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] sera déboutée de sa demande en paiement.
Crédit renouvelable PREFERENCE LIBERTE d’un montant de 3000.00 euros
Aucun contrat n’ayant été souscrit pour les utilisations 9 et 10, il ne sera tenu compte que du seul contrat PREFERENCE LIBERTE.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (4400.16 euros) et les règlements effectués par l’emprunteur (4076.31 euros), tels qu’ils résultent du décompte peu compréhensible (pièce31), soit 323.85 euros ;
Attendu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt même au taux légal.
Monsieur [M] [O] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes annexes
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 3] recevable ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts des prêts renouvelables souscrits les 13 février 2021, 16 février 2021 et 05 juin 2021 ;
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 4934.11 euros au titre du crédit renouvelable, PASSEPORT CREDIT sans intérêt ;
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 323.85 euros au titre du crédit renouvelable, PREFERENCE LIBERTE sans intérêt ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable ETALIS ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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