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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Juillet 2025
N° RG 22/01251 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XX57
N° Minute : 25/00865
AFFAIRE
S.A. [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE MARITIME
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [9]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J0097
Substitué par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE MARITIME
Département des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [H], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 13 août 2020, M. [P] [T], a indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5], être atteint d’une pathologie figurant au tableau n°30 B des maladies professionnelles, qu’il a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle. Il a transmis un certificat médical initial du 13 août 2020 constatant des « plaques pleurales bilatérales – tableau 30 B – exposition professionnelle ».
Le 23 décembre 2020, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 23 février 2021.
Le 23 mai 2022, la caisse a notifié à la société la décision explicite de rejet de la CRA prise en sa séance du 19 mai 2022.
C’est dans ce contexte que la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [9] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 décembre 2020 de la maladie déclarée par M. [T], compte-tenu de la prescription de la demande.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] demande au tribunal de rejeter le recours de la société et l’intégralité de ses demandes, et de déclarer opposable à la société la décision du 23 décembre 2020 de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [T].
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision du 23 décembre 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T]
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes de l’article L. 431-1 du même code, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
Il résulte de ces deux articles que la demande en reconnaissance d’une maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, la société met en avant la date de réalisation de l’examen tomodensitométrique thoracique, également retenue comme date de première constatation médicale, soit le 19 août 2011, comme date de diagnostic des plaques pleurales.
La société estime qu’en 2011, M. [T] avait nécessairement connaissance du lien entre les plaques pleurales et son activité professionnelle, le site de [Localité 8] sur lequel il travaillait étant inscrit depuis 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, d’autant qu’il était membre du CHSCT.
La caisse estime que ces éléments sont insuffisants à démontrer que M. [T] avait connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, d’autant qu’il avait quitté la société 9 ans avant le diagnostic formulé en 2011.
En tout état de cause, le point de départ de la prescription est défini de manière précise par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce qui est confirmé par la jurisprudence constante de la cour de cassation : le point de départ correspond au certificat médical qui informe l’assuré du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, cette connaissance résultant d’un avis médical formulée dans un certificat médical.
Or le certificat médical faisant le lien entre les plaques pleurales et l’activité professionnelle de M. [T] date du 13 août 2020. L’examen tomodensitométrique, qui permet de poser le diagnostic, ne correspond pas à un certificat médical faisant le lien avec l’activité professionnelle de l’assuré.
Le point de départ de la prescription étant fixé au 13 août 2020, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, formulée le même jour, n’est pas prescrite.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription de la demande sera rejeté et la société [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SA [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DEBOUTE la SA [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 23 décembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [P] [T] selon certificat médical du 13 août 2020 ;
DECLARE opposable à la SA [9] la décision du 23 décembre 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6]-[Localité 5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [P] [T] selon certificat médical du 13 août 2020 ;
CONDAMNE la SA [9] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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