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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 9 sept. 2025, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01105 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVZD
SL/AV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LEM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Aurélie VERON, Vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Août 2025
ORDONNANCE du 09 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I Lem est propriétaire d’un immeuble à usage industriel situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 8] (Nord), parcelle cadastrée KZ [Cadastre 2].
La S.C.I Lem indique avoir conclu un bail verbal avec M. [I] [L] portant sur les locaux situés au n°[Adresse 3] à [Localité 8] (Nord).
Suite à un incendie ayant détruit les locaux objet du bail, la S.C.I Lem et M. [I] [L] ont convenu le 23 mai 2024 d’une résiliation amiable du bail, M. [I] [L] s’engageant à restituer les locaux dans un délai de trois mois.
Par acte délivré à sa demande le 15 juillet 2025, la S.C.I. Lem a fait assigner M. [I] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de :
Vu l’acte de résiliation amiable du 23 mai 2024,
Vu la sommation de quitter les lieux restée sans effet,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
— dire et juger que M. [I] [L] est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion ou de tous occupants de son chef,
— dire que, et si besoin avec le concours de la force publique, M. [I] [L] devra procéder à la libération complète des lieux, au changement de la serrure sécurisée et au nettoyage complet de l’entrepôt dans u. n délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour, jusqu’à la libération et nettoyage complet des lieux,
— dire que Monsieur le Président près du tribunal judiciaire de Lille statuant en la forme des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— dire que le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [I] [L] à verser à la S.C.I Lem la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice financier,
— condamner M. [I] [L] à payer à la S.C.I. Lem la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à payer les entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux en date du 9 mai 2025 et du procès-verbal de constat dressé le 12 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 août 2025 où elle a été retenue.
La S.C.I. Lem, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 15 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] [L] n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expulsion
La S.C.I. Lemsollicite l’expulsion de M. [I] [L] qu’elle considère occupant sans droit ni titre, faisant valoir qu’il se maintient dans le local dont elle est propriétaire malgré la résiliation amiable du bail verbal et son engagement de restituer les lieux dans le délai de trois mois à compter du 23 mai 2024.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, les mesures conservatoires ou de remise en état qu’imposent la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite peuvent être ordonnées, même en présence d’une contestation sérieuse, à la demande de tout intéressé.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte du 23 mai 2024, la S.C.I. Lem et . [I] [L] ont décidé de résilier amiablement le bail portant sur les locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord), avec prise d’effet à la date de restitution des locaux, celle-ci devant intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signature de cet acte.
Toutefois, le procès-verbal de constat établi le 12 mai 2025 par Me [P] [B], commissaire de justice à [Localité 6] (Nord), qui se borne à constater que le seul accès se fait par un portail fermé, qu’il n’y a aucune enseigne, que la sonnette est hors d’état et que personne ne répond aux appels de l’huissier, ne suffit pas à étayer la réalité de l’occupation effective et actuelle des lieux par M. [I] [L] en dépit de la résiliation du bail. Au contraire, ces constatations, avec notamment la présence de mauvaises herbes entre la partie inférieure du portail et le sol, laissent au contraire à penser que le local est abandonné.
Les éléments produits aux débats ne permettant pas de discerner, à ce stade de la procédure et avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une occupation sans droit ni titre des locaux par M. [I] [L], qui constituerait un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser, il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’expulsion présentée par la S.C.I. Lem.
Sur la demande de provision
La S.C.I. Lem sollicite la condamnation de M. [I] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice financier, du fait de l’immobilisation de son bien.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’occupation effective et actuelle du local par M. [I] [L] n’étant pas établie avec suffisamment de certitude par la demanderesse, son obligation de réparer le préjudice subi du fait de son maintien dans les lieux sans droit ni titre ne peut être considérée comme étant sérieusement incontestable.
Dès lors, il n’y pas lieu à référé sur la demande présentée de ce chef par la S.C.I. Lem.
Sur les dépens
La S.C.I. Lem, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la S.C.I. Lem, qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Déboute la S.C.I. Lem de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.I. Lem aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Aurélie VERON
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