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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 21/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 21/00991 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWNV
N° Minute : 24/01782
AFFAIRE
S.A.S.U. [8]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 10 janvier 2019, Mme [P] [F], agent d’exploitation au sein de la SAS [8] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « syndrome du canal carpien bilatéral » sur la base d’un certificat médical initial du 28 septembre 2018, constatant un « syndrome du canal carpien bilatéral avec indication opératoire bilatérale – chirurgie libération canal carpien gauche ».
Après avoir procédé à une instruction de la demande, la [11] a pris en charge le 30 avril 2019 la maladie correspondant à un syndrome du canal carpien gauche au titre de la maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir des affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été considéré consolidé au 2 septembre 2019.
Contestant la durée des soins et arrêts pris en charge, la société a saisi le 6 janvier 2021 la commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas rendu sa décision dans le délai imparti.
Par requête enregistrée le 3 juin 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Finalement, en sa séance du 6 juillet 2021, la commission a rejeté le recours de la société et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [F] [P] au titre de la maladie professionnelle en date du 8 juin 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, au cours de laquelle seule la société était présente et représentée.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [8] demande au tribunal de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
o Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [P] [F] par la [15] et/ou son service médical ;
o Retracer l’évolution des lésions de Madame [P] [F],
o Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [P] [F] ;
o Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 8 juin 2018 ;
o Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 8 juin 2018 ;
o Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de de la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 8 juin 2018 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
o Dans l’affirmative, dire si la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
o Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [P] [F] directement et uniquement imputable à la pathologie à l’origine de la maladie professionnelle du 8 juin 2018 doit être considéré comme consolidé ;
o Convoquer uniquement la Société [9] et la [15], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire ;
o Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles
observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ;
— Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [P] [F] par la [15] au docteur [X] [W], médecin consultant de la Société et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [16];
— Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra déclarer ces arrêts inopposables à la Société [9].
En réplique, la [11], non présente et non représentée à l’audience, a sollicité une dispense de comparution et aux travers de ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger que la Caisse est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
o Constater que les arrêts et soins délivrés à Mme [F] bénéficient de la présomption d’imputabilité ;
o Constater que la société n’apporte ni preuve ni commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
En conséquence,
o Dire et juger opposables à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Mme [F] au titre de sa maladie professionnelle du 8 juin 2018 ;
o Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire de la société ;
o Débouter la société des fins de son recours.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse dans son courrier électronique du 18 novembre 2024, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’expertise
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, la société sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, arguant une durée anormalement longue des arrêts et soins de plus de 314 jours d’arrêts de travail, soit 10 mois, alors qu’elle n’était pas informée d’une quelconque complication en l’absence de gravité particulière de la lésion initiale décrite par la salariée.
La caisse considère pour sa part que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d’imputabilité à compter du 28 septembre 2018, date du début de la prescription de l’arrêt de travail résultant du certificat médical initial, jusqu’au 7 août 2019, date de fin de la prolongation des arrêts de travail prescrit concernant un syndrome du canal carpien gauche. Elle soutient que l’employeur n’apporte pas la preuve qu’ils résulteraient d’une cause totalement étrangère au travail et s’oppose en conséquence à la mesure d’expertise.
La caisse justifie par ses productions, que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, qui a été prolongé selon les arrêts de prolongations jusqu’au 7 août 2019. Dès lors, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail jusqu’à cette dernière date.
Par ailleurs, le docteur [X] [W], médecin-conseil de la société, a établi un avis le 8 juin 2021 rédigé dans ces termes :
« 1 – Le dossier adressé par la [13] ne comporte aucun avis du médecin conseil ni, a fortiori, ses « conclusions motivées » relatives à l’imputabilité des arrêts de travail.
Nous ne disposons donc d’aucun compte-rendu d’examen du médecin conseil, d’aucun compte-rendu des examens réalisés, d’aucun élément d’appréciation.
2 – Il apparaît que Mme [F] a établi une DMP pour un syndrome du canal carpien bilatéral, avec reconnaissance du syndrome du canal carpien gauche par la [15], en date du 8 juin 2018 (aucun document de référence pour cette date).
Mme [F] est placée en arrêt de travail du 28 septembre au 9 novembre 2018 par le Dr [V], chirurgien, qui l’a opéré au poignet gauche le 28 septembre 2018.
Depuis cette date jusqu’au 7 janvier 2019, les certificats d’arrêt sont établis sur des formulaires maladie.
3. Le conseil de l’employeur nous a communiqué un CMI du 28 septembre 2018, qualifié de « duplicata ». Il serait utile de se faire communiquer le primata, voire de vérifier la réalité d’une consultation du Dr [O] à cette date.
4. A compter du 29 novembre 2018, les certificats font état d’une nouvelle lésion, savoir une suspicion d’algodystrophie, justifiant une demande d’IRM réalisée le 14 février 2019, dont le résultat est mentionné sur un certificat du 21 février 2019.
5. Ce dernier certificat est considéré par la [15] comme mentionnant une nouvelle lésion (en fait notée depuis le 29 novembre 2018, dès lors que la suspicion d’algodystrophie est infirmée), dont la prise en charge sera rejetée, selon notification du 30 avril 2019.
6. En conséquence, à compter du 29 novembre 2018, les arrêts de travail sont en lien avec une affection intercurrente, dont l’imputabilité a été rejetée par la [15].
7. La durée d’arrêt de travail habituel après chirurgie du canal carpien est un à deux mois en fonction de la technique chirurgicale et du poste de travail.
8. Nous estimons donc que l’arrêt de travail imputable de façon directe et certaine à la MP reconnue s’étend du 28 septembre au 28 novembre 2018 (soit la veille de la nouvelle lésion non imputable, à l’origine de la prolongation des arrêts de travail).
Ainsi, on ne peut que relever que le certificat médical initial vise un « syndrome du canal carpien bilatéral avec indication opératoire bilatérale – chirurgie libération canal carpien gauche » et que seul le « syndrome du canal carpien gauche » a été retenu comme maladie professionnelle, lequel syndrome, aurait néanmoins généré plus de 300 jours d’arrêts de travail du 28 septembre jusqu’au 7 août 2019, alors qu’à compter du 29 novembre 2018, l’assurée a déclaré une nouvelle lésion consistant en « une suspicion d’algodystrophie ».
Ces éléments font ressortir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des soins et arrêts au seul syndrome du canal carpien gauche, ce qui caractérise un litige médical. Le tribunal n’étant pas suffisamment éclairé sur le fond du litige, il conviendra d’ordonner une consultation ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation médicale judiciaire et commet pour y procéder le :
Dr [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 19]
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier Mme [P] [F]
— déterminer les lésions provoquées par la seule maladie déclarée le 10 janvier 2019 par Mme [P] [F], et prise en charge par la caisse, à savoir le syndrome du canal carpien gauche;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec cette seule lésion ;
— dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à la maladie prise en charge à titre professionnelle;
— préciser à partir de quelle date, cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la SAS [8], le docteur [W] ([Courriel 18]), l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [P] [F] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse ([Courriel 17] ) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [14] à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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