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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 2025 / 084
ORDONNANCE DU :
DOSSIER N° : N° RG 25/00084 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWRM
AFFAIRE : [D] [C], CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 3] C/ [I] [C]
DEBATS : 08 Juillet 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien ou non maintien de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : M. Samuel SERRE, Vice-président placé, désigné par ordonnance d’administration judiciaire n° 47/25 du 4 Juin 2025 pour exercer les fonctions de Juge des Li bertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire d’Alès, en remplacement d'[K] [G], légitimement empêchée ;
GREFFIER : M. Jean-Marc AFFLATET, assisté de Mme [M] [S], greffier stagiaire et de M. [N] [O], avocat stagiaire
Ministère Public : Mme [R] [F] en ses réquisitions écrites
REQUERANT
Monsieur [D] [C]
né le 06 Janvier 1972 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]-[Localité 3]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [I] [C]
né le 06 Août 1974 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparant, assisté par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES, commis d’office
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [C] [I] en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 1] [Localité 3] en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 27 juin 2025, pour une hospitalisation à compter du 27 juin 2025 à 14h00, à la demande de [C] [D], son frère, et en l’état du certificat médical du 27 juin 2025 constatant les troubles mentaux du patient rendant impossible son consentement ;
Vu le certificat médical des 24 heures établi le 28 juin 2025 par le Dr [A] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1] [Localité 3] ;
Vu le certificat médical des 72 heures établi le 30 juin 2025 par le Dr [P] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1] [Localité 3] ;
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète en date du 30 juin 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 4 juillet 2025 du Dr [A] psychiatre et praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Localité 1] [Localité 3], qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [I] [C] ;
Vu notre saisine par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] [Localité 3] reçue à notre greffe le 04 juillet 2025 à 16h14 tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
*****
Un avis d’audience a été adressé par mail ou téléphone le 4 juillet 2025, au directeur de l’établissement, à [I] [C] à l’ordre des avocats du barreau de ALES, à [D] [C];
Un avis a été adressé au Procureur de la République le 4 juillet 2025 ;
*****
A l’audience publique du 8 juillet 2025,
[I] [C] a comparu ;
Il est assisté par Me NOEL, avocate au barreau d’ALES,
Il explique se rappeler parfaitement les circonstances de son hospitalisation ; il considère avoir encore besoin de l’hospitalisation pour aller mieux, il précise que son traitement est adapté et qu’il souhaite demeurer hospitalisé ; il ne demande pas la mainlevée aujourd’hui ;
Me [T] n’a pas d’observations sur la procédure ; elle ne demande pas la mainlevée de la mesure ;
[D] [C] n’est pas présent ;
Monsieur le Procureur de la République, n’a pas assisté à l’audience mais se dit favorable à la poursuite de la mesure dans son avis écrit le 4 juillet 2025 ;
Monsieur le Directeur de l’établissement hospitalier n’est pas présent ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine est intervenue dans les délais prévus par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, en vigueur à ce jour.
La procédure d’admission en urgence à la demande d’un tiers a été respectée, exceptée en ce qui concerne le formulaire de demande d’admission qui n’a été remplacé par une demande manuscrite ne visant pas les articles de la loi:
Les articles L3212-1 à L3212-3 ont été visés dans la décision d’admission qui fait état d’une demande «EN URGENCE» ;
La notification des droits a été faite dès que l’état de santé du patient l’a permis ;
Les certificats médicaux suivants ont été établis dans les délais légaux et par des médecins différents.
La procédure est en conséquence de ce point de vue régulière.
Sur le fond :
Au terme de l’article L3212-3 du code de la santé publique, deux conditions sont exigées afin d’hospitalisation d’urgence : d’une part la situation d’urgence, et d’autre part l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, étant ajouté que ce type d’hospitalisation avec un seul certificat médical revêt un caractère exceptionnel ;
Il résulte du certificat médical unique joint à la saisine que [I] [C] a été admis en raison d’un trouble du comportement l’ayant mis en danger, en rupture de traitement et opposant aux soins. Le médecin conclut que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le Docteur [A], dans son certificat des 24 heures, pris le 28 juin 2025, rappelle les motifs de l’hospitalisation et évoque un contact difficile, extrêmement agressif et opposant à la prise en charge. Le patient reste extrêmement tendu et sthénique, en refusant tout échange et verbalisation. Il présente une thymie basse, avec une anxiété importante, des bizarreries du regard et du comportement qui peuvent être à l’origine d’un trouble du cours de la pensée. Le patient reste opposant aux soins. Le médecin conclut au maintien en hospitalisation complète.
Le Docteur [P] dans son certificat des 72 heures du 30 juin 2025, rappelle les circonstances de l’hospitalisation ; le patient reste sthénique, méfiant, refusant l’échange et les soins proposés. Il existe par ailleurs une notion d’incurie, d’un pragmatisme et d’un amaigrissement important évoluant depuis le décès de son père dont il était très proche, témoignant d’un deuil pathologique. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète et contrainte;
Dans son avis motivé en date du 04 juillet 2025, le docteur [A], rappelle les circonstances de l’hospitalisation, Monsieur [I] [C] ayant essayé de mettre le feu à son propre appartement, tentative stoppée par l’intervention de son voisin. Que Monsieur [I] [C] apparait vulnérable et ne reconnaissant pas les troubles du comportement l’ayant mené à son hospitalisation ; le médecin évoque un contact superficiel, un discours lacunaire, un engagement fragile mais avec une volonté d’adhésion au traitement ; le médecin conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ;
A l’audience, rien ne permet de remettre en cause ces constatations médicales circonstanciées tant sur les causes de l’hospitalisation en urgence, notamment quant à la mise en danger, que sur le maintien en hospitalisation complète aujourd’hui, en relevant cependant que le patient souhaite une amélioration de son état afin de pouvoir faire face à sa situation dans un avenir proche ;
Il résulte de ce qui précède que l’état actuel de [I] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien de l’hospitalisation complète, les conditions de l’article L3212-1 du code de la Santé Publique étant remplies. Ainsi, le maintien en hospitalisation apparaît conforme à l’intérêt de [I] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, juge chargée du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [I] [C] étaient remplies lors de son admission et sont remplies à ce jour.
DISONS que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prononcée au bénéfice de [I] [C] peut se poursuivre ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 1] le 08 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle de l’hospitalisation sous contrainte
Notification le 08/07/2025
à M. [C] (patient hospitalisé)
à M. [C] (tiers requérant)
à CHSP [Localité 1]
à Parquet
à avocat
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