Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 18 février 2026, n° 25/10980
TJ Paris 18 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Atteintes aux droits d'exploitation audiovisuelle

    Le tribunal a constaté des atteintes graves et répétées aux droits d'exploitation audiovisuelle des demanderesses, justifiant ainsi l'ordonnance de mesures de blocage.

  • Rejeté
    Qualité à agir des demanderesses

    Le tribunal a rejeté cette contestation, affirmant que les demanderesses sont bien fondées à agir en tant que titulaires de droits d'exploitation sur la compétition.

  • Rejeté
    Difficultés d'exécution des mesures

    Le tribunal a estimé qu'aucun élément probant ne justifie les difficultés d'exécution invoquées par la défenderesse, et a donc rejeté la demande d'astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 18 février 2026, suite à une assignation de la société Canal+ Rights et de la Société d'édition de Canal Plus contre la société [O], fournisseur de services DNS, CDN et proxy. Les demanderesses ont demandé des mesures de blocage pour empêcher l'accès à des sites IPTV diffusant illégalement des matchs du championnat de rugby "Top 14", sur la base de leurs droits d'exploitation audiovisuelle. Les questions juridiques portaient sur la qualité à agir des demanderesses et la conformité de l'article L. 333-10 du code du sport au droit de l'Union européenne. Le tribunal a jugé que les demanderesses étaient recevables et a ordonné à la société [O] de mettre en œuvre des mesures de blocage dans un délai de trois jours, tout en rejetant les demandes d'astreintes et en précisant que la décision est exécutoire par provision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 25/10980
Numéro(s) : 25/10980
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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