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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 25/10980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Richard WILLEMANT #J0106
— Me Marc SCHULER #J010
— Me Hélène LENOURY #P0375
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/10980
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZWC
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
50 rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9
S.A.S. CANAL + RIGHTS
50, rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9
représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELARL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSE
Société [O], INC.
101 Townsend Street, San Francisco
California, 94107 (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
représentée par Maître Marc SCHULER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J010
PARTIE INTERVENANTE
LIGUE NATIONALE DE RUGBY, Intervenante volontaire
9 rue Descombes
75017 PARIS
Décision du 18 Février 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/10980 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZWC
représentée par Maître Hélène LENOURY de l’AARPI ÓROS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0375
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 puis prorogé au 18 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Canal+ Rights et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dit « Top 14 ». Cet évènement a lieu du 06 septembre 2025 au 27 juin 2026.
La société [O] est un fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine (DNS), de services de réseau de diffusion de contenu (CDN) et de services de proxy inverse.
Les droits d’exploitation audiovisuelle du Top 14 sont détenus par la Ligue nationale de rugby, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société Canal + rights pour la diffusion de l’événement sur le territoire français, à l’exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée par France télévisions.
En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ foot, Canal+ sport 360, Canal+ Live, Canal+ Premier league, Canal+ Top 14, Canal+ Formule 1 et Canal+ MotoGP.
Les demanderesses exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droit.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. abbasport.online
2. antenashop.site
3. antenawest.store
4. canalsport.ru
5. daddylive2.top
6. sporttuna.click
7. antenaplanet.store
8. veplay.top
9. catchthrust.net
10. lefttoplay.xyz
11. home.sporttuna.vip
12. sporttuna.website
13. zukiplay.cfd
14. iptv-pro.co
15. atlaspro.tv
16. atp4tv.net
Dûment autorisées par une ordonnance du 16 juillet 2025, la société Canal+ Rights et la SECP ont, par acte d’huissier délivré le 29 juillet 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la société [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 30 septembre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseurs de services DNS, CDN et proxy, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
A la demande des parties, la procédure a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2025 puis à l’audience du 18 décembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 décembre 2025, la société Canal+ Rights et la SECP demandent au tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal + Rights et SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur le championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV, dénommé « Top 14 » ;
— Débouter la société [O] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— Ordonner à la société [O], en sa qualité de fournisseur de système de résolution de noms de domaine, de mettre en œuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « Dns [O] », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ Rights et aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Top 14 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 27 juin 2026 : [liste des 16 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société [O], en sa qualité de fournisseur de service de réseau de diffusion de contenu, de mettre en œuvre, dans le cadre de son réseau de diffusion de contenu, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ Rights et aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Top 14 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 27 juin 2026 : [liste des 16 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société [O], en sa qualité de fournisseur de service de proxy inverse, de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société Canal+ Rights et aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Top 14 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 27 juin 2026 : [liste des 16 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société [O] de mettre en oeuvre les mesures précitées dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner à la société [O] de mettre en œuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « Dns [O] », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Ordonner à la société [O] de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de réseau de diffusion de contenu, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Ordonner à la société [O] de mettre en œuvre, dans le cadre de son service de proxy inverse, toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Prononcer une astreinte provisoire de 50 000 euros au titre de l’obligation de blocage des sites ou services visés par le jugement, pour chaque site non bloqué et par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la signification ou notification directe du jugement à intervenir;
— Prononcer une astreinte provisoire de 50 000 euros au titre de l’obligation de blocage des sites ou services qui seront identifiés après le jugement à intervenir et qui seront notifiés par l’ARCOM à la société [O] sur saisine de la société Canal+ Rights ou de SECP pour chaque site non bloqué et par jour de retard, passé un délai de trois jours à compter de la notification faite par l’ARCOM à la société [O] ;
— Juger que les astreintes provisoires ainsi prononcées sont applicables jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « Top 14 », actuellement fixée au 27 juin 2026 ;
— Dire que la société [O] devra informer les sociétés Canal + Rights et SECP par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités et des services de communication au public en ligne non identifiés, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elle a procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
— Dire que les sociétés Canal + Rights et SECP devront informer la société [O] de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « Top 14 », date à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Canal + Rights et SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Top 14 », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Top 14 » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés Canal + Rights et SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire que les astreintes provisoires prennent effet dès le jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— Dire que le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ;
— Condamner la société [O] à verser à la société Canal + Rights et à la SECP la somme de 50 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [O] aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action des sociétés Canal+ Rights et SECP ;
— Débouter les sociétés Canal+ Rights et SECP de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Canal+ Rights et SECP ;
Et en tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant les conclusions aux fins d’intervention volontaire accessoire signifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la Ligue nationale de rugby demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire à titre accessoire en soutien des demandes des sociétés Canal+ rights et SECP ;
— Prendre acte qu’elle s’associe à l’ensemble des demandes formées par les sociétés Canal+ rights et SECP.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les fins de non-recevoir
a- Sur la qualité à agir
Moyens des parties :
La société [O] soutient en substance que les demanderesses n’apportent pas la preuve de leur qualité à agir dans la mesure où elles ne versent pas aux débats le contrat conclu avec la Ligue nationale de rugby permettant d’établir l’étendue des droits sur la compétition en cause. Elle prétend également que l’attestation versée ne concerne une cession de droits qu’à la société Canal+ Rights. Enfin, la société [O] soulève que les procès-verbaux de constat versés aux débats pour démontrer les atteintes aux droits des demanderesses seraient tous antérieurs à l’acquisition par ces dernières de leurs droits. Elles ne pourraient donc agir sur le fondement de celles-ci.
La société Canal + Rights et la SECP répliquent être bien fondées à obtenir les mesures demandées en ce qu’elles sont titulaires de droits de diffusion sur la compétition en cause pour les tenir de la Ligue, et dans la mesure où les images diffusées sur les sites en cause sont celles de leurs chaînes de télévision.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I : […] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.»
Par délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération Française de Rugby (FFR), la Ligue nationale de rugby détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du Top 14, conformément à l’article L.132-1 du code du sport, à ses statuts et à une convention conclue avec la FFR.
La Ligue nationale de rugby atteste avoir cédé à la société Canal+ rights, à titre exclusif, les droits de transmission et retransmission du Top 14, à l’exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée gratuitement par France Télévisions (pièce Canal n°18).
La Ligue nationale de rugby a précisé que cette cession valait pour l’ensemble du territoire de la République française, incluant tous les teritoires situés outre-mer.
En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé.
Les procès-verbaux de constat des 13, 14, 20 et 21 juin 2025 ont été dressés en vue d’établir une atteinte aux droits de la société titulaire des droits sur le championnat Top 14. Aucune disposition normative n’interdit à une autre société, et en l’espèce les sociétés demanderesses auxquelles ces droits ont été transférés, ce transfert n’étant pas contesté, de se prévaloir de ces constats pour caractériser une atteinte à leurs propres droits. En effet, le transfert des droits sur la compétition en cause emporte, sauf exception expresse, transfert des droits et actions générés par ces droits antérieurement à la date du transfert.
En conséquence, la société Canal+ rights et la SECP sont recevables en leurs demandes et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
b- Sur la qualité à défendre
Moyens des parties :
La société [O] soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre, sur les mesures formulées à l’encontre de son service DNS, en raison de l’inapplicabilité de l’article L. 333-10 du code des sports aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine. Elle expose que cet article doit s’interpréter à la lumière du droit de l’Union européenne ; or, de tels fournisseurs ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires techniques au sens du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil sur le marché unique des services numériques (DSA) et de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Elle fait valoir que les jurisprudences française et européenne ont une conception restrictive de la notion d’intermédiaires au sens de ce dernier article : l’intermédiaire pouvant contribuer à remédier aux atteintes serait celui qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’un objet protégé et que son service DNS n’assurerait aucune fonction de transmission ; de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un intermédiaire technique au sens du droit de l’Union, auquel les injonctions dynamiques de l’article L. 333-10 pourraient être ordonnées. Elle n’entrerait pas dans la catégorie de « toute personne susceptible de contribuer » à remédier aux atteintes aux droits prévus par cet article du code du sport.
En réponse, la société Canal+ Rights et la SECP invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui retient une conception large de la notion d’intermédiaire au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE. Selon elle, la Cour retient une interprétation large basée sur la notion de « transmission », de sorte que toute personne ayant une fonction de transmission, permettant aux utilisateurs de son service de porter atteinte à un droit voisin, est un intermédiaire technique. Elles en déduisent que le service DNS fourni par la défenderesse est un outil permettant de contourner les blocages mis en place par les autres intermédiaires techniques, et donc d’accéder aux contenus litigieux, et qu’un tel intermédiaire entre donc bien dans la catégorie des « personnes susceptibles de contribuer » à la cessation des atteintes invoquées, au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
Appréciation du tribunal :
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
En sa qualité de fournisseur de systèmes de résolution de nom de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse, la société [O] est susceptible de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation audiovisuelle, au sens des dispositions précitées.
D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
D’autre part, dans sa Recommandation du 04 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »
Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (…) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (…). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas ».
En l’occurrence, le service dit « DNS » est un système qui permet d’accéder à un site internet grâce à son nom de domaine, par la conversion de celui-ci en adresse IP. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine impliquerait que le fournisseur de ce service empêche la conversion des noms de domaine litigieux en adresse IP. Les internautes utilisant ces systèmes de résolution de noms de domaine ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
Le service dit « CDN » vise quant à lui a réduire le temps de transmission des données à l’utilisateur et le renforcement de la sécurité et de la fiabilité des sites internets visés.
Les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine et de services de réseau de diffusion de contenu, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Le service de proxy inverse est un outil pouvant être utilisé par l’internaute pour bloquer l’accès à des sites dont la sécurité et la fiabilité ne sont pas certaines. Le service de proxy inverse joue un rôle de bouclier entre les requêtes des utilisateurs et le serveur du site litigieux et donc est nécessairement à ce titre un intermédiaire susceptible contribuer à remédier aux atteintes.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport, conformément en cela au droit de l’Union européenne.
Contrairement aux affirmations de la société [O], le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.
Au surplus, il importe peu que ces services fournis par la défenderesse soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit d’une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.
En conséquence, la société [O], en ses trois qualités de fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine, de services de réseau de diffusion de contenu et de services de proxy inverse, est un intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes que la société Canal+ Rights et la SECP arguent subir.
Elle a ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir est également rejetée et les demandes des sociétés demanderesses sont recevables.
II- Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne
Moyens des parties
La société [O] conclut à la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne, faisant valoir que toute décision ordonnant les mesures sollicitées par les demanderesses procèderaient d’une interprétation contraire au droit de l’Union européenne, et en particulier avec les dispositions de la Directive E-commerce, car de telles mesures reviendraient à imposer aux intermédiaires techniques d’implémenter un système de blocage différencié en fonction de la localisation de leurs utilisateurs, autrement dit des conditions supplémentaires à l’exercice de leur activité sur le territoire français. Elle ajoute qu’aucune dérogation au principe du pays d’origine prévus par la Directive E-commerce n’est applicable en l’espèce. Elle estime enfin qu’une décision prise sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport contiendrait des mesures non conformes au principe de proportionnalité et portant atteinte à la liberté d’entreprendre consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La société Canal+ Rights et la SECP opposent que les dispositions de l’article 3 de la Directive 2000/31/CE doivent être lues à la lumière des droits fondamentaux prévus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit de propriété protégé par l’article 17 qui inclut la protection de la propriété intellectuelle. Elles ajoutent qu’écarter l’application de l’article L. 333-10 du code du sport au regard de sa prétendue inconventionnalité aurait pour effet de les priver de garanties effectives de leurs droits de propriété et que la loi à l’origine de l’article L. 333-10 n’est pas une transposition d’une directive européenne, notamment pas de l’article 3§4 de la Directive 2000/31/CE, ce dont elle tire que le moyen de la défenderesse doit donc être considéré comme inopérant. Elles avancent que la présente instance est un litige horizontal au sens du droit de l’Union, s’agissant d’un litige opposant deux particuliers et la Directive 2000/31/CE n’ayant pas d’effet direct, la non-conformité de dispositions nationales avec celle-ci ne saurait être invoquée dans un litige horizontal. Les dispositions même précises et inconditionnelles d’une directive ne pouvant être opposée à un particulier en vue d’écarter une règlementation nationale qui lui serait contraire.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
Il est de jurisprudence constante que l’effet direct, vertical, ne joue que dans la relation entre le particulier et l’État membre et que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait être appliquée dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers.
Admettre l’effet direct horizontal des directives « reviendrait à reconnaître à [l’Union] le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui a été attribué le pouvoir d’adopter des règlements » (CJCE, 7 mars 1996, C-192/94, Cortès Ingles). Le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, point 60).
Dès lors, si une disposition du droit de l’Union européenne est dépourvue d’effet direct, une juridiction nationale « n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire » (CJUE, 18 janvier 2022, [G] [T] Berlin GmbH, aff. C.261/20).
Ainsi, « l’invocation d’une disposition d’une directive qui n’est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour se voir reconnaître un effet direct ne peut aboutir, sur le seul fondement du droit de l’Union, à ce que l’application d’une disposition nationale soit écartée par une juridiction d’un État membre. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de « tout État membre destinataire », l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, Poplawski, points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, C-122/17, Smith ; CJUE, 18 janvier 2022, C-261/20, Thelen [T] Berlin GmbH).
En outre, dans un litige horizontal opposant des particuliers, si la Cour de Justice considère que le juge national doit procéder à une interprétation conforme du droit national (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marsealing), les dispositions d’une directive ne déploient leur effet contentieux que dans les limites du principe de primauté du droit de l’Union : même précises et inconditionnelles, elles ne seront invocables qu’à des fins d’interprétation conforme du droit national.
Toutefois, ce principe trouve ses limites, puisque « s’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, du 15 avril 2008, Impact, C-268/06 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17) que, si le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).
En l’espèce, et en premier lieu, force est de constater que la loi instaurant le dispositif de blocage dynamique à l’origine de l’article L. 333-10 du code du sport a fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne le 21 mai 2021. En outre, la CJUE (8 octobre 2020, C-711/19, Admiral Sportwetten GmbH) rappelle que la catégorie des « règles techniques » relevant de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2025, « vise les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » et que « s’agissant, en particulier, des interdictions d’utilisation, [elle]a déjà jugé que ces interdictions comprennent des mesures qui ont une portée qui va clairement au-delà d’une limitation à certains usages possibles du produit en cause et ne se limitent donc pas à une simple restriction de l’utilisation de celui-ci » (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C 267/03, point 76). Or, le texte de l’article L. 333-10 du code du sport a seulement pour objet et pour effet de permettre à une juridiction, après avoir constaté des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle, d’ordonner à toute personne susceptible d’y remédier, de mettre en œuvre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser ces atteintes, et n’interdit nullement l’activité de services de communication en ligne ou tout autre intermédiaire technique. Il s’ensuit qu’une réglementation telle que celle issue de l’article L. 333-10 du code du sport ne relève pas de la catégorie des « règles techniques », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535, comme telle soumise à notification.
En deuxième lieu, il est constant que l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, n’assure aucune transposition d’une directive européenne et en particulier de l’article 3§2 et §4 de la directive 2000/31/CE invoqué aux débats.
Il est tout aussi constant que la présente juridiction est saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, s’agissant de personnes morales de droit privé, et que dans le cadre de ce litige, la partie défenderesse invoque la non-conformité de l’article L.333-10 du code du sport à la directive 2000/31/CE, et en particulier à son article 3§2 et §4, afin de voir écarter son application par le juge national.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de la société défenderesse d’écarter l’application de l’article L.333-10 du code du sport au motif de sa non-conformité à la Directive 2000/31/CE, d’autant plus que le tribunal n’est pas tenu sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire.
A cet égard, la solution dégagée par la Cour de justice (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18) à l’égard des dispositions prévues par le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE est une solution spécifique dont se prévalent vainement les défenderesses, dès lors que « la jurisprudence relative aux règles techniques revêt un caractère d’exception » et que « rien ne justifie de l’étendre à d’autres situations », ainsi que l’indiquait l’avocat général M. [Z], dans ses conclusions présentées dans l’affaire C-261/20 Thelen Technopark Berlin GmbH.
Le fait que la Cour ait admis qu’un particulier puisse invoquer à l’encontre d’un autre particulier la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des règlementations techniques, laquelle a été abrogée et remplacée par la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, est une solution spécifique à la directive en cause, qui est interprétée en ce sens que la méconnaissance, par l’État, de son obligation précise et inconditionnelle de notification à la Commission d’une nouvelle règle technique constitue un vice de procédure substantiel de nature à entrainer l’inapplicabilité des règles techniques en cause aux particuliers. La Cour, qui a estimé qu’il incombait alors à la juridiction saisie de refuser d’appliquer la règle technique nationale adoptée en méconnaissance de cette obligation, a étendu cette solution aux mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l’information (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18).
Cependant, cette solution ne peut être interprétée comme la reconnaissance d’un quelconque effet direct horizontal. En effet, dès lors que la notification conditionne, d’un point de vue procédural, l’entrée en vigueur de la règle technique nationale, sa méconnaissance doit être regardée comme faisant obstacle à ce qu’elle produise des effets juridiques, de sorte que son inapplication ne découle pas de sa contrariété à la directive, comme dans le cas de l’invocabilité d’exclusion, mais de ce que la norme nationale ne peut être considérée comme n’étant régulièrement entrée en vigueur, de telle sorte qu’elle doit être privée d’effet.
Le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen est donc inopérant.
En tout état de cause, les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives sont des droits voisins aux droits de propriété intellectuelle et les autorités judiciaires nationales ont la possibilité de prendre des injonctions visant à interdire la poursuite d’une atteinte, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE. De plus, les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport visent une compétition précise, une durée d’exécution limitée, un territoire limité et un nombre restreint de noms de domaine. De telles mesures ne peuvent être considérées comme abstraites et générales.
III- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
La société Canal+ Rights et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles les demanderesses attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 13 et 20 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [D] [Q] c. [E] Clermont et Stade Toulousain c. [D] [Q] du Top 14. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°23 et 24) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 13 et 20 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [D] [Q] c. [E] Clermont et Stade Toulousain c. [D] [Q] du Top 14. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°25 et 26) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 13 et 20 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [D] [Q] c. [E] Clermont et Stade Toulousain c. [D] [Q] du Top 14. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°27 et 28) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 13 et 14 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs [D] [Q] c. [E] [V] et Grenoble c. Perpignan du Top 14. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°29 et 30) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 13 et 14 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs [D] [Q] c. [E] Clermont et Grenoble c. Perpignan du Top 14. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°31 et 32) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 13 et 14 juin 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait les matchs [D] [Q] c. [E] Clermont et Grenoble c. Perpignan du Top 14. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°33 et 34) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 13 et 14 juin 2025, le service IPTV accessible à l’adresse diffusait les matchs [D] Bayonnais c. [E] Clermont et Grenoble c. Perpignan du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°35, 36 et 37) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+.
— Les 20 et 21 juin 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs Stade Toulousain c. Aviron Bayonnais et Bordeaux-Bègles c. Toulon du Top 14. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°38, 39 et 40) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+. L’URL utilisée par le commissaire de justice dans les constats des 20 et 21 juin 2025 fournis est , et non . Aucune constatation n’est versée aux débats permettant t’établir des atteintes aux droits des sociétés demanderesses par le nom de domaine .
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société Canal+ Rights jouit d’un droit exclusif d’exploitation et la SECP d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les demanderesses justifient pour tous les sites visés par leurs demandes, à l’exception de , que ceux-ci ont diffusé les derniers matchs de la saison 2024/2025 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit des compétitions à courte durée d’agir.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, à l’exception de , permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société Canal+ Rights et la SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport.
Les agents assermentés de l’ALPA qui ont réalisé les constats ont accédé aux sites litigieux par le DNS fourni par leurs fournisseurs d’accès à internet et non par celui de la défenderesse. Les demanderesses devant pouvoir agir à l’encontre d’intermédiaires multiples à l’encontre des atteintes à leurs droits sur la compétition en cause sans que la charge de la preuve soit inutilement complexe et coûteuse, le tribunal ne peut exiger d’elles qu’elles démontrent l’accès aux sites par l’usage du DNS alternatif de la défenderesse, tout comme il ne demande pas de constatation de l’usage du réseau d’un des fournisseurs d’accès à internet attrait à la cause lorsqu’un blocage leur est demandé sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
La société Canal+ Rights et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur la championnat dit « Top 14 » sur l’ensemble des sites et services litigieux, à l’exception de .
IV- Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties :
La proportionnalité des blocages demandés est contestée par la défenderesse. La société [O] soutient que ces mesures seraient inutilement complexes et coûteuses dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de bloquer tout accès aux sites litigieux et qu’un nombre négligeable d’internautes des compétitions sportives auraient recours à ses services. De plus, de telles mesures sont, selon elle, inutiles, inefficaces et non dissuasives dans la mesure où les atteintes en cause ne sont pas irrémédiables puisqu’il suffirait d’utiliser un VPN ou un autre service DNS alternatif pour contourner le blocage. Elle fait également valoir que ces mesures ne peuvent techniquement être restreintes au territoire français et ont nécessairement une portée internationale, ce qui ne peut être proportionné à l’atteinte aux droits invoqués en demande.
Elles ajoutent que le prononcé de telles mesures pour quelques intermédiaires techniques ne répondrait pas au principe général du droit de l’Union de cohérence et de systématicité d’une telle mesure.Elle soutient que de telles mesures pour être proportionnées, doivent être nécessaires, les plus simples, économiques et efficientes, et les moins susceptibles d’entraîner des effets collatéraux non désirés.
La défenderesse soutient au surplus que les sites litigieux sont distribués majoritairement via le CDN de la société [O], une mesure de blocage par l’intermédiaire de cet outil permettant donc de faire cesser tout accès aux sites concernés.
La société Canal+ Rights et la SECP opposent que la défenderesse procède par voie d’affirmations, notamment concernant l’impossibilité matérielle et technique de mettre en œuvre les mesures demandées, dans les limites demandées et qu’il ressortirait des études menées depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 333-10 du code du sport, notamment par l’ARCOM, que les mesures de blocage ordonnées sur ce fondement sont appropriées, efficaces et dissuasives, malgré l’existence de solutions de contournement telles que les services VPN régulièrement utilisés par les internautes dans ce but. Elles estiment que ces études mettent en évidence une nette diminution de l’audience du live streaming de contenu sportif illicite, ce qui encouragerait à solliciter davantage de contributeurs à ces blocages, tels que les fournisseurs de services DNS.
Elles exposent que, quand bien même l’examen de la cohérence et de la systématicité d’une mesure devrait être opéré, au vu du nombre de fournisseurs de services DNS, CDN et proxy inverse existants, il ne saurait leur être reproché de se concentrer sur les plus utilisés et les plus connus des internautes français.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a jugé que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.
Les demanderesses formulent des demandes de blocage distinctes par l’usage de chacun des services offerts par la défenderesse aux internautes. Or, en application des articles 30 et 4 du code de procédure civile, il s’agit d’une même prétention à l’égard d’une défenderesse unique. Le tribunal ne peut ordonner trois fois la même mesure. De même, il n’appartient pas au tribunal d’opter entre les différents moyens techniques d’exécution de la mesure de blocage ordonnée. Afin que la mesure ordonnée respecte les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, la société [O] doit demeurer libre du choix des modalités techniques par lesquelles elle procédera aux blocages ordonnés.
Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.
Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties.
La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par la défenderesse de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Top 14 », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 27 juin 2026.
En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la société Canal+ Rights et à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre.
De la même façon, la défenderesse ne peut opposer les stipulations de ses conditions générales d’utilisation.
Force est de constater qu’aucun élément technique chiffré et vérifiable ne corrobore les difficultés techniques d’exécution invoquées en défense (portée nécessairement internationale du blocage, coûts importants, voire impossibilités techniques, nécessité de rompre le chiffrement du trafic pour réaliser la mesure) et contestées de façon précise et circonstanciée en demande, alors que la charge de cette preuve leur incombe et peut être rapportée puisque de telles mesures ont déjà été ordonnées et exécutées.
Il n’est pas non plus démontré que la réalisation des mesures demandées suppose la collecte et la conservation des données après les tentatives de connexion.
Enfin, le blocage de l’accès aux sites identifiés durant une période et sur un territoire limité ne saurait être assimilé à une obligation générale de surveillance des utilisateurs, ni des contenus contraire à la Directive e-commerce et au DSA. Aucun élément ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle la mise en oeuvre d’une telle mesure suppose l’observation et la surveillance active des utilisateurs.
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera enjoint à la société défenderesse de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix.
Il apparaît proportionné de lui accorder un délai de trois jours suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure ordonnée, dans la mesure où les atteintes ont un caractère irrémédiable car les diffusions ont souvent lieu en direct et où la protection des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Ainsi qu’il a été précédemment constaté, les sociétés demanderesses justifient pour chacun des noms de domaine d’atteintes graves et répétées aux droits de la société Canal+ Rights protégés en France métropolitaine, et aux droits voisins de la SECP. Les droits voisins permettant une protection dans les territoires d’outre-mer français, le blocage de chacun des sites sera possible en métropole et en outre-mer.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société Canal+ Rights et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
V- Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Cette mesure, indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire, pour contraindre le débiteur à s’exécuter.
L’article L. 333-10 II du code du sport prévoit expressément que le président du tribunal peut assortir les mesures ordonnées sur ce fondement d’une astreinte.
Les demanderesses sollicitent que les mesures ordonnées soient assorties d’astreintes. Or, si la société [O] soulève un certain nombre de difficultés à l’exécution, aucune circonstance ne justifie dès ce jour qu’elle entende résister à la présente décision.
Les demanderesses mettent en avant des difficultés d’exécution des précédentes décisions ordonnant des mesures de blocage sur le même fondement. Néanmoins, le tribunal ne peut créer un lien juridique artificiel entre deux instances distinctes pour présumer de la potentielle inexécution ou exécution imparfaite à venir de la présente décision. Il appartient aux parties de saisir la juridiction en référé ou sur requête en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures ordonnées.
Les demande d’astreintes formulées par les demanderesses sont donc rejetées.
VI- Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné à la société [O] de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif.
La défenderesse prétend que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [O] ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires la société Canal + Rights et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Top 14 » (2025/2026), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne à la société [O] de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Top 14 » 2025/2026 actuellement fixée au 27 juin 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la défenderesse :
1. abbasport.online
2. antenashop.site
3. antenawest.store
4. canalsport.ru
5. daddylive2.top
6. sporttuna.click
7. antenaplanet.store
8. veplay.top
9. catchthrust.net
10. lefttoplay.xyz
11. home.sporttuna.vip
12. sporttuna.website
13. zukiplay.cfd
14. iptv-pro.co
15. atlaspro.tv
atp4tv.net
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Canal+ rights et à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais la société [O] de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Top 14 » 2025/2026 actuellement fixée au 27 juin 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que la société [O] devra informer la société Canal+ rights et la Société d’édition de Canal Plus par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que la société [O] pourra, en cas de difficultés, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société Canal+ rights et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer à la société [O] les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Canal+ rights et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Top 14 » 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Top 14 » 2025/2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rejette les demandes d’astreintes formulées par la société Canal+ rights et la Société d’édition de canal plus ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 18 février 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- Directive 83/189/CEE du 28 mars 1983
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du sport.
- Code des procédures civiles d'exécution
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