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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 sept. 2025, n° 24/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUD
N° de Minute : 25/00134
ORDONNANCE DE REFERE
NOMMANT EXPERT
DU : 15 Septembre 2025
[O] [Z] [P]
[C] [P]
C/
S.A. [Adresse 10]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [Z] [P], demeurant [Adresse 5]
Mme [C] [P], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD SOCIETE ANONYME D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1397/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2010, la SA HABITAT DU NORD, société anonyme d’HLM a donné à bail à M. [O] [Z] [P] et Mme [C] [P] un logement situé au [Adresse 6] [Localité 13], pour un loyer mensuel de 526,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, M. [O] [Z] [P] et Mme [C] [P] ont fait assigner en référé la SA HABITAT DU NORD, société anonyme d’HLM devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire du logement, de dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible.
— fixer la provision à consigner au greffe pour les honoraires de l’expert,
— condamner la SA HABITAT DU NORD à verser une provision de 5 000 euros aux époux [P] au titre du préjudice de jouissance,
— ordonner la consignation des loyers jusqu’à la réalisation des travaux de reprise par la SA HABITAT du NORD,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils exposent que l’appartement présente depuis des années divers désordres, qui ont été relevés par le service d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 12] à plusieurs reprises. Parents de sept enfants et inquiets pour leur santé, le bailleur n’a pas donné suite aux demandes de travaux et ils ont été contraints de solliciter une expertise amiable exécutée par le cabinet POLYEXPERT dont les conclusions ont été déposées le 2 janvier 2024. Bien que régulièrement convoquée, la SA HABITAT du Nord n’a pas participé aux opérations d’expertise. Le rapport a confirmé que les désordres résultaient d’un défaut d’entretien de l’immeuble par HABITAT DU NORD entraînant un trouble de jouissance du logement. Une nouvelle mise en demeure a été adressée vainement au bailleur le 19 avril 2024 après une nouvelle visite du service communal d’hygiène et de santé. Compte tenu de ces éléments, M. et Mme [P] s’estiment bien fondés à solliciter une expertise judiciaire.
Soutenant que le bailleur a gravement manqué aux obligations prévues par l’article 1719 du code civil, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002, ils sollicitent en outre l’octroi d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par leur famille tenant compte de l’ancienneté des désordres et des vaines mises en demeure depuis avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, M. [O] [Z] [P] et Mme [C] [P], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La SA HABITAT DU NORD a développé oralement ses conclusions et s’en rapporte quant à la demande d’expertise, les travaux réalisés ayant été identifiés avec réserve et protestations d’usage. Elle sollicite d’enjoindre aux demandeurs de quitter les lieux durant l’exécution des travaux, de les débouter de leur demande de provision et de consignation des loyers.
Elle conteste les allégations d’inertie estimant s’être rendu à plusieurs reprises au domicile des locataires, soulignant les nombreuses démarches y compris l’opportunité d’acheter le bien immobilier. Elle assure que les travaux à réaliser ont été identifiés et commandés s’agissant d’un champignon de type mérule en cave qui doit être traité rapidement. Les locataires ne pouvant rester dans les lieux durant les travaux, une proposition de mutation temporaire a été travaillée. Toutefois, toutes les propositions ont été refusées par la famille, sans visite, notamment l’attribution d’un T5 au motif qu’il était situé à [Localité 12], qu’il ne s’agissait pas d’une maison. Une seconde offre de T5 d’une superficie de 142,31 m² a été rejetée sur la commune d'[Localité 8] sans avoir été visité. La société défenderesse souligne la difficulté de relogement compte tenu de la typologie de la famille.
Elle s’oppose à l’allocation d’une provision déplorant l’attitude des locataires qui empêchent la réalisation des travaux en refusant de quitter les lieux et qui n’apportent aucun justificatif de leur préjudice. La demande de consignation des loyers sera rejetée pour le même motif.
Par conclusions en réponse oralement développées, les demandeurs remarquent que l’indécence du logement attaqué par l’humidité justifie la consignation des loyers et l’allocation d’une provision. Ils ajoutent que les propositions de relogement sont récentes et ne correspondent pas aux contraintes de la famille dont les enfants doivent pouvoir poursuivre leur scolarité dans un établissement proche de leur habitation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2017-312 du 9 mars 2017. Aux termes de l’article 2 de ce décret, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, à l’appui de leurs demandes, M. [O] [Z] [P] et Mme [C] [P] verse aux débats les pièces suivantes :
— des rapports du Service communal d’hygiène et de santé des 20 février 2012, 15 mai 2012, 1er février 2013, 28 février 2013, 6 décembre 2016 et 9 février 2024,
— des courriels émanant de Mme [C] [P] du 6 avril 2022 évoquant la panne de la chaudière, du 7 juillet 2022 sollicitant des « nouvelles de ce que je vous ai demandé » et un second de la même date évoquant une mutation et l’absence de proposition alors qu’elle attendait un enfant, du 14 février 2023 informant le bailleur de l’humidité de toute la maison et les maladies récurrentes des enfants, du 23 juin 2022 concernant un problème de baie vitrée et des problèmes aux fenêtres, au volet et sur le mur de la salle de bain, du 4 septembre 2023 déplorant des désordres (moisissure dans la cave et dans la salle de bain, chêneau et toiture) et l’absence de travaux et réclamant une mutation sollicitée depuis 10 ans.
— le rapport d’expertise dressé par POLYEXPERT le 2 janvier 2024,
— un courrier de mise en demeure adressé par le conseil des époux [P] sollicitant le relogement de ses clients dans l’attente de la réalisation des travaux dont la responsabilité incombe au propriétaire.
Le rapport de l’expertise POLYEXPERT mentionne en préambule que la SA HABITAT DU NORD ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise de sorte que la réalisation d’un protocole transactionnel n’a pu s’effectuer.
L’expert constate :
Panne de chaudière à répétition,
Défaut d’étanchéité d’une porte (joint défaillant),
Phénomène de moisissures affectant les embellissements,
Humidité dans le logement,
Problème de sécurité en partie escaliers,
Chêneaux dégradés,
Défaut d’étanchéité de la toiture,
Fenêtre de salle de bain non réparée,
Problème de sécurité de la rambarde menant au second étage,
Présence de salpêtre dans la cave,
Absence de pompe de relevage en cave (inondation à répétition),
Problème pour fixer les plafonniers au rez-de-chaussée (salon) et dans une chambre à l’étage,
Revêtement de sol carrelé en rez-de-chaussée présentant une fatigue des matériaux.
Il estime que les désordres résultent d’un défaut d’entretien de l’immeuble entraînant un trouble de jouissance pour les locataires et chiffre les travaux à réaliser à la somme de 50 000 euros.
Le service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 12] décrit dans un rapport du 9 février 2024 des désordres suivants, constitutifs d’infractions au Règlement Sanitaire Départemental :
Cuisine :
— porte d’accès pour cour à régler (infiltration air et eau en cas de pluie, difficulté à fermer,
— sur le côté de la chaudière : filerie accessible non protégée.
Salle de bain :
Bois châssis fenêtre pourri, présence de moisissures sur l’encadrement de fenêtre,
Mur délabré avec chute d’éléments d’enduit,
VMC : tirage insuffisant.
Accès Cave :
Présence de champignons sur les murs noircis par la moisissure,
Important développement de champignons grimpant sur les marches de l’escalier : il a été conseillé au locataire de ne plus utiliser cet escalier,
Présence d’eau stagnante en cave sans fosse ni présence de pompe.
Escalier accès 1er étage :
Marches instables
Couloir 1er palier :
Point lumineux : filerie accessible non protégée.
Chambre enfant 1er étage côté jardin :
Manifestation importante d’humidité sur les murs et le plafond, développement de moisissures.
Chambre parents 1er étage côté rue :
Murs côté façade, forte humidité mesurée en profondeur, développement de champignons, qualité colmatage ancienne fuite, murs noircis par la moisissure.
Escalier accès 2ème étage :
Rampe descellée – risque de chute.
Chambre enfant 2ème étage – côté rue :
Murs, plafond, fenêtre : important développement de moisissure – légère humidité mesurée mur en sous pente mansarde.
Chambre enfant 2ème étage côté jardin :
— Côté fenêtre : murs, plafond et châssis noircis par la moisissure, infiltration toiture à contrôler, humidité en profondeur.
Postérieurement à l’assignation, soit le 16 avril 2025, le logement de M. et Mme [P] a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité avec obligation de mise en conformité avant le 1er janvier 2026.
Sur la demande d’expertise :
Au regard de ces éléments notamment des conclusions de l’expertise amiable confortées par des rapports du service communal d’hygiène de la mairie de [Localité 12], il apparaît suffisamment démontré que le logement présente, notamment, de nombreux désordres notamment des infiltrations et moisissures dans plusieurs pièces du logement.
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement, aux fins d’établir l’étendue et l’origine des désordres ainsi que les travaux nécessaires pour y mettre fin.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La violation de l’obligation de délivrer un logement décent n’est pas sérieusement contestable et caractérisée par la présence d’infiltrations, de moisissures dans plusieurs pièces de la maison, la présence probable d’un champignon dans l’escalier menant à la cave, l’escalier branlant et dangereux a minima depuis septembre 2023 et de manière certaine depuis janvier 2024, date de l’expertise du cabinet POLYEXPERT.
Le bailleur n’explique pas son absence aux opérations d’expertise et produit aux débats :
un compte rendu de visite du 27 février 2024,
un devis établi par une entreprise spécialisée pour le traitement curatif des champignons du sous-sol et du rez-de-chaussée établi le 16 février 2024,
un courrier de Mme [P] refusant la proposition de relogement dans un appartement à [Localité 12] en raison de sa localisation (quartier sensible, montant du loyer et de sa nature – appartement et non maison) daté du 5 juillet 2024,
un courrier proposant un appartement à [Localité 8] le 4 juillet 2024,
un courrier proposant un logement à [Localité 11] le 28 janvier 2025,
des échanges de courriels avec la mairie informant des tentatives de relogement et soulignant le peu de biens correspondant à la demande de la famille,
un courrier daté du 22 juillet 2024 informant le conseil des demandeurs des démarches en cours et du refus des locataires d’accepter les deux logements proposés
des traces des interventions au domicile des demandeurs (le 23 décembre 2021 – travaux de maçonnerie, 23 janvier 2024 – remplacement lunaire et électricité, 16 mai 2024 – visite d’entretien, 23 février 2024, pompage de la cave – escalier inaccessible, le 4 avril 2024 – nouveau pompage de la cave).
S’il n’est pas contesté que la SA HABITAT du Nord a programmé des interventions au domicile de ses locataires, il reste que l’ampleur des travaux à effectuer et mis en évidence par l’expertise amiable n’ont jamais été réalisés. En outre le refus des locataires d’accepter un relogement ne correspondant pas à leur demande n’apparaît pas illégitime, les propositions concernant des logements objectivement éloignés nécessitant des changements d’école pour les enfants ou un surcoût de loyer. En tout état de cause le trouble de jouissance est difficilement contestable à ce jour. Par conséquent, il convient d’allouer au requérant une provision à valoir sur son préjudice de jouissance d’un montant de 3 000 euros.
Sur la demande de consignation des loyers :
Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En l’espèce, dans la mesure où une expertise est ordonnée pour permettre de déterminer la réalité et l’ampleur des désordres allégués par les demandeurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation de tout ou partie des loyers.
Sur la demande reconventionnelle de la SA HABITAT du Nord d’enjoindre à M. et Mme [P] d’avoir à quitter les lieux durant les travaux :
Compte tenu de l’expertise qui doit intervenir, il n’y a pas lieu d’enjoindre aux locataires d’avoir à quitter les lieux d’autant qu’il incombe au bailleur de reloger ses locataires en cas de logement indécent.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Ils seront donc provisoirement mis à la charge de l’établissement public LMH.
Il est apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. La SA HABITAT DU NORD sera condamné à verser la somme de 1000 euros à M. et Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et désignons M. [H] [N], [Adresse 2], [Courriel 9], en qualité d’expert,
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties ;
— décrire l’état du logement, sa composition et ses conditions d’occupation ; examiner dans ce cadre les désordres allégués par le demandeur au regard notamment des rapports d’inspection du Service communal d’hygiène et de santé du 9 février 2024, du 6 décembre 2016 et les conclusions de l’ expertise ;
— décrire les désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par la loi du 6 juillet 1989 et ses annexes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour l’exercice de sa mission l’expert pourra se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties ainsi que tous sachants ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement des opérations conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que cette somme sera consignée par M. et Mme [P] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal au plus tard le 30 octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis et selon les modalités ci-dessus et sauf prorogation de délais sollicités en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que dans l’hypothèse où l’ensemble des parties sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public conformément à l’article 119 du décret du 19/12/1991 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation de délai dûment sollicitée ;
CONDAMNONS à titre de provisionnnel la SA HABITAT DU NORD, SA d’HLM à payer à M. [O] [Z] [P] et Mme [C] [P] une provision à valoir sur ses préjudices d’un montant de 3 000 euros ;
CONDAMNONS la SA HABITAT DU NORD, SA d’HLM à payer à M. [O] [Z] [P] et Mme [C] [P] de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS la SA HABITAT DU NORD, SA d’HLM aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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