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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HELLO SYNDIC c/ E.U.R.L. LE SYNDIC EQUITABLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00264 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSL
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE LE CAP [Localité 14] SITUE [Adresse 2] [Localité 7], S.A.S. HELLO SYNDIC C/ E.U.R.L. LE SYNDIC EQUITABLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE CAP [Localité 14] SITUE [Adresse 3], domiciliée : chez HELLO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
S.A.S. HELLO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.U.R.L. LE SYNDIC EQUITABLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Me Nadir OUCHIA – 1265 Grosse + CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 8 janvier 2025, le [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 14] ainsi que la société HELLO SYNDIC ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société LE SYNDIC EQUITABLE aux fins de : vu notamment l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner à la requise sous astreinte de 500 € par jour de retard et par pièce, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de décision à intervenir, d’avoir à remettre les documents suivants :
•. l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable et notamment :
* la feuille de présence à la dernière assemblée générale,
* la liste des clés de répartitions et leur composition,
* le registre des copropriétaires,
* l’état descriptif de divisions,
* le règlement de copropriété et tous ses modificatifs publiés,
* le grand livre, en date de valeur (après répartition des charges) général et auxiliaires de l’exercice en cours et des trois derniers années (ou plus si comptes non approuvés),
* le relevé général des dépenses de l’exercice en cours et des 3 dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les annexes comptables n° 1 à 8 des trois derniers exercices (ou plus si comptes non approuvés),
* les régularisations de charges (apurements individuels) des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les relevés bancaires de l’exercice en cours, et des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* le numéro ICS pour la mise en place des prélèvements copropriétaires,
* les factures de l’exercice en cours, et des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les index des compteurs individuels des trois derniers exercices ou plus si comptes non approuvés (le cas échéant),
* les procès-verbaux des dix dernières années,
* les mutations des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les contrats en cours,
* les documents relatifs aux employés (le cas échéant),
* le carnet d’entretien,
* les diagnostics,
* les procès-verbaux de réception de travaux/parties communes (le cas échéant),
* les dossiers sinistres et dommages-ouvrages (le cas échéant),
* la situation de trésorerie,
* toutes conventions, pièces, correspondances, pans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat,
* tous les documents, clés de la copropriété et archives du syndicat;
— la condamner à payer une provision sur l’indemnisation définitive du préjudice résultant de la communication tardive, voire de l’absence de communication de pièces à hauteur de 5 000 €, outre 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La société LE SYNDIC EQUITABLE, régulièrement citée (remise à personne morale), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 : "En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 et I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en reféré, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts".
Que l’article 34 du Décret du 17 mars 1967 énonce que « L’action visée au troisième alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte d’huissier de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours Elle est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble ».
Qu’il a déjà été jugé qu’il n’appartient pas à l’ancien syndic d’apprécier l’utilité, l’opportunité ou la nécessité de la remise des documents réclamés.
Que l’ancien syndic doit transmettre spontanément les pièces et fonds disponibles au nouveau syndic.
Attendu en l’espèce qu’il apparaît au vu des pièces produites que :
— le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CAP [Localité 14] située [Adresse 4] à [Localité 13] était initialement représenté par son syndic, la société LSE IMMO, désignée à cet effet par l’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2021 et dont la durée du mandat commençait à courir le 2 juillet 2021 pour se terminer le 1er juillet 2024
— plusieurs litiges ont opposé le syndic aux membres du conseil syndical, notamment sur la vérification des comptes. Le conseil syndical, par l’intermédiaire de son Président, a demandé au syndic l’organisation d’une assemblée générale annuelle par plusieurs courriels des 10 avril, 22 avril et 15 mai 2024, en vain
— faute d’une réaction du syndic en poste, le Président du conseil syndical a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale qui s’est tenue le 30 juin 2024 au cours de laquelle la société HELLO SYNDIC a été désignée en qualité de nouveau syndic à compter du 30 juin 2024 et ce, pour une durée de 14 mois
— dès le 1er juillet 2024, la société HELLO SYNDIC a saisi la société LSE IMMO d’une demande de communication de l’ensemble des documents et archives de la copropriété. Qu’aucune réponse n’a été réservée à cette demande, ni à ses relances des 4 et 9 juillet 2024
— une mise en demeure dans ce sens a été réitérée par le conseil du syndicat le 16 juillet 2024, en vain
Que la société LE SYNDIC EQUITABLE n’ayant pas satisfait à son obligation légale de communication de pièces au nouveau syndic, il convient de la contraindre judiciairement sans qu’il soit besoin de recourir à une astreinte de ce chef.
Attendu que l’attitude dilatoire opposée par la société LE SYNDIC EQUITABLE justifie sa condamnation provisionnelle au profit du [Adresse 12] à la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société LE SYNDIC EQUITABLE sera condamnée à verser au [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 14] ainsi que la société HELLO SYNDIC la somme de 800 € de ce chef.
Que la société LE SYNDIC EQUITABLE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
ORDONNONS à la société LE SYNDIC EQUITABLE de communiquer à la société HELLO SYNDIC, ès qualité de syndic du [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 14] l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable et notamment :
* la feuille de présence à la dernière assemblée générale,
* la liste des clés de répartitions et leur composition,
* le registre des copropriétaires,
* l’état descriptif de divisions,
* le règlement de copropriété et tous ses modificatifs publiés,
* le grand livre, en date de valeur (après répartition des charges) général et auxiliaires de l’exercice en cours et des trois derniers années (ou plus si comptes non approuvés),
* le relevé général des dépenses de l’exercice en cours et des 3 dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les annexes comptables n° 1 à 8 des trois derniers exercices (ou plus si comptes non approuvés),
* les régularisations de charges (apurements individuels) des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les relevés bancaires de l’exercice en cours, et des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* le numéro ICS pour la mise en place des prélèvements copropriétaires,
* les factures de l’exercice en cours, et des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les index des compteurs individuels des trois derniers exercices ou plus si comptes non approuvés (le cas échéant),
* les procès-verbaux des dix dernières années,
* les mutations des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les contrats en cours,
* les documents relatifs aux employés (le cas échéant),
* le carnet d’entretien,
* les diagnostics,
* les procès-verbaux de réception de travaux/parties communes (le cas échéant),
* les dossiers sinistres et dommages-ouvrages (le cas échéant),
* la situation de trésorerie,
* toutes conventions, pièces, correspondances, pans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat,
* tous les documents, clés de la copropriété et archives du syndicat;
CONDAMNONS la société LE SYNDIC EQUITABLE à verser au [Adresse 10] [Adresse 9] la somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur le préjudice subi ;
CONDAMNONS la société LE SYNDIC EQUITABLE à verser au [Adresse 10] [Adresse 9] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LE SYNDIC EQUITABLE aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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